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INA c/ Youtube
TGI de Créteil
Youtube
YM
MINUTE : N° JUGEMENT: DU 14 Décembre 2010 DOSSIER : N° 06/12815 AFFAIRE : L’ INSTITUT NATIONAL DE l’ AUDIOVISUEL (INA) C/ La Société YOUTUBE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL 1ère CHAMBRE CIVILE
SECTION A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Madame BLOUIN, Vice-Présidente ASSESSEURS
Madame SAUVAGE, Vice-Présidente Madame NICOLET, Juge
lors
des débats tenus à l’audience du 12 Octobre 2010 à15H, Madame NICOLET a
fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à
l’article 785 du Code de Procédure Civile.
GREFFIER Madame TROISBE-BAUMANN, Greffier
PARTIES:
DEMANDERESSE
L’
INSTITUT NATIONAL DE L’ AUDIOVISUEL (INA) Etablissement Publie à
caractère Industriel et Commercial (EPIC) immatriculée au RCS de
CRETEIL sous le N° B 302 421193, dont le siège social est 4 Avenue de
l’Europe - 94366 BRY SUR MARNE CEDEX Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés encette qualité audit siège.
Représenté par Maître Yves BAUDELOT (de la SCP BAUDELOT COHEN-RICIIELET POITVIN), Avocat au Barreau de PARIS - Vestiaire - P0216
DÉFENDERESSE
La Société YOUTUEE LLC Société de droit américain, dont le siège social est situé 901 Cherry Avenue San Bruno - CA 94066 (ETATS- UNIS)
Représentée par Maître alexandra NERI (du Cabinet HERBERT SMITH), Avocat au Barreau de PARIS - Vestiaire - J.025
CLÔTURE prononcée le 22 Septembre 2010 DÉBATS tenus à l’audience publique le 12 Octobre 2010 à 15h DÉLIBÉRÉ rendu le 14 Décembre 2010
FAITS ET PROCÉDURE
L’Institut National de l’Audiovisuel (INA) exploite les extraits
des archives audiovisuelles des chaînes de télévision publiques
françaises (notamment l’ORTF, TFl avant sa privatisation, France 2,
France 3, etc.) par l’effet des lois des 7 août 1974, 29 juillet 1982, 30 septembre 1986 et 1 er août 2000.
La société YOUTUBE LLC a développé en février 2005 aux Etats-Unis
un service dénommé YOUTUBE qui consiste en une plateforme communautaire
d’hébergement de vidéos en ligne offrant à chaque internaute un espace
de stockage lui permettant de faire héberger et diffuser les vidéos de son choix. Le
service YOUTUBE permet également aux utilisateurs de la plateforme de
rechercher et regarder les vidéos disponibles sur la plate-forme.
Par différents courriers adressés début 2006, l'INA a informé la
société YOUTUBE qu’elle diffusait sur son site internet de très
nombreux programmes appartenant à son catalogue.
Estimant que des extraits que la société YOUTUBE avait accepté de
retirer étaient réapparus sur son site et que de nombreux autres
extraits issus de programmes de fonds INA y étaient également diffusés,
l’INA a fait assigner la société YOUTUBE par exploit du 23 novembre
2006 en contrefaçon.
Par ordonnance du l er
juillet 2009, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mise en
place du système «signature » aux fins d’expertise sollicité par l’INA.
Dans ses conclusions récapitulatives du 22 septembre 2010, l’INA
a demandé qu’il soit jugé que la diffusion et la maintien par la
société YOUTUBE d’extraits de programmes audiovisuels appartenant au
catalogue de 1’INA sans l’autorisation de ce dernier, après que leur
illicéité ait été signalée, et le fait qu’elle n’ait pas empêché la
remise enligne de ces programmes, constituait la contrefaçon prévue par
les articles L 215-1 et L 216-I du Code de la propriété intellectuelle
et une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
L’INA a demandé qu’il soit fait injonction à la société YOUTUBE
d’installer un système de filtrage efficace et immédiat sur le site de
la société YOUTUBE des vidéos dont la diflùsion sur ce site avait été
ou serait constatée par elle.
