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Société Internet Fr c/ société Daooda-EEC
Tribunal de commerce de Paris
DaoodaSB* — page I DEM (2) DEF (2) TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AFFAIRES 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24 MAI 2011 par sa mise à disposition au Greffe. RG 2010039641 17/06/2010 ENTRE SA INTERNET FR — dont le siège social est 2/12, chemin des Femmes - 91300 MASSY (RCS d’EVRY N° 402 413 207)
- représentée par Monsieur Dominique MORVAN,
Directeur Général, dûment habilité, et domicilié en cette qualité
audit siège
PARTIE DEMANDERESSE assistée de
la SELARL CAMPBELL PHILIPPART LAIGO & ASSOCIES représentée par
Maître Valérie SEDAIILIAN, Avocat (P400) et comparant par la SCP
Eric NOUAL Valérie HADJAJE (P493).
ET SA DAOODA — dont le siège social est 29, rue du Louvre - 75002 PARIS (RCS de PARIS N° B 431 577 154)
PARTIR DEFENDERESSE assistée de Maître Franck BENAIS, Avocat
(M0416) et comparant par Maître Gilles HUVELIN, Avocat (D1188) -
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La
société INTERNET.FR est spécialisée dans la connectivité et
l’hébergement d’applications Internet pour une clientèle d’entreprises
et de professionnels et propose également une déclinaison de
prestations dans des domaines associés conseil, gestion, maintenance
applicative et sécurité.
La société DAOODA est spécialisée dans
la conception et la réalisation de procédés de distribution de tous
produits, biens ou services pour tout public, sur tous réseaux en ligne.
Du
16 mai 2001 au 23 mai 2006 la société DAOODA a passé commande pour
plusieurs prestations informatiques auprès de la société INTERNET FR.
Les
factures présentées entre avril et juillet 2009 étant restées impayées
malgré l’envoi d’une mise en demeure, c’est dans ces conditions
que la société INTERNET.FR a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par
acte du 27 mai objet d’une tentative et du 1er juin 2010, signifié à
personne habilitée, la société INTERNET FR assigne la société DAOODA ;
Par
cet acte et à l’audience du 31 janvier 2011, la société INTERNET. FR
demande compte tenu de ses dernières modifications au Tribunal de Vu l’article 1134 du code civil et L.442-6-I-5° du code de commerce
Constater
que la société DAOODA a rompu unilatéralement les contrats conclus les
16 mai 2001, 3 juillet 2001, 27 juillet 2001, 7 avril 2002, 6 janvier
2003, 13 juillet 2004 et 23 mai 2006 avec la société INTERNET.FR,
tacitement reconduits ;
Condamner en conséquence la société DAOODA à lui payer la somme de 86.162,10 euros ;
Condamner
la société DAOODA à lui payer les intérêts de retard fixés
conventionnellement au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de
7 points, à compter du 17 septembre 2009, date de présentation de la mise en demeure ;
Condamner
la société DAOODA à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement
de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce ;
Condamner la société DAOODA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DAOODA aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution
Aux audiences des 27 octobre 2010 et 28 février 2011 la société DAOODA demande au Tribunal de
Débouter la société INTERNET.FR de toutes ses demandes ;
Condamner la société INTERNET.FR à 1.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A
l’audience en date du 21 mars 2011, après avoir entendu les parties en
leurs explications et observations, le juge rapporteur clôt les débats,
met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa
mise à disposition au greffe du Tribunal de céans le 12 mai 2011, date
reportée au 24/05/2011.
MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE INTERNET FR SOUTIENT
Sur l’exécution du contrat à durée déterminée jusqu’ à son terme
Qu’il doit être fait application de l’article 1134 du code civil ;
Qu’il
doit être fait application des dispositions de l’article 9-1 des
conditions générales qui stipulent « Le présent contrat est reconduit
tacitement pour la durée fixée dans le bon de commande initial, ceci
tant que l’une ou l’autre des parties décide de ne plus donner suite.»
Qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 9-2 des conditions générales qui stipulent «
Le contrat pourra être résilié après envoi par l’une des
deux parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception
signifiant sans équivoque l’intention de ne pas reconduire le contrat.
Cette lettre recommandée devra parvenir à l’autre partie 60 jours avant
la fin de la période contractuelle en cours. Passé ce délai, la période suivante devra être acquittée par le CLIENT. »
Que
le contrat d’hébergement peut être qualifié de contrat de louage et
qu’en matière de bail, la Cour de cassation a jugé que viole l’article
1737 du code civil le juge qui considère que le locataire pouvait
mettre un terme au bail de façon anticipée moyennant un préavis et déboute le bailleur de sa demande en paiement des loyers dus jusqu’au terme du contrat.
