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Le harcèlement
Le harcèlement
Le harcèlement existe sous deux formes distinctes, il peut être soit moral soit sexuel.
1) Le harcèlement moral
- Une qualification récente
Le harcèlement moral a toujours existé en milieu de
travail, mais sa dénomination est récente. Le
législateur est intervenu en janvier 2002 en introduisant la
notion de harcèlement moral dans le Code du travail, et sa
répression dans le Code pénal.
« Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel » Article L1152-1 du
code du travail.
- Ses différentes formes
Il peut prendre des formes diverses, telles que le refus de
communication, les menaces, les critiques incessantes, les sarcasmes
répétés, les brimades, les humiliations, les
propos calomnieux, les insultes, l’absence de consignes ou les
consignes contradictoires, les conditions de travail
dégradantes, la privation de travail ou le surcroît de
travail, les tâches dépourvues de sens ou les missions
au-dessus des compétences.
- Son utilisation
Le harcèlement moral peut être utilisé «
gratuitement » et de façon perverse, pour simplement
détruire. Il peut être mis en oeuvre pour « pousser
dehors » un salarié, en contournant ou non les
procédures de licenciement. De même, il peut être
stratégique, utilisé dans le cadre d'une logique de
gestion, pour mettre en concurrence les salariés afin
d'améliorer leur productivité.
- Ses conséquences
Les victimes de harcèlement moral peuvent être sujettes
à des troubles psychosomatiques, voire des dépressions
pouvant aller jusqu'au suicide.
2) Le harcèlement sexuel
- Définition
Le harcèlement sexuel est le fait de harceler autrui en donnant
des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou
exerçant des pressions graves, dans le but d’obtenir des
faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
- Interdiction
« Les agissements de harcèlement de toute personne dans le
but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au
profit d'un tiers sont interdits » Article L1153-1 du code du
travail.
« Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement,
à un stage ou à une période de formation en
entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements de harcèlement sexuel » Article L1153-2 du
code du travail.
- L’autorité fonctionnelle
Il y a harcèlement sexuel chaque fois que quelqu’un qui
dispose d’une autorité fonctionnelle sur une autre
personne lui impose des contraintes (ordres injustifiés,
insultes, chantage, …) en vue d’obtenir d’elle le
bénéfice d’actes de nature sexuelle.
Attention : les déclarations d’amour ou les propositions
indécentes ne sont pas nécessairement du
harcèlement sexuel au sens de la loi, même s’il y a
une pression forte ou si ces demandes sont insistantes et excessives.
Il est en effet nécessaire que le rapport
d’autorité soit effectivement mis en oeuvre afin
d’obtenir de la victime des actes sexuels comme par exemple, un
acte de rétrogradation ou au contraire une promesse
d’avancement. Plus les pratiques du harceleur, au sens de la loi,
se révèlent grossières et indécentes, plus
l’infraction de harcèlement sexuel est susceptible
d’être retenue.
3) Actions en justice communes
- La preuve
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4,
le candidat à un emploi, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ou le salarié
établit des faits qui permettent de présumer l'existence
d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que
sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Article L1154-1 du code du travail.
- Une représentation possible
Selon l’article L1154-2 du code du travail « les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de
l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L.
1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de
l'intéressé. L'intéressé peut toujours
intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y
mettre fin à tout moment. »
- La procédure de médiation
« Une procédure de médiation peut être mise
en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de
harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du
médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le
médiateur s'informe de l'état des relations entre les
parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions
qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au
harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le
médiateur informe les parties des éventuelles sanctions
encourues et des garanties procédurales prévues en faveur
de la victime. » Article L1152-6 du code de travail.
« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à
l'exercice régulier de la fonction de médiateur,
prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3 750 Euros. » Article L1155-1 du code
du travail.
4) Sanctions communes au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
« Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis
aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3 750 Euros. La juridiction peut
également ordonner, à titre de peine
complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne
condamnée dans les conditions prévues à l'article
131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne
peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »
Article L1155-2 du code du travail.
« Tout salarié ayant procédé à des
agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel
est passible d'une sanction disciplinaire. » Articles L1152-5 et
L1153-6 du code de travail.
Julie Chapulliot – Juin 2009. Tous droits réservés
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