L’INA a également sollicité la désignation d’un expert qui aurait pour mission de:
-
dresser, au moyen des éléments communiqués par les parties, un tableau
récapitulatif des extraits de programmes audiovisuels appartenant au
catalogue de 1’INA qui ont été diffusés par la société YOUTUBE sur le
site www.youtube.com jusqu’au début des opérations d’expertise, en
précisant sur ce tableau la date de mise en ligne de chacune des vidéos
concernées, la date éventuelle de retrait et le nombre de visionnages
de chacune d’entre elles,
- dresser, au moyen
des éléments communiqués par les parties, un tableau récapitulatif des
extraits de programmes audiovisuels appartenant au catalogue de l’INA
qui ont été diffusés par la société YOIJTUBE sur le site
www.voutube.com pendant les opérations d’expertise, en précisant sur ce
tableau la date de mise en ligne de chacune des vidéos concernées, la
date éventuelle de retrait et le nombre de visionnages de chacune
d’entre elles,
- vérifier, ai la société
YOUTUBE lui en fait la demande, que les extraits des programmes
audiovisuels revendiqués par l’INA ont bien été produits et diffusés
par 1’ORTF ou une société nationale de programme aux droits de laquelle
se trouve 1’INA, - décrire le mode d’exploitation
par l’INA des archives dont il a la charge, et calculer les sommes et
les revenus publicitaires que l’INA aurait perçus si les extraits de
ses archives visionnés indûment sur le site youtube.com avaient été
visionnés dans le cadre des moyens de consultation proposés par l’INA, - décrire le modèle économique du site www.youtube.com, ses sources de revenus et ses éléments de valorisation depuis sa création ainsi que son plan de financement.
L’INA a également demandé:
-
la condamnation de la société YOUTUBE à lui verser la somme de
2500000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et
intérêts lui revenant du fait des contrefaçons, ainsi que les intérêts
de droit, - la publication du jugement à
intervenir dans trois journaux, au choix de l’INA et aux frais de la
société YOUTUBE, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -
la condamnation de la société YOUTUBE à lui verser la somme de
100 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 22 septembre 2010, la
société YOUTUBE LLC a soulevé l’irrecevabilité de l’action de l'INA
tant sur le fondement de la contrefaçon en vertu des articles L 215-1
et L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle, que sur le fondement de la concurrence déloyale.
A titre subsidiaire, la société YOUTUBE a sollicité un sursis à
statuer dans l’attente de l’arrêt que rendrait la Cour de Justice de
l’Union européenne, sur un renvoi préjudiciel du Tribunal de première
instance de Bruxelles.
La société YOUTUBE a en tout état de cause conclu au rejet de l’ensemble des demandes.
La défenderesse a reconventionnellement sollicité la condamnation
de l’INA à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de 50000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2010.
MOTIFS
1)Sur la recevabilité de l’action de l’INA
La société YOUTUBP soulève l’irrecevabilité de l’action au motif
que l’INA n’a pas la qualité deproducteur devidéogrammes au sens des
dispositions de l’articleL215-1 du Code de la propriété intellectuelle,
ni celle d’entreprise de communication audiovisuelle au sens des dispositions de l’article L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La société YOUTU.BE soutient que l’INA n’a pas le droit d’agir en
lieu et place des titulaires des droits voisins ; que le requérant ne
rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en justice pour la défense
des archives audiovisuelles dont il se prétend producteur.
La défenderesse précise que pour établir sa qualité à agir
relativement à chacun des extraits de programmes audiovisuels
revendiqués dont la diffusion a été constatée sur YOUTUBE, l’INA doit
indiquer la chaîne où l’extrait en cause a été diffùsé, la date de la première
diffusion et le mode de financement du programme dont la vidéo en cause
serait extraite; qu’en l’espèce, l’INA ne rapporte la preuve d’aucune
de ces conditions ou ne le fait que partiellement; qu’il n’a nullement
fourni les exemplaires originaux des émissions télévisuelles dont les vidéos revendiquées seraient extraites.
La société YOUTUBE expose ainsi que le Tribunal ne peut apprécier
la validité du transfert de ses droits sur les émissions revendiquées,
ni vérifier si les vidéos dénoncées sont bien extraites des programmes
sur lesquels il prétend avoir des toits ; que l'INA ne peut valablement
solliciter la désignation d’un expert ayant pour mission de vérifier
chacun des contenus en cause.
L’INA fait en
revanche valoir qu’il a parfaitement qualité à agir, en sa qualité
d’ayant droit de l’ORTF, de TFl, d’ANTENNE 2 et de FR3.
Le requérant expose qu’il détient ses droits des lois de 1974,
1982, 1986 et 2000 ainsi que de leurs décrets d’application, et non des
contrats évoqués par la société YOUTUBE dans des termes peu clairs. L’INA
rappelle qu’il produit désormais un tableau précisant l’ensemble des
extraits revendiqués, la date de leur première diffusion ou la chaîne
sur laquelle a été diffusée l’émission dont est issu l’extrait en
question.