Que
la société Daooda a rompu de façon unilatérale les différents contrats
à durée déterminée en date des 16 mai 2001, 3 juillet 2001, 27 juillet
2001, 7 avril 2002, 6 janvier 2003, 13 juillet 2004 et 23 mai 2006,
conclus avec la société Internet Fr.
Etre fondée à demander le paiement des échéances dues jusqu’aux termes des différentes contrats.
Etre
fondée a demandé l’application de l’article L.442.6.l.5 du code de
commerce du fait de la rupture brutale des différents contrats.
Sur l’opposabilité des conditions générales
Que
les conditions générales sont opposables à la société DAOODA, celles-ci
ayant été signées en même temps que le premier contrat, le 16 mai 2001.
Sollicite le paiement d’une somme de 52.051,18 euros.
Cette somme se décompose corne suit:
facture
n°54638 en date du 31/05/2009 d’un montant de 16,50 euros TTC, facture
n°54639 en date du 31/05/2009 d’un montant de 27.568,15 euros TTC,
facture n°54640 en date du 31/05/2009 d’un montant de 18.378,79 euros
TTC correspondant aux prestations proposées dans le contrat signé le
16/05/2001,
facture n°55465 en date du 31/07/2009 d’un montant
de 16,15 euros TTC correspondant aux prestations proposées dans le
contrat signé le 03/07/2001,
facture n°55053 en date du
30/06/2009 d’un montant de 4.596,20 euros TTC correspondant aux
prestations proposées dans le contrat signé le 27/07/2001,
facture
n°55054 en date du 30/06/2009 d’un montant de 129,17 euros TTC
correspondant aux prestations proposées dans le contrat signé le
7/04/2002,
facture n°55055 en date du 30/06/2009 d’un montant de
839,59 euros TTC correspondant aux prestations proposées dans le
contrat signé le 6/01/2003,
facture n°55056 en date du
30/06/2009 d’un montant de 100,46 euros TTC et facture n055466 en date
du 31/07/2009 d’un montant de 150,70 euros TTC correspondant aux
prestations proposées dans le contrat signé le 13/07/2004,
facture
n°54221 en date du 30/04/2009 d’un montant de 255,47 euros TTC
correspondant aux prestations proposées dans le contrat signé le
23/05/2006.
Réclame le paiement de la somme de 34.110,92 euros
correspondant aux échéances restant dues jusqu’ aux termes des
différents contrats
Réclame le paiement par la société Daooda des intérêts de retard
en application de l’article 12 g) des conditions particulières de vente signées le 02/08/2005 ;
Réclame une indemnité spécifique de 10.000 eurou en raison de la brutalité de la rupture
sur
le fondement de l’article L.442-6-I-5’ du Code de commerce la rupture
de la relation commerciale établie étant intervenu sans préavis.
Autre demande
Au
titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison du montant
des frais irrépétibles qu’elle a. dû engager pour
faire valoir ses droits.
LA SOCIETE DAOODA REPLIQUE
Sur l’impossible reconduction tacite des contrats
Que
les bons de commande n’étaient pas tacitement renouvelables aucune
clause de renouvellement ne figurant sur les bons de commande ;
Qu’il
n’est pas produit les conditions générales liées à chaque commande sur
lesquelles figureraient les clauses dont se prévaut la société
INTERNET. FR.
Les conditions générales lient donc exclusivement
le client au travers des bons de commandes qui auront été annexés aux
conditions générales, en effet le document relatif à des conditions
générales figurant en pièce 29 de la société INTERNET.FR porte, dans son préambule,
la mention « Les présentes conditions ont pour objet de régir le
contrat conclu entre INTERNET FR et le client désigné par le(s) bon(s)
de commande annexés. », à contrario, tout document qui n’aura pas été
annexé ne pourra être régi par ces conditions générales.
Sur la rupture des relations contractuelles
La
demande d’indemnité spécifique à ce titre ne peut pas prospérer faute
de fournir la moindre explication juridique sur les conditions
d’application de cet article L.442.6.l.5 du code de commerce à leurs
relations commerciales;
La résiliation sans raison est prévue dans les contrats pour les deux parties.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION CONTRE LA SOCIETE DAOODA
La
société INTERNET.FR produit les extraits KBIS des sociétés DAOODA et
EUROPEAN ELECTRONIC COMMERCE (EEC) ainsi que le procès verbal du
conseil d’administration du 31 décembre 2003 de la société
DAOODA décidant la dissolution de sa filiale détenue à 100%, la
société EUROPEAN ELECTRONIC COMMERCE avec transmission universelle de
patrimoine.
