LES LOIS "INFORMATIQUE ET LIBERTE" EN FRANCE, EN EUROPE ET
DANS LE MONDE.
SK/2003-10-31 -
2005-11-15
Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage
strictement personnel © KSI - 2000 à 2005 - Tous droits réservés -
_____________________________________________________________________________________
Synthèse réalisée par Serge
KAUDER.
Juriste.
Conseiller Technique en matière de
Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe
KSI.
_____________________________________________________________________________________
I - LA GENESE.
« L’informatique doit être au service de chaque citoyen.
Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale.
Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme,
ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques ».
(Article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés)
A la fin des années soixante, des chercheurs ont mis en avant
les risques liés aux libertés publiques du fait du développement de
l’informatique, notamment dans les administrations publiques.
En se dotant, en 1978, d’une législation spécifique en
matière d’informatique et de liberté ainsi que d’une autorité indépendante de
contrôle, la France figure dans le
« trio de tête » après le Land de Hesse (Allemagne) en 1970 et
la Suède
en 1976.
Le but de cette législation était de reconnaître des droits
nouveaux au profit des citoyens à l’égard des grands systèmes centralisés
d’informations dont les administrations commençaient à se doter.
« Dans quelques années le citoyen sera
totalement incapable de contrôler l’utilisation pratique et généralisée des
renseignements fournis par le matériel informatique » (M.
Poniatowski, proposition de loi
tendant à la création d’un Comité de surveillance et d’un Tribunal de
l’informatique enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 30 octobre
1970. Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1970. N° 1454
Assemblée Nationale première session ordinaire de
1970-1971).
« Il est également évident que la faculté de
mémoire de ces mêmes ordinateurs et la rapidité d’exploitation des
renseignements qu’ils enregistrent en font de redoutables
« enquêteurs » dont nous ne pouvons savoir pour quels motifs ils
seront utilisés » (H. Cavaillet, proposition de loi tendant à
créer un Directoire et un Tribunal de l’informatique. Annexe au procès-verbal de
la séance du 2 avril 1974. N° 144 sénat seconde session ordinaire de
1973-1974).
En janvier 1974, les Etats-Unis adoptèrent un
Privacy Act limité aux fichiers détenus par les
administrations fédérales et prévoyant un droit d’accès pour les citoyens.
C’est aussi en 1974 qu’en France se révéla une réelle prise
de conscience avec la révélation au public, du projet d’élaboration d’un
« Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des
Individus » - S.A.F.A.R.I. (article du journal « Le Monde » du 21
mars 1974 intitulé : « S.A.F.A.R.I. ou la chasse aux
français »).
Ce système prévoyait l’institution d’un identifiant unique
(n° sécurité sociale) pour interconnecter les fichiers publics (dont les
renseignements généraux, la direction de la sécurité du territoire et la police
judiciaire).
Devant l’indignation que provoqua ce projet, le Premier
ministre le retira et créa une commission présidée par M. Chenot qui fut chargée de proposer des
mesures tendant à concilier le développement de l’informatique dans les secteurs
public, semi-public et privé et le respect de la vie privée, des libertés
individuelles et des libertés publiques. Son rapport, rédigé par MM. Bernard
Tricot et le professeur Pierre
Catala, remis en juin 1975,
inspira la fameuse loi du 6 janvier 1978 « Informatique, fichiers et
libertés ».
Au début des années 80, la multiplication de lois comparables
en Europe suscita la crainte de certains états que les législations sur la
protection des données n’entravent la libre circulation et les échanges
commerciaux dont elles font l’objet.
C’est ainsi que le 23 septembre 1980, l’OCDE adopta
« les lignes directrices régissant la vie privée et le flux
transfrontalières des données à caractère personnel ».
Le 28 janvier 1981, le Conseil de l’Europe adopta
la convention
internationale n° 108 soumise à ratification des états, consacrant les principes
« informatique et liberté » inspirés par la loi française.
Entrée en vigueur le 1er octobre 1985, cette convention évoquait en préambule
« la nécessité de concilier les valeurs fondamentales du respect de la
vie privée et de la libre circulation de l’information entre les
peuples ».
En 1990, l’ONU adoptait à son tour des
« lignes directrices pour la réglementation des fichiers de données
personnelles automatisée » (Résolution n° 45/95 du 14 décembre 1990)
établissant les garanties minimales s’appliquant aux fichiers publics et privés
devant figurer dans les législations nationales.
Le premier instrument international à recommander la
mise en place d’une autorité de contrôle était né bien qu’il était dépourvu de
valeur juridique obligatoire.