Le requérant soutient qu’il lui est
matériellement impossible de verser aux débats les exemplaires
originaux des émissions dont les extraits revendiqués proviennent et
sollicite que dans le cadre de l’expertise, l’expert vérifie que chacun
des contenus en cause est bien issu d’une émission diffusée pour la première fois sur une chaîne aux droits de laquelle il vient
En l’espèce, l’article 3 de la loi du 7 août 1974 a donné pour
mission à ce qui s’appelait alors l’Institut de l’audio-visuel “la
conservation des archives”, et l’arrêté du 25 avril 1975 qui a fixé son
cahier des charges a précisé dans son article 2 que “L’institut de
l’Audiovisuel hérite des archives audiovisuelles de l’ORTF ainsi que de
la documentation s’y rapportant. Il en assure l’exploitation”.
L’INA a donc hérité des archives de l’ORTF antérieures à la loi
du 7août1974 et se trouve, à l’égard des émissions concernées, aux
droits et obligations de l’ORTF.
L’article 47
II de la loi du 29 juillet 1982 dispose par ailleurs que l’institut
national de la communication audiovisuelle commercialise les archives
dont il a la propriété; qu’à l’issue d’un délai de cinq ans après la
date de leur première diffusion, les archives des sociétés nationales,
régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision
deviennent la propriété de l’institut national de la communication
audiovisuelle ; que sous l’observation des conditions de délai
prévues à l’alinéa précédent, les archives des sociétés nationales de
radiodiffusion sonore et de télévision accumulées entre l’entrée en
vigueur de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffUsion et à la
télévision et la mise en vigueur de la présente loi deviennent la
propriété de l’institut de la communication audiovisuelle.
Ce texte prévoit ainsi que toutes les émissions diffusées et
archivées par les sociétés nationales de programme (et donc par TFl,
ANTENNE 2 et FR3) deviennent la propriété de ce qui s’appelait
l’Institut national de la communication audiovisuelle dès lors qu’un délai de cinq ans s’est écoulé depuis leur première diffUsion.
Il résulte en outre de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 que
les droits de TFl sur les oeuvres diffusées par cette société ne sont
dévolus à l’INA qu’à condition que les oeuvres aient été diffUsées
avant le 30 juillet 1982 ; que le délai après lequel l’INA est substitué
aux droits des sociétés nationales de programmes sur les oeuvres autres
que les oeuvres de fiction est rétroactivement réduit de cinq à trois
ans ; que pour les oeuvres de fiction diffusées par ANTENNE 2 et FR3,
les droits de ces chaînes ne sont dévolus à l'INA que pour les oeuvres
diffusées avant le l er octobre 1981.
L’article 49, modifié par la loi du 1er août 2000 puis par
la loi du l er août 2006, dispose enfin que l’institut demeure
propriétaire des supports matériels et techniques et détenteur des
droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés
nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58
(TFl) qui lui ont été transférées avant la publication de la loi du lU
août 2000 ; que ces sociétés conservent toutefois, chacune pour ce qui
la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.
Il résulte dès lors des lois du 7 août 1974, 30 septembre 1986,
1er août 2000 et V août 2006 ainsi que de leurs décrets d’application
que l’INA se trouve aux droits des extraits d’émission diffusées dans
les années 1950 à 1980 par l’ORTF, TF1, ANTENNE 2 ou FR3.
A l’appui de son action, 1’INA produit un tableau récapitulatif
des vidéos contrefaisantes constatées, listant pour chaque extrait la
date de la première diffusion et la chaîne sur laquelle a été diffusée
l’émission dont il est issu.
Force est de
constater que, selon l’INA, ces extraits ont été dans leur
quasi-totalité diffusés pour la première fois par l’ORTF, TFl, ANTENNE
2 et FRANCE 3 dans les années 1950 à 1980.
Cependant, et comme le soutient la société YOUTUBE à juste titre,
l’INA ne démontre pas que chacun des contenus en cause est bien issu
d’une émission diffusée pour la première fois sur une chaîne aux droits
de laquelle il vient
Il résulte toutefois des
constats dressés parles agents assermentés de l’Agence pour la
protection des programmes (APP), et produits par l’INA, que de nombreux
extraits diffusés par la société YOUTUBE appartenaient à l’ORTF ou à
l’INA, puisque leur logo apparaît de façon très visible sur la vidéo diffusée par le site de la défenderesse. De
la même façon, les constats établissent que de nombreux extraits
concernent certains journaux télévisés ou certaines émissions des
sociétés de programme antérieurs aux années 1980, aux droits desquels
se trouve l’INA.