Le Tribunal dira que la société DAOODA vient au droit de la société EUROPEAN ELECTRONIC COMMERCE.
SUR LA PORTEE DU PREAMBULE DES CONDITIONS GENERALES DU 16/05/2001
La
dernière phrase du préambule est ainsi rédigée « Les présentes «
conditions générales » ont pour objet de régir le contrat conclu entre
« INTERNET.FR » et « LE CLIENT » désigné par « le(s) bon(s) de
commande-bulletin de règlement » et le(s) éventuel(s) avenant(s) qui y
sont annexés »
Le Tribunal jugera que la société DAOODA fait une
lecture erronée de cette phrase les éléments annexés se rapportant aux
seuls avenants au regard du bon de commande compte tenu de l’absence de
virgule avant le pronom relatif « qui » et rejettera le moyen soulevé
de ce chef;
SUR LA TACITE RECONDUCTION DES SEPT CONTRATS
Le contrat du 16/05/2001
Attendu que la page unique du bon de commande porte une référence de télécopie ainsi libellée Fax reçu de 0142865539 16/05/01 17 :47 pg :1.
Attendu que les trois pages des conditions générales-contrat portent les références ainsi libellées Fax reçu de 0142865539 16/05/01 17 :47 pg :2 Fax reçu de 0142865539 16/05/01 17 :47 pg :3 Fax reçu de 0142865539 16/05/01 17 :47 pg :4.
Attendu
que les deux documents précités sont signés par la même personne dans
la case portant le cachet de la société EUROPEAN ELECTRONIC COMMERCE.
Attendu
que sur le bon de commande juste au dessus de la signature et du cachet
de la société EEC, il est stipulé J’ai pris connaissance et m’engage à
respecter « conditions générales web »
Attendu que la tacite reconduction est traitée dans le cadre des articles 8 et 9 des conditions générales ;
Le
Tribunal jugera que le bon de commande ainsi que les conditions
générales forment un tout indissociable qui constitue la loi des
parties et que le contrat est renouvelable tacitement.
Les contrats des 03/07/2001, 27/07/2001 et 07/04/2002
Attendu que ces trois bons de commande portent la même signature que celui du 16/05/2001 ;
Attendu
que ces trois bons de commande font références, comme le contrat
du 16/05/2001, au dessus de la signature aux « conditions générales web
» et portent la mention : « j’ai pris connaissance et m’engage à
respecter « conditions générales web » ;
Le Tribunal jugera que
les conditions générales signées le 16 mai 2001 forment un tout
indissociable avec les trois bons de commande et constituent la loi des
parties et que chacun des contrats est renouvelable tacitement.
Les contrats des 06/01/2003, 13/07/2004 et 16/05/2006
Attendu que ces contrats ne font pas référence à des « conditions générales web » ;
Attendu qu’il n’est pas joint à ces contrats de document intitulé « conditions générales » ;
Mais attendu qu’il est précisé sur chacun de ces contrats que les renouvellements se font par tacite reconduction ;
Le
tribunal jugera que les « conditions générales web » ne leurs sont pas
applicables mais qu’ils sont renouvelables par tacite reconduction ;
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT
Attendu que la société DAOODA n’a fourni aucun élément justifiant qu’elle a résilié chacun des contrats;
Attendu que la société INTERNET.FR, n’a pas pris l’initiative de résilier chacun des contrats;
Attendu
que la société INTERNET .FR demande au Tribunal de se prononcer sur la
date de résiliation des contrats sans préciser si les prestations sont
toujours fournies ;
Attendu que les prestations sont facturées d’avance ;
Le tribunal dira dans le cas d’espèce que le non paiement d’une facture vaut résiliation du contrat à son terme.
SUR LES FACTURES RESTEES IMPAYEES
Somme de 52.051,18 euros sollicitée
Attendu
que la société INTERNET.FR sollicite le règlement de la somme de
52.05l,1 euros correspondant à des factures émises
en application des clauses contractuelles, le Tribunal les dira
justifiées et condamnera la société DAOODA à régler cette somme.