Enfin l’article XIV de l’accord du 15 avril 1994 établissant
l’Organisation Mondiale du Commerce dispose que « sous réserve
que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions
similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services,
(le présent accord) n’empêche pas l’adoption ou l’application de mesures
nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se
rapportent à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du
traitement et de la discrimination des données personnelles, ainsi qu’à la
protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes
personnels ».
Le 24 octobre 1995, l’Union Européenne adopta la directive n°
95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (JO n° L. 281 du 23 novembre 1995 – pages 0031 à 0050).
Cette directive tendait à assurer un niveau de protection
harmonisé entre états membres. A
ce jour, 15 états membres
disposent d’une loi « informatique et liberté » ainsi que d’une
autorité de contrôle indépendante.
Régulièrement, ces autorités indépendantes se réunissent à
Bruxelles aux fins d’harmonisation de leurs pratiques ou recommandations au sein
d’une instance qui se prononce par des avis destinés à la Commission
Européenne et qui rend public un rapport annuel d’activité.
Cette instance qui ne représente par les gouvernements des
Etats membres mais leur autorité de contrôle est appelée « le groupe de
l’article 29 », par référence à l’article de la directive européenne
qui l’institue.
De nombreux pays européens non-membres de l’Union ont
adopté des lois et des garanties similaires à celles reconnues par les Etats
membres (Islande, Suisse, Monaco). Les pays d’Europe centrale et orientale ont
en outre souhaité manifester leur adhésion aux principes démocratiques et aux
droits de l’Homme, à la fin des années 1990, en reconnaissant tout
particulièrement un droit d’accès aux archives des polices politiques qui
avaient marqué les années noires. C’est autour du droit d’accès aux fichiers
publics que ces législations ont vu le jour.
La
Hongrie, la
Lettonie, la
Lituanie, la
Pologne, la République Tchèque se sont ainsi dotées non
seulement d’une loi générale mais aussi d’une autorité indépendante de contrôle
des fichiers.
Au-delà de l’Europe, des Etats aussi différents que
l’Australie, le Canada, Hong-Kong, la Nouvelle Zélande,
l’Argentine sont également dotés d’une loi et d’une autorité indépendante de
contrôle. D’autres Etats ont fait le choix d’adopter une législation de
garanties, quelquefois limitée au seul secteur public, sans instituer une
autorité indépendante de contrôle ; il revient alors aux juridictions
judiciaires de sanctionner la méconnaissance des droits reconnus. Tel est le cas
pour la Corée du
Sud, le Japon, le Paraguay, la
Russie, la
Slovaquie, Taiwan, la Thaïlande ainsi que les Etats-Unis pour les seules
informations détenues par les administrations fédérales.
II -
LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE N° 95/46/CE DU 24 OCTOBRE 1995
ET LA MODIFICATION DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER
1978.
A)
GENERALITES
La
Directive n° 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est
entrée en vigueur le 25 octobre 1998.
Elle à pour objectif d’établir un cadre réglementaire visant
à trouver une stabilité entre un niveau élevé de protection de la vie privée des
personnes dans tous les Etats membres et la libre circulation des données à
caractère personnel au sein de l’Union Européenne.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la directive, la
première série de pays qui l’appliquèrent furent la Grèce et l’Italie avec une
transposition de la directive dans son intégralité. Dans une deuxième série nous
trouvons l’Espagne, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni avec des mesures de
transpositions partielles de la directive et la mise en place par ces pays de
mesures complémentaires. Dans les autres pays des études et des mesures de
transposition de la directive devant les Parlements nationaux ont été prises.
Néanmoins, le 11 janvier 2000, la Commission
Européenne a décidé d’engager une action en justice contre
la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Irlande pour non-notification des
mesures de transposition nationales de la directive sur la protection des
données. Cette mesure représente la troisième étape formelle de la procédure
d’infraction prévue par l’article 226 du traité de la Communauté
Européenne (1).
(1) Art 226 CE : « Si
la
Commission estime qu’un Etat membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis
motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses
observations. Si l’Etat en cause ne se
conforme pas à cet avis dans un délai déterminé par la Commission, celle-ci
peut saisir la
Cour de Justice ».
