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Qu'est-ce qu'un créancier professionnel?
Qu'est-ce qu'un créancier professionnel?
Qu'est-ce qu'un créancier professionnel ?
Civ 1ère 9 juillet 2009 (08-15.910)
Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, «
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé
en qualité de caution envers un créancier professionnel
» doit faire précéder sa signature de la mention
manuscrite imposée par ce même article.
Si le cautionnement est solidaire, la mention apposée par
l'article L 341-3 doit être apposée en sus.
La cour de cassation précise à travers cet arrêt
largement publié (P+B+I), ce que recouvre la notion de
créancier professionnel et participe ainsi à
définir le champ d'application des dispositions
précitées.
De manière à diversifier ses activités, la
société de papèterie Orléanaise (SPO) a
pris une participation dans la société Yahve, exploitante
d'un fonds de commerce de brasserie.
Par la suite, la SPO a cédé ses parts. A cette occasion
le compte courant qu'elle détenait auprès de la
société Yahve a été converti en emprunt.
Un actionnaire de la société Yahve s'est porté
caution de cet emprunt. La mention manuscrite apposée dans
l'acte de cautionnement n'était pas conforme à celle qui
est édictée par les articles L 341-2 et L L 341-3 du code
de la consommation.
La SPO estimait que la caution ne saurait revendiquer l'application de
ces dispositions, car elle n'est pas un créancier professionnel.
En effet, la créance n'a aucun rapport avec son activité
principale.
Cette argumentation est balayée par la première chambre
civile qui affirme que la Cour d'Appel « a exactement retenu
qu'au sens des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,
le créancier professionnel s'entend de celui dont la
créance est née dans l'exercice de sa profession ou se
trouve en rapport direct avec l'une de ses activités
professionnelles même si celle-ci n'est pas principale ».
Les dispositions précitées sont issues de la loi Dutreil
du 1er août 2003, qui réforma profondément le droit
du cautionnement. Dominique Fenouillet (Note 1)
notait lors de sa publication « La question la plus
délicate est sans doute celle du domaine d'application de ces
règles ».
La notion de créancier professionnel fait partie de ces interrogations, puisque plusieurs conceptions sont envisageables.
La marge de manœuvre se situant entre une vision minimaliste ne
retenant que les établissements de crédit et une
interprétation extensive retenant tout cautionnement recueilli
par un professionnel sans se soucier de son objet.
En 2005 et 2007 (Note 2), la
Cour de cassation a dessiné quelques contours de la notion sans
toutefois laisser transparaitre une définition limpide. Ces
arrêts portaient sur des cautionnements non soumis aux
dispositions de la loi Dutreil, puisque antérieurs à son
entrée en vigueur. Toutefois ils faisaient
référence à la notion de créancier
professionnel pour déterminer l'application de dispositions
protectrices de la caution.
Dans un premier temps, une SCI vendeur professionnel fut
considérée créancier professionnel et par la
même engagea sa responsabilité au titre de l'exigence de
proportionnalité entre l'engagement de la caution et ses
capacités contributives.
A l'inverse, dans le deuxième arrêt, la
responsabilité du créancier ne fut pas engagée. En
effet ce dernier, vendeur de son fonds de commerce et qui a fait
crédit à son acheteur ne fut pas considéré
comme un créancier professionnel.
Laurent Aynès (Note 3),
proposait de retenir la notion de professionnel en usage en
matière de clauses abusives. Ce qui reviendrait à
considérer créancier professionnel « celui dont la
créance est née dans l'exercice de sa profession, ou se
trouve en rapport direct avec son activité professionnelle,
même si celle-ci n'est pas principale ». L'auteur serait-il
devin ? Rien n'est moins sur, car c'est la définition
adoptée par la Cour de Cassation.
Cet arrêt est important pour différentes raisons. Tout
d'abord la notion de créancier professionnel est
précisée. C'est une notion large qui a été
adoptée. Pour qu'un cautionnement obtenu par un professionnel ne
soit pas soumis aux dispositions du code de la consommation, il ne doit
pas être en rapport direct avec l'une de ses activités
professionnelles. Ce serait par exemple le cas de l'huissier de justice
qui fait souscrire un cautionnement pour l'unique appartement qu'il
loue à titre privé.
De plus c'est le champ d'application de l'ensemble des dispositions du
titre IV du code de la consommation qui est précisé,
puisque la notion de créancier professionnel est présente
dans les articles L 341-1 (relatif à l'information de caution),
L 341-4 (engagement disproportionné aux biens et revenus de la
caution), L 341-5 (limitation de l'engagement à un montant
global), L 341-6 (information de la caution relative à
l'évolution de son engagement) et bien sur L 341-2 et L 341-3
(relatifs à la mention manuscrite que la caution doit apposer
à peine de nullité de son engagement).
Le rédacteur d'acte agissant pour le compte d'un professionnel
ne pourra donc faire fi des mentions manuscrites imposées par
les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.
Damien BARRE
6 septembre 2009
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Note 1 : Revue des contrats, 01 avril 2004 n° 2, P. 304
Note 2 : Cass. 1ère civ. 10 mai 2005 n° 773 FS-PB, Sté Domaine de Hauterive c/ Bourcier ;
Cass. com. 13 novembre 2007 n° 06-12.284 (n° 1249 FS-PB), Defeu c/ Delatour
Note 3 : Droit et Patrimoine 11-2003 n°120
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