Société K. c/ Société S.  

Tribunal de Commerce de Paris

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

19ème CHAMBRE 

RG : 99030904

IP n° 99-1748

06.05.1999 
ENTRE: La société K., dont le siège social est 11,… 78 Croissy

PARTIE DEMANDERESSE comparant par la société JURITEL demeurant 113-117 boulevard A. Briand 91600 Savigny sur orge

ET : La société S. 38 rue … 75 PARIS 
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître DEBOOS (L1) avocat, comparant par Maître CARMINATI (M1176) avocat.



APRES EN AVOIR DELIBERE
La société K. a, le 5 février 1999 déposé une requête tendant à obtenir le paiement avec intérêts au taux légal par la société S. d’une somme de 26.003,77 francs représentant le montant de deux factures ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer dans les termes requis, sauf au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rendue le 12 Février 1999, a été signifiée à personne habilitée à la société S. par acte d’huissier en date du 26 Février 1999.

Par courrier recommandé du 9 Mars 1999 et reçu au Greffe le même jour, le débiteur fait opposition.

L’opposant se présente et conteste la demande par conclusions motivées en défense et reconventionnelles régularisées à l’audience du Juge Rapporteur en date du 14.10.1999, réclamant :

A titre principal, la nullité du mandat de la société JURITEL et de la signification de l’ordonnance et le débouté de la société K.

A titre subsidiaire

Le débouté de la société K quant à sa demande de paiement de la facture 9809147 du 30.09.1998 de 4.898,77 francs

La résolution judiciaire du contrat du 30.06.1998aux torts exclusifs de la société K. pour non exécution par cette dernière

La somme de 20.000 francs à titre de dommage et intérêts

La somme de 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Les dépens étant requis.

Le demandeur maintient sa demande.

DISCUSSION
1-Sur la recevabilité :

L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa 1 du NCPC est recevable

SUR LE MERITE

Attendu que tout d’abord l’opposant soulève la nullité du mandat donné le 16 Décembre 1998 par la société K. à la société JURITEL

Que cependant ce mandat produit par la société K. contient des éléments suffisants pour permettre au tribunal d’apprécier qu’il a pour but de charger la société JURITEL de recouvrer pour le compte de la société K. la créance détenue par cette dernière sur la société S., même si le montant de celle-ci, du fait de l’abandon des centimes, diffère très légèrement du véritable montant (26.003 francs contre 26.003,77 francs)

Il conviendra en conséquence de dire la société S. mal fondée dans sa demande en nullité du mandat et l’en débouter ;

Attendu que l’opposant soulève également la nullité de la signification de l’Ordonnance d’Injonction de payer au motif que celle-ci n’a pas été signifiée par l’un des huissiers audienciers y énumérés mais par un huissier de justice ;

Que cependant aucune obligation du nouveau code de procédure civile ne fait obligation, pour la signification des Ordonnances d’Injonction de Payer, de recourir exclusivement à un huissier audiencier, ce code précisant simplement que cette signification doit être faite par un Huissier de justice ;

Il conviendra en conséquence de dire la société S. mal fondée dans sa demande en nullité de la signification de l’Ordonnance et l’en débouter ;

Attendu que la société S. prétend que la facture 98 09147 du 30.09.1998 de 4.898 francs toutes taxes comprises ne serait pas due au motif que l’hébergement de 6 mois et le parking du nom de domaine n’ont fait l’objet d’aucune commande et que le nom de domaine n’a pas été mis à sa disposition ;

Qu’il apparaît toutefois que, comme le fait observer la société K. les prestations de ladite facture étaient mentionnées sur le cahier des charges du schéma validé le 30.06.1998 par madame M., gérante de la société S. et Président Directeur Général de la société S.[autre société]

Il conviendra en conséquence de condamner la société S. à payer la somme de 4.898,77 francs correspondante à ladite facture ;

Attendu que la société S. sollicite la résolution judiciaire du contrat du 30 juin 1998 du fait à la fois de son inexécution par la société K. et de la non conformité du site qui n’a pas été modifié comme elle le demandait.