Les éléments produits sont dès lors suffisants pour que l’action de l’INA soit jugée recevable.
2) Sur les demandes de l’INA
a) Sur le statut de la société YOUTUBE
L’INA fait valoir que la société YOUTUIBE ne peut être qualifiée
d’hébergeur au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique (LCEN), puisqu’elle assure une toute autre mission
et poursuit un tout autre objectif que le prestataire de services
techniques visé par la loi. Le requérant précise que la société
YOUTUBE n’a rien d’un simple intermédiaire et ne peut donc recevoir la
qualification d’hébergeur et bénéficier du régime allégé de
responsabilité attaché à cette qualification et prévue par la LCEN.
L’INA expose que le statut d’ éditeur doit être reconnu à la
société YOUTUBE qui constitue un véritable média exploitant son site
internet au moyen des vidéos mises en ligne par les internautes, dont
elle assure la mise envaleurpar une politique d’éditorialisation très perfectionnée, afin de maximiser la fréquentation de son site et donc ses revenus publicitaires. L’INA
indique que la défenderesse diffuse des contenus dont elle sait qu’ils
sont protégés par les droits de la propriété intellectuelle pour
générer de l’audience.
En défense, la société
YOUTUBE fait valoir qu’elle intervient simplement en qualité de
prestataire de stockage à l’égard des vidéos mises en ligne par les
utilisateurs de su plate-forme. Elle rappelle que la loi du 21 juin
2004 définit un service d’hébergement comme tout service par lequel un
prestataire assure, à la demande d’un tiers, le stockage du contenu
fourni par ce dernier, en vue d’une diffusion ultérieure au public.
La société YOUTUBE soutient qu’elle n’a aucun contrôle sur les
contenus mis en ligne, mais qu’elle responsabilise clairement les
utilisateurs. Elle fait valoir que l'INA aurait dès lors dû engager
des solutions appropriées à l’encontre des auteurs de mises en ligne
litigieuses.
La société YOUTUBE précise que
les outils proposés par elle aux internautes n’induisent nullementune
action de type éditorial de sapart; que le fait qu’unprestataire soit rémunéré par la publicité ne permet pas d’écarter l’application de l’article 6 de la LCEN.
Selon l’article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l’économie
numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à
titre gratuit pour mise à disposition du public par des services de
communication au public ai ligne, le stockage de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la
demande d’un destinataire de ces services ai elles n’avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où
elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer
ces données ou en rendre l’accès impossible.
Ce régime de responsabilité liniitée est complété par l’article
6-1-7, lequel dispose que les fournisseurs d’accès et d’hébergement ne
sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les
informations qu’ils (elles) transmettent ou stockent ni à une
obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant
des activités illicites.
il ressort par
ailleurs des conditions d’utilisation du service YouTube que ce service
permet aux utilisateurs de rechercher, de visionner en lecture seule ou
de mettre en ligne des vidéos et que tout internaute préalablement
inscrit peut ainsi, une fois créé son compte YouTube, transférer sur
ce site des contenus audiovisuels - sur lesquels la société
défenderesse n’exerce aucun contrôle - pour les mettre à la disposition
du public ou d’un groupe restreint d’utilisateurs.
Dans ces conditions, le rôle de YouTube se limite à la fourniture
d’une technologie de stockage et de visionnnge de vidéos, permettant
leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, se
distinguant ainsi fondamentalement du service éditeur aucun choix des
contenus offerts au public ni aucune intervention sur ceux-ci n’étant
opérés.
Le contrôle de la présentation des
pages de son site, la limitation de la durée des vidéogrammes diffusés,
l’organisation et la gestion d’une base de données de mots clés
permettant la recherche rapide de vidéos ou encore la fourniture de
moyens techniques pour répertorier lesdits vidéogramrnes sont des
opérations de nature technique qui ne sont pas incompatibles avec la
qualification d’hébergeur.
La
commercialisation d’espaces publicitaires par ailleurs assurée par la
société YOUTUBE ne permet pas non plus de l’exclure du bénéfice des
dispositions susvisées dès lors que la LCEN ne contient aucune
disposition interdisant à l’hébergeur de tirer profit de son site, d’autant qu’une telle exploitation commerciale otite aux utilisateurs un accès gratuit à la plate-forme d’hébergement.