Somme de 34.110,92 euros réclamée correspondant aux échéances restant dues fjusqu’ aux ternies des différents contrats
Echéances jusqu’au terme du contrat signé le 27/07/2001 (32.173,40 euros)
Facture
n0563l2 en date du 04/10/2009 d’un montant de 4.596,20 euros TTC,
facture n057643 en date du 04/01/2010 d’un montant de 4.596,20 euros
TTC, facture n058809 en date du 04/03/2010 d’un montant
de 4.596,20 euros TTC, facture n0588l0 en date
du 10/03/2010 d’un montant de 4.596,20 euros TTC, facture n°59429
en date du 27/04/2010 d’un montant de 4.596,20 euros TTC, facture
n°59430 en date du 27/04/2010 d’un montant de 4.596,20 euros TTC et
facture n°59431 en date du 27/04/2010 d’un montant de 4.596,20 euros
TTC,
Attendu que la durée du contrat est de 24 mois, que les
factures trimestrielles présentées couvrent la période allant jusqu’au
terme du contrat tacitement renouvelé et que l’article 8.1 des clauses
générales stipule que toute période commencée est due
Le Tribunal condamnera la société DAOODA à verser à la société INTERNET.FR la somme de 32.173,40 euros.
Echéances jusqu’au terme du contrat signé le 07/04/2002
Facture
n°56313 en date du 18/10/2009 d’un montant de 129,17 euros TTC et
facture n°57644 en date du 01/01/2010 d’un montant de 129,17 euros TTC,
Attendu
que le bon de commande valant contrat ne comporte pas de durée
contrairement aux autres bons de commande précités, le Tribunal dira la
durée du contrat de trois mois renouvelable tacitement ;
Attendu
que la facture du trimestre précédent n’a pas été acquittée le Tribunal
rejettera la demande de règlement des factures n° 56313 et 57644
Echéances jusqu’au terme du contrat signé le 06/01/2003
facture
n056315 en date du 07/10/2009 d’un montant de 839,59 euros TTC et
facture n057645 en date du 01/02/2010 d’un montant de 839,59 euros TTC.
Attendu
que le bon de commande valant contrat ne comporte pas de durée mais
simplement mentions que les renouvellements se font par tacite
reconduction et que la facturation est trimestrielle, le Tribunal dira
la durée du contrat de trois mois, Attendu que la facture du
trimestre précédent n’a pas été acquittée le Tribunal rejettera la
demande de règlement des factures n° 56315 et 57645
SUR LES INTERETS SOLLICITES
Attendu que le montant des intérêts contractuels sollicités constituent un élément de la clause pénale
Attendu
que le règlement du coût des prestations non effectuées est un élément
de la clause pénale, la demande d’application des intérêts
contractuels étant disproportionnée elle sera écartée;
Les sommes en principal objet de la condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
SUR LA DEMANDE POUR RUPTURE BRUTALE
Attendù que nul n’a résilié les contrats liant les parties la demande à ce titre sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu
que la société INTERNET.FR a dû pour faire reconnaître ses droits
exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge p le Tribunal allouera par
application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité
de 3.000 euros et la déboutera pour le surplus;
Attendu que
l’exécution provisoire est sollicitée, que le Tribunal l’estime
compatible avec la nature de sa décision et nécessaire, elle sera donc
ordonnée;
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
Attendu que la société DAOODA succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens;
PAR ces MOTIFS,
Le
Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire
en premier ressort, vu les articles 1134 du code civil et
L.442-6-I-50 du code de commerce
Dit que la société DAOODA vient aux droits de la société EUROPEAN ELECTRONIC COMMERCE;
Juge chacun des contrats liant les sociétés INTERNET.FR et DAOODA renouvelables par tacite reconduction
Dit que le non paiement d’une facture vaut résiliation du contrat à son terme.
Condamne
la société DAOODA à verser à la société INTERNET.FR les sommes de
52.051,18 euros et 32.173,40 euros avec intérêt au taux légal à compter
de la date de l’assignation;
Condamne la société DAOODA à payer
à la société INTERNET.FR la somme de 3.000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
Condamne
la société DAOODA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le
greffe liquidés à la somme de 02,17 €UROS TTC (dont 13,25 €UROS de TVA),
Confié lors de l’audience du 28/02/2011 à Monsieur BORREL en qualité de Juge Rapporteur. Mis en délibéré le 21/03/2011. Délibéré par Messieurs LUCQUIN, BORREL et DUTRIEU. Dit
que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au
Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées
lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du CPC. La minute du jugement est signée par Monsieur LUCQUIN, Président du délibéré et Madame SOYEZ, Greffier.
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