|
|
Mr Z. c/ Sté Boursorama
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Mars 2004
N° R.G. 03103508
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle SCHMELCK, Vice-Président
Myriam CADART, Juge
Isabelle DE MERSSEMAN, Juge
Assistées de Angèle AUDAIN, Greffier
AFFAIRE
Hervé Z.
C/
S.A. SELF TRADE
DEMANDEUR
Monsieur Hervé Z.
représenté par Me Valérie SEDALLIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 1007
DEFENDERESSE
La Société BOURSORAMA venant aux droits de la Société SELF TRADE
ayant son siège social 18 Quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire: R 019
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2004 tenue publiquement;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 février 2003, monsieur Hervé Z. a fait assigner la société SELF TRADE, prestataire de service d’investissement, devant ce Tribunal pour obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts en réparations du préjudice causé par une vente abusive de ses actions ALCATEL et THALES.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2004, monsieur
Z. sollicite la condamnation de la société BOURSORAMA, venant aux droits de la société SELF TRADE, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
- 92 220 euros à titre de dommages et intérêts,
- 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, monsieur Z. fait valoir que:
- le 20 septembre 2002, la société SELF TRADE l’a informé que
son compte présentait des engagements d’achat à terme non couverts et qu’il convenait de faire le nécessaire pour reconstituer la couverture de sa position d’acheteur de 750 actions THALES et 5000 actions ALCATEL;
- le jour même,il a donné l’ordre à sa banque de transférer sur son compte SELF TRADE un montant de 12 000 euros;
- Il en a informé la société SELF TRADE par courrier électronique
le dimanche 22 septembre, et a confirmé l’information en appelant SELF TRADE le 23 septembre;
- l’ordre de virement a été valorisé dans les comptes de la société SELF TRADE le 27 septembre 2002, cependant, SELF TRADE a procédé à l’achat forcé le 30 septembre sans motif et sans ordre de son client, de 750 actions THALES et 5 000 actions ALCATEL.
Par conclusions signifiées le 8 septembre 2003, la société SELF TRADE conclut au rejet de la demande aux motifs d’une part que la contestation de la liquidation est intervenue au delà de la limite de 72 heures fixée au contrat (article 5.5) et d’autre part, subsidiairement, que la société était bien fondée à liquider les positions puisque la couverture disponible était insuffisante pour garantir la position prise par le client. Très subsidiairement, elle forme une demande de condamnation à lui payer les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Le délai de contestation de 72 heures suivant l’envoi d’un avis d’opéré prévu par l’article 5-5 du contrat n’est pas opposable à M.
Z. puisque la société SELF TRADE ne produit pas de document contractuel signé comprenant une telle clause.
L’action de M. Z. sera donc déclarée recevable.
SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE DE LA SOCIÉTÉ BOURSORAMA
La liquidation est fautive si le client avait reconstitué une couverture suffisante avant la liquidation des opérations.
Il n’est pas contesté par les parties que la somme de 12 000 euros virée par M.
Z. sur son compte SELF TRADE aurait constitué une provision suffisante pour garantir la bonne exécution des opérations boursières en cours.
Il est établi par les pièces du dossier, et notamment par les relevés et les échanges de courriers produits, que:
* monsieur Z. a pris les positions acheteuses suivantes:
2000 actions ALCATEL le 3 juillet 2002 au cours de 5,50 euros,
2000 actions ALCATEL le 22 juillet 2002 au cours de 6,09 euros,
1000 actions ALCATEL le 24 juillet 2002 au cours de 5,23 euros,
250 action THALES le 22 juillet 2002 au cours de 37,30 euros,
500 actions THALES le 23juillet 2002 au cours de 37,10 euros;
le client a sollicité un règlement différé, le virement de la somme de 12 000 euros a été reçu par SELF TRADE le 30 septembre 2002 date de la liquidation des opérations (inscrit en date de valeur au 27 septembre), l’information du virement avait été reçue par le back office de SELF TRADE lorsque le service de contrôle des risques, qui n’avait pas eu connaissance de ce virement, a ordonné la liquidation;
- les actions ont été vendues le 30 septembre au cours de 27,14 euros pour les actions THALES et 2,26 pour les actions ALCATEL.
Compte tenu du virement de la somme de 12 000 euros annoncé par courriel puis par téléphone par M.
Z. les 22 et 23 septembre, et des relations anciennes (4 ans) sans difficultés entre les parties, la société SELF TRADE ne pouvait liquider les opérations sans adresser un nouvel avertissement à son client.
La liquidation des opérations de M. Z. le 30 septembre 2002, postérieurement à la réception de la somme de 12 000 euros, est donc fautive.
Le propre de la responsabilité civile est de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si la faute n’avait pas été commise. Pour être réparé, le préjudice doit être certain et résulter
directement de la faute.
Le préjudice subi par M. Z. est constitué de la perte directe résultant de la vente à un cours inférieur à celui qu’il aurait accepté et de la perte de plus value (perte de chance).
- La perte directe correspond à la différence entre le prix d’achat des titres accepté en juillet et le prix de vente le 30 septembre.
Prix d’achat des 5000 actions ALCATEL 28 410 euros
Prix de Iiquidatîon(vente en septembre) il 300 euros
Perte directe 17 ll0euros
Prix d’achat des 750 actions THALES 27 875 euros
Prix de liquidation 20 355 euros
Perte directe 7 520 euros
Le préjudice total résultant de la perte directe s’élève à la somme de 24 630 euros.
Perte d’une chance de réaliser une plus value:
Aucune demande n’est présentée à ce titre pour les actions THALES. En effet, ce titre a , entre la liquidation et ce jour, évolué entre 27,14 euros et 31,74 euros alors que le cours d’achat de l’action THALES s’élevait à 37,10 et 37,30 euros.
Le cours de l’action ALCATEL a, entre la liquidation et ce jour, évolué entre 2,26 euros et 12,84 euros. M.
Z. avait acheté ses actions au cours de 5,23,6,50 et 6,09 euros.
Il existe donc un préjudice certain constitué de la perte d’une chance de pouvoir réaliser un bénéfice durant cette période en vendant ses titres, qu’il convient de fixer de façon forfaitaire à la somme de 10 000 euros.
Perte de l’effet de levier:
Il n’est pas rapporté la preuve de la perte d’un effet de levier dans la mesure où les espèces obtenues en contrepartie de la vente des titres permettent d’obtenir un effet de levier supérieur à celui de la valeur des titres. Les espèces permettent de garantir une opération d’un montant représentant 5 fois leur montant alors que les actions ne permettent de garantir une opération ne représentant que 3 fois leur montant.
La société BOURSORAMA sera donc condamnée à payer à M. Z. la somme totale de 34 630 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE
La demande principale ayant été déclarée bien fondée, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’ancienneté du différend et la nécessité d’y mettre un terme dans de brefs délais justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
Conformément aux article 696 et 700 du nouveau code de procédure civile, la partie perdante supportera les dépens et versera à son adversaire une indemnité de 1 500 euros destinée à compenser les frais de justice engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que, faute de produire un contrat signé du client, la société BOURSORAMA ne peut opposer à M.
Z. l’article 5-5 des conditions générales;
DÉCLARE l’action de M. Z. recevable
DIT que la société BOURSORAMA a commis une faute lors de la liquidation des opérations de M.
Z. le 30 septembre 2002;
CONDAMNE la société BOURSORAMA à payer à monsieur Z. les sommes de:
- 34 630 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement;
CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE A NANTERRE LE 30 MARS 2004
|
|