La société YOUTUBE ne peut dès lors être qualifiée d’éditeur au
sens de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique et doit en
conséquence se voir appliquer le regime de responsabilité réservé aux
hébergeurs.
b) Sur la res onsabiité de la société YOUTUBE en tant qu’hébergeur
L’INA soutient que la responsabilité de la société YOUTUBE à son
égard est tout autant engagée en tant qu’hébergeur, parce qu’elle a
tardé à retirer de son site les programmes de l'INA, ou ne les a
retirés que partiellement, et parce que, par la suite, elle les a laissés y revenir.
L’INA rappelle que l’hébergeur, en application de la LCEN, a
l’obligation de retirer promptement les vidéos lorsqu’il a
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou
circonstances faisant apparaître ce caractère.
Le requérant ajoute que la société YOUTUBE ne peut pas prétendre
que sa responsabilité ne pourrait être recherchée qu’après que chacun
des internautes ayant mis des vidéos en ligne aurait été poursuivi en
vain, aucune disposition de la loi n’obligeant le détenteur des droits à agir de la sorte et l’hébergeur ayant sa responsabilité propre dont il ne peut pas s’ exonérer.
L’INA fait valoir que la société YOUTUBE a laissé revenir sur son
site des vidéos dont le caractère illicite lui avait déjà été notifié
dans les conditions requises par la loi, alors qu’il résulte clairement
de la jurisprudence que les hébergeas de données doivent faire en sorte que les programmes dont le caractère illicite leur a été notifié ne soient plus jamais rediffiisés sur leur site.
En défense, la société YOUTUBE soutient avoir retiré promptement
l’intégralité des vidéos portées à sa connaissance par l'INA.
La défenderesse indique que l’INA n’a pas toujours procédé à des
notifications valables, ne communiquant pas nécessairement les adresses
URLs des vidéos dont le retrait était sollicité; que lorsque les
extraits étaient clairement identifiés, la société YOUTUBE les a
retirés promptement, ce qui n’est pas contesté.
La société YOUTUBE fait valoir que sa responsabilité ne saurait
être engagée du fait de la mise enligne d’un contenu identique ou
similaire à ceux précédemment aignalés et retirés, aucune obligation de
ce type n’étant prévue par la loi ou la jurisprudence, d’autant qu’il
résulte de la LCEN que toute remise en ligne d’un même fichier doit
être considéré comme un fait nouveau nécessitant une nouvelle
notification.
La défenderesse expose que la
notification d’un contenu manifestement illicite n’entraîne pas pour
l’hébergea une obligation de procéder à une surveillance et àun
filtrage de ce contenu pour l’avenir, sauf injonction judiciaire qui
doit en tout état de cause être temporaire et ciblée.
En l’espèce, la qualité d’hébergea de la société YOUTUBE ayant
été admise, il importe de rappeler qu’en application de la LCEN, elle
ne peut être rendue responsable de plein droit des contenus diffusés
sur son site par les intemautes qui en sont seuls comptables.
Hormis pour les diflùsions expressément visées par la loi
relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre
l’humanité et à l’incitation de la haine raciale, que l’hébergea doit
déréférencer de lui-même, sans attendre une décision de justice, sa
responsabilité ne peut être retenue que s’il a une connaissance
effective du caractère manifestement illicite des informations stockées.
Il en va ainsi pour les atteintes à des droits patrimoniaux et
moraux résultant des faits de contrefaçon et il appartient aux victimes
de ces agissements de porter à la connaissance de l’hébergea les droits
qu’elles estiment bafoués.
L’article 6-5 de
la LCEN dispose en effet que la connaissance des faits litigieux est
présumée acquise par les hébergeas lorsqu’il leur est notifié les
éléments suivants: date de la notification, coordonnées du notifiant
coordonnées du destinataire, description et localisation précise des
faits litigieux, motifs pour lesquels le contenu doit être retiré,
comprenant les dispositions légales et les justifications des faits. Le
texte dispose en outre que le précédent alinéa est sans préjudice de
toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par
l’autorité judiciaire.
Ainsi, dès que
l’hébergea a connaissance du caractère illicite des informations
stockées, l’article 6-2 de la LCEN lui fait obligation d’agir
promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L’INA reconnaît que 50 vidéos contrefaisantes constatées le 31
mars 2006 dont la société YOUTUBE a appris l’existence le 19 avril 2006
ont été apparemment retirées lejour même. Elle ajoute que 500 vidéos
contrefaisantes constatées leS décembre 2008 dont la société YOUTUIBE a appris l’existence le 12janvier 2009 ont apparemment été retirées le lendemain.