En ce qui concerne l’application de la directive, le
commissaire européen du marché unique, M. Mario MONTI, a indiqué qu’en dépit du
fait que les procédures d’application n’avaient pas encore été finalisées dans
certains Etats membres, la directive serait applicable à partir du 25 octobre
1998. Il a également déclaré : « L’entrée en vigueur de cette
directive constitue une bonne nouvelle pour les citoyens, qui bénéficieront de
garde-fous pour toutes les données détenus sur eux, et pour les opérateurs
économiques, qui profiteront de la libre circulation des informations et du
renforcement de la confiance des consommateurs ».
B) UNE TRANSPOSITION LONGTEMPS
ATTENDUE ET S’OPERANT DANS LE CADRE DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978.
L’article 189 du traité instituant la Communauté
Européenne prévoit que « la directive lie tout Etat
membre quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Un texte national de transposition est donc nécessaire.
L’article 32 de la directive indique que « les Etats
membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus
tard à l’issue d’une période de trois ans à compter de son adoption », soit
le 24 octobre 1998.
Force est de constater que plus de cinq ans après
l’expiration de ce délai, sa transposition n’est toujours pas assurée, ce qui
expose la
France à des recours en manquement de la part de
la Commission
Européenne.
De plus, cette situation est source d’insécurité juridique,
puisque des personnes physiques ou morales sont fondées à se prévaloir de
l’effet direct des directives à l’encontre de l’Etat après l’expiration du délai
de transposition.
Le cas de cette directive n’est pas isolé et ne constitue pas
une exception puisque la
France est en queue des pays européens (suivi de très près par
l’Italie) avec des retards de transposition atteignant parfois deux ans.
Selon un rapport émanant de l’Assemblée Nationale,
la France
devait encore, au 30 juin 2003, effectuer la transposition de 84 directives
européennes.
Le travail préparatoire à la transposition de la directive n°
95/46/CE avait pourtant débuté dès la fin de l’année 1995.
Un premier rapport demandé par le Gouvernement de M. JUPPE à
deux membres du Conseil d’Etat, et remis le 17 octobre 1996, prévoyait des
mesures favorables à l’interconnexion la plus large possible des fichiers
administratifs et sociaux. Ayant fait l’objet de vives critiques sur Internet et
dans certains journaux, le Gouvernement a suspendu le processus engagé, la
dissolution de l’Assemblée Nationale en 1997 entraînant l’abandon du projet.
M. Lionel JOSPIN a ensuite confié le 25 août 1997 à Hourtin à
M. Guy BRAIBANT, Président de section honoraire au Conseil d’Etat, une mission
de réflexion et de propositions préalables à l’élaboration d’un avant-projet de
loi de transposition.
Après la remise de ce rapport le 3 mars 1998 (2),
il s’est encore écoulé près de quatre ans avant que l’Assemblée Nationale
n’examine le texte en première lecture le 30 janvier 2002...
(2) Données personnelles et
société de l’information, rapport au Premier ministre de M. Guy BRAIBANT, la
documentation française, 2ème trimestre 1998.
C) LES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978.
De nombreux textes modifient la loi de 1978. Il s'agit
notamment des lois suivantes :
- n° 88-227 du 11 mars 1988 (JO du 12 mars 1988
- page 3290),
- n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO n° 298 du 23 décembre 1992
- page 17568),
- n° 94-548 du 1er juillet 1994 (JO n° 152 du 2 juillet 1994
- page 9559),
- n° 99-641 du 27 juillet 1999, (JO n° 172 du 28 juillet 1999
page - 11229)
- n° 2000-321 du 12 avril 2000, (JO n° 88 du 13 avril 2000 page
- 5646)
- n° 2002-303 du 4 mars 2002, ( JO n° 54 du 5 mars 2002 page -
4118)
- n° 2003-239 du 18 mars 2003 (JO n° 66 du 19 mars 2003 page -
4761)
- Et enfin de la nouvelle loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (JO n° 182 du
7 août 2004 - p. 14063)
Pendant plus de deux ans (de janvier
2002 à juillet 2004), de nombreux travaux parlementaires furent élaborés pour
aboutir à l'adoption de la nouvelle loi n°2004-801 du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi est entrée en
vigueur le 8 août 2004.
Cette loi nouvelle permet la
régularisation de deux actions : elle permet, d'une part, la transposition de la
directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995, relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données et, d'autre part, d'adapter la
réglementation aux modifications technologiques survenues depuis la loi de 1978
en tenant compte notamment des nouveaux moyens de diffusion de la
micro-informatique, à la multiplication des télétransmissions ainsi qu'au
développement considérable d'Internet.
On notera à toutes fins utiles la décision
n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil Constitutionnel (JO du 29 juillet
2004)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004499/2004499dc.htm