Qu’il appert cependant des pièces produites par la société K. que celle-ci a tenté en vain à plusieurs reprises de rencontrer la société S. pour la validation des travaux de modifications effectués sur le site afin de pouvoir procéder à sa livraison.


Que dans de telles conditions on ne peut que s’interroger sur la non-conformité alléguée du site au bon de commande alors que la société S. ne l’a jamais vu tel qu’il a été modifié et ne précise d’ailleurs pas en quoi consiste cette non conformité.

Qu’il apparaît en conséquence qu’en refusant la livraison, la société S. a elle-même manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi au sens de l’article 1134 du code civil et ne saurait être fondée à en demander la résolution judiciaire,

Qu’enfin la dénonciation du bon de commande du 30.06.1998 par la lettre du 18.11.1998 ne saurait être opérante dans la mesure où elle n’émane pas de la société S. qui s’était alors engagée, même si madame M. est à la fois Président Directeur Général de la société S. [seconde société] et gérante de la société S.

Il conviendra en conséquence de dire la société S. mal fondée en sa demande de résolution judiciaire du contrat du 30.06.1998, de l’en débouter et de la condamner à payer à la société K. la facture 9806101 du 30.06.1998 de 21.105 francs toutes taxes comprises.

Attendu que la société K. a procédé à la mise en demeure de payer la société S. par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 Décembre 1998.

Il conviendra de condamner cette dernière à lui payer à compter de cette date les intérêts au taux légal sur la somme de 26.003,77 francs toutes taxes comprises, total des deux factures dues.

Attendu que du fait des condamnations ci-avant la société S. est totalement mal fondée à prétendre à dommage-intérêts du fait de la prétendue perte d’un temps précieux par la supposée incurie de la société K.

Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de ce chef.

Attendu que la créance de la société K. est certaine, liquide et exigible et que son ancienneté justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée avec constitution d’une garantie sous la forme d’une caution couvrant jusqu’à l’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes.

Attendu qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société K. les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour voir reconnaître ses droits.

Il conviendra de condamner la société S. qui sera déboutée de sa demande à ce titre, à lui payer par application des dispositions de l’article 700 du NCPC la somme de 5.000 francs.

Le Tribunal statuera dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort

DIT le mandat valable

DIT la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valable

DIT la société S. recevable mais mal fondée en son opposition

En conséquence,

Condamne la société S. à payer à la société K. la somme de vingt six mille trois francs et soixante dix sept centimes, soit trois mille neuf cent soixante quatre euros et treize cents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1998

Déboute la société S. de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts

Ordonne l’exécution provisoire à charge pour la société K. de fournir une caution couvrant jusqu’à l’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes.

Dit les parties mal fondées en le surplus de leurs demandes. Les en déboute respectivement.

Condamne la société S. à payer à la société K. la somme cinq mille francs soit sept cent soixante deux euros et vingt cinq cents au titre de l’article 700 du NCPC,

Ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 409,92 Francs TTC (App 12,66 + Aff 151,20 + Emol 178,20 + TVA 67,86) non compris le coût de l’injonction de payer : 143,27 francs dont 24,47 francs de TVA.

Confié lors de l’audience du 23 septembre 1999 à Monsieur ZAMBEAUX en qualité de Juge Rapporteur,

Mis en délibéré le 14 Octobre 1999,

Délibéré par Messieurs ZAMBEAUX, SCETBON6DIDI, PIOTET et prononcé à l’audience publique où siégeaient :

Monsieur VASSEUR, Président, Messieurs ZAMBEAUX, BEVILLON, SCETBON-DIDI, LEBOEUF, PIOTET et Madame HUERTAS-ESPAZE, Juges, les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et Madame DAVOUS, Greffier.








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