L’INA soutient en revanche que 179 vidéos contrefaisantes
constatées entre le 6 et le 10 mars 2008 dont la société YOUTUBE a été
informée de la diffusion le 25 mars 2008 n’ont été retirées que quinze
jours plus tard; que de la même façon 547 vidéos contrefaisantes
constatées entre le 28 et le 30 juillet 2008 dont la société YOUTUBE a
été informée de la diflùsion le 28 août 2008 n’ont été retirées
qu’environ un mois plus tard.
Cependant, les
délais de quinze jours et de un mois observés, qui doivent être
améliorés, ne suffisent pas à engager la responsabilité de l’hébergeur.
Il n’est en revanche pas contesté que les 96 vidéos dénoncées
comme contrefaisantes par l’assignation délivrée le 23 novembre 2006
n’ont été retirées du site de la société YOUTUBE que le 27 novembre
2007, soit un an plus tard, la seule circonstance que des
pourparlers étaient en cours entre les parties ne pouvant justifier que
les vidéos contrefaisantes soient maintenues sur le site de la
défenderesse.
En outre, aucune disposition de
la loi du 21 juin 2004 n’oblige le détenteur des droits à agir au
préalable à l’encontre des internautes qui auraient mis des vidéos en
ligne, étant rappelé que l’hébergea a une responsabilité propre.
La société YOUTUBE a enfin laissé revenir sur son site, ce
qu’elle ne conteste pas, des vidéos dont le caractère illicite lui
avait déjà été notifié, alors qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre
tous les moyens nécessaires pour éviter une nouvelle diffusion.
En effet l’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne
constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit
être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont
imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits
de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques.
La société YOUTUBE ne peut par ailleurs faire valoir une
quelconque impossibilité technique pour exercer cette surveillance,
puisqu’elle est en capacité de mettre en oeuvre les moyens nécessaires
pour éliminer les contenus à caractère pédophile, faisant l’apologie du crime contre l’humanité ou de l’incitation à la haine.
Faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences
nécessaires en vue de retirer promptement tous les extraits signalés
comme contrefaisants et de rendre impossible la remise en ligne des
vidéos contrefaisantes, la société YOUTUBE ne peut se prévaloir de la
limitation de responsabilité prévue à l’article 6-1-2 de la loi du 21
juin 2004 et sa responsabilité se trouve dès lors engagée à l’égard de
l’INA dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le
fondement des articles L 335-3 et L 335-4 du Code de la propriété
mtellectuelle.
Aucune faute civile distincte
des actes de contrefaçons ci-dessus retenus n’est cependant démontrée
de sorte que la responsabilité de la société YOUTUBE sur le fondement
de l’article 1382 du Code civil n’est pas engagée.
c) Sur l’installation d’un s stènte de filtra e efficace et immédiat sur le site de la société
L’INA demande qu’il soit fait injonction à la société YOUTUBE
d’installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat
des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l’INA. Le
requérant précise que la société YOUTUBE dispose d’une technologie lui
permettant d’empêcher qu’un contenu illicite ne réapparaisse, mais ne
l’utilise que pour protéger les contenus des détenteurs de droits qui
ont conclu avec elle un contrat de licence et de partage de revenus.
En défense, la société YOUTUBE conclut au rejet de la demande et
précise que l'INA s’est toujours refusé à faire usage des outils
d’identification et de prévention des remises en ligne de contenus
qu’elle lui a proposés à plusieurs reprises, et notamment une technologie fondée sur La reconnaissance de contenu à partir d’empreintes appelée “Content ID”. La
défenderesse soutient qu’il est impératif qu’elle obtienne l’accord des
ayants droit et une autorisation expresse de leur part avant de mettre
en place des mesures d’empreintes sur les contenus.
La société YOUTUBE fait valoir que l’INA a préféré tenter de lui imposer sa propre technologie.
La défenderesse soutient enfin que dans le cas où le Tribunal
envisagerait de faire droit à la mesure de filtrage sollicitée, il lui
serait nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la déeision
de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le tribunal de première
instance de BRUXELLES d’une question préjudicielle aux fins de savoir
si le juge a seulement le pouvoir d’imposer à un prestataire internet
la cessation des actes ayant fait l’objet d’une condamnation ou, si
plus largement et dans quelle mesure, il peut enjoindre à ce
prestataire de prévenir tout nouvel acte ultérieur.
En l’espèce, la société YOUTUBE justifie qu’une question
préjudicielle a été posée à la Cour de Justice des communautés
européennes le 28 juin 2010, afin qu’il soit déterminé si un juge
national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond, peut ordonner à un
prestataire d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa
clientèle, in abstracto et à titre préventit à ses frais et sans
limitation de temps, un système de filtrage de la plus grande partie
des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’identifier les
fichiers électroniques qui contiennent des oeuvres sur lesquelles un
tiers prétend détenir certains droits, pour ensuite bloquer l’échange
desdits fichiers.
Force est cependant de
constater que la question préjudicielle porte sur une demande générale
relative à la mise en place d’un système de filtrage in abstracto et à
titre préventif, alors que la demande de l'INA est précise et concerne
les oeuvres déjà signalées par l’INA lui-même à la société YOUTUBE.
La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
Dans ces conditions, il sera fait injonction à la société YOUTUBE
d’installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat
des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l’INA.
d) Sur les atteintes et leur réparation
L’INA soutient que les agissements de la société YOUTUBE lui causent un préjudice considérable.
A titre d’exemple, l’INA expose qu’il résulte des constats de
l’Agence pour la protection des programmes (AFP) que les séquences
extraites du catalogue de l’INA provenant de l’émission de 1’ORTF du l
er janvier 1968 concernant Brigitte Bardot ont été visionnées plus de deux millions de fois sur le site de la société YOUTUBE. L’INA
précise que parmi toutes les chansons, seule celle intitulée “Harley
Davidson” peut être visionnée gratuitement sur son site, alors que le
visionnage des autres est facturé six euros à l’internaute, ce prix
permettant à celui-ci de visionner l’intégralité de l’émission.
L’INA fait valoir que l’atteinte à ses droits ne tient pas aux
seuls visionnages, dans la mesure où n’importe quel internaute peut
télécharger et donc s’approprier définitivement les vidéos diffusées
par la société YOUTUBE ; qu’ainsi toute tentative de l’INA d’exploiter
une émission pillée, par exemple sous la forme d’un DVD, est vaine.
L’INA ajoute que la diminution de la fréquentation de son site
due aux agissements de la société YOUTUBE est pour lui à l’origine
d’une perte de revenus publicitaires qu’il appartiendra au tribunal
d’indemniser.
Le requérant estime être dans
ces conditions fondé à demander au tribunal de condamner la société
YOUTUBE à lui verser une provision de 2 500 000 euros à valoir sur les
dommages et intérêts lui revenant du fait des actes de contrefaçon et
des fautes commises.
L’INA demande par
ailleurs la désignation d’un expert qui aura pour mission de réunir
contradictoirement tous les éléments qui permettront au tribunal de
faire l’inventaire des vidéos appartenant au catalogue de l’INA
diffusées sur le site de la société YOUTUBE et d’évaluer son préjudice.
En défense, la société YOUTUBE fait valoir qu’elle n’a pas commis
d’actes de contrefaçon et que sa responsabilité ne peut être engagée
qu’en raison de son manquement éventuel, à le supposer établi, à avoir
retiré promptement les vidéos mises en ligne par les utilisateurs de son service. Elle
souligne que les demandes d’indemnisation formulées par l'INA sont
exorbitantes et infondées, d’autant que l’INA met gratuitement les
extraits de son catalogue à la disposition des internautes sur son site
et sur le site de YOUTUBE, puisque le requérant est un partenaire
officiel de YOUTUBE et a créé sur cette plate-forme ses propres chaînes
thématiques. La société YOIJTUBE rappelle que l’IRA n’établit aucun
manque à gagner; que les chiffres de visionnage annoncés ne sont pas
pertinents ; que les vidéos mises en ligne ne peuvent faire l’objet
d’une téléchargement, tant sur le disque dur de l’internaute que sur un
média extérieur.
Elle conclut au rejet de la
demande d’expertise, qui suffit à démontrer que l’IRA est parfaitement
incapable de chiffier le préjudice dont il se prétend victime. Elle soutient ne dégager aucun bénéfice et conclut au rejet de la demande de publication sollicitée.
Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,
toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite. Selon l’article L 215-I du même Code, l’autorisation du
producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à
la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou
communication au public de son vidéogramme.
En l’espèce, l’atteinte aux droits de l’INA est certaine. Cette atteinte conceme en outre une période d’environ quatre ans et a lieu dans un contexte international. L’lNA
produit un tableau récapitulatif des vidéos contrefaisantes constatées
par sur le site de la société YOUTUBE, lequel fait apparaître près de
sept cents titres sur une période de quatre ans. La fréquence et
l’importance des diffusions contrefaisantes sont en outre confirmées
par les constats dressés par l’Agence pour la protection des programmes
(APP), en date des 7 juin 2006, 26 novembre 2007, 6, 7 et 10 mars 2008,
18 avril 2008, 28, 29 et 30 juillet 2008, 5 décembre 2008,6 février
2009, 23décembre 2009,27,28,29 et 30 avril 2010, 18 juin 2010,
27 juillet 2010.
Cependant, les internautes
qui ont choisi d’écouter sur le site de la défenderesse les extraits
d’une émission dont les droits appartiennent à l'INA n’auraient pas, si
le site de la société YOUTUBE ne leur en donnait pas la possibilité,
nécessairement choisi de se reporter sur le site de l’INA, sur lequel
le visionnage des titres est majoritairement payant et dont la
notoriété n’est pas la même. En outre, le visionnage d’une séquence peut n’être que partiel.
Force est ainsi de constater que le critère du nombre de
visionnages n’est pas suffisamment pertinent pour chiffrer le préjudice
subi, le nombre de visionnages constaté sur le site de la société
YOUTUBE ne pouvant être équivalent à celui qui auraitpu avoir lieu sur le site de l’INA.
Dans ces conditions, la demande d’expertise aux fins de dresser
un tableau récapitulatif des extraits appartenant à l’INA et diffùsés
par la société YOUTUBE, précisant le nombre de visionnages pour chaque
extrait, sera rejetée.
Pour les mêmes motifsa
il convient de considérer que le calcul des sommes et revenus
publicitaires que l’INA aurait perçus si les extraits de ses archives
visionnés sur le site de la défenderesse avaient été visionnés dans le
cadre des moyens de consultation proposés par le requérant n’est pas
pertinent.
Au vu de l’ensemble de ces
éléments, des dommages et intérêts d’un montant de 150 000 euros seront
alloués à l’INA en réparation du préjudice subi.
Les demandes de publication du jugement à intervenir seront en
revanche rejetées, le préjudice étant suffisamment réparé par
l’allocation de dommages et intérêts.
3) Sur les demandes reconventionnelles de la société YOUTUBE
La société YOUTUBE sollicite la condamnation de l’INA à lui
verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en
réparation du préjudice subi du fait des propos déloyaux et dénigrants
que ses dirigeants ont tenus relativement au système “ContentID”,
puisqu’ils ont affirmé publiquement la défectuosité de la technologie
d’empreinte numérique mise au point par la défenderesse. Elle soutient que le lien de cette demande avec la procédure au fond est direct et mcontestable.
L’INA soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en
application de l’article 700 du Code de procédure civile, au motif
qu’elle n’a aucun lien avec les demandes initiales formées par lui. Le
requérant, an tout état de cause, fait valoir que les propos tenus par
deux de ses cadres ne constituent aucunement une campagne de
dénigrement.
Selon l’article 700 du Code de
procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne
sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires
par un lien suffisant.
En l’espèce, la
demande de dommages et intérêts formée en raison du dénigrement dont
aurait été victime la société YOUTUBE est sans lien suffisant avec les
demandes initiales en contrefaçont
Elle est dès lors irrecevable.
4) Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il convient de limiter à 10 000
euros la somme que la société YOUTUBE sera condamnée à payer à l’INA au
titre des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la
présente instance, tandis que la société YOUTUBE qui succombe ne peut se prévaloir du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnee.
La société YOUTUBE sera enfin condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que l’action de l’INA est recevable.
Dit que la société YOUTUBE doit se voir appliquer le régime de
responsabilité réservé aux hébergeurs par la loi du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Dit que la diffusion et le maintien par la société YOUTUBE
d’extraits de programmes audiovisuels appartenant au catalogue del’INA,
sans l’autorisation de ce dernier, après que leur illicéité ait été
signalée, et le fait qu’elle n’ait pas empêché la remise en ligne de
ces programmes, constitue la contrefaçon prévue par les articles L
122-4 et L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, fait injonction à la société YOUTUBE d’installer
sur son site un système de filtrage efficace et immédiat des vidéos
dont la diffusion a été ou sera constatée par l’INA.
Rejette la demande d’expertise formée par l’INA.
Condamne la société YOUTUBE à verser à l’INA la somme de 150 000
euros à titre de dommages et intérêts du fait de contrefaçons.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société YOUTUBE à verser à l’INA la somme de 10000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société YOUTUBE aux entiers dépens de l’instance,
dont distraction au profit de la SCP BAUDELOT COHEN RICHELET POITVIN.
FAIT A CRETEIL, LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL DIX
La minute étant signée par: LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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