|
|
Google France et autres c/ GIFAM et autres
Cass com
Google_GifamCOMM. JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13juillet 2010 Cassation partielle
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 861 FS-P+B Pourvoi n° X 08-13.944
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1°/ la société Google France, société à
responsabilité limitée, dont le siège est 38 avenue de l’Opéra, 75002
Paris, 2°/ la société Google Inc,
société de droit américain, dont le siège est 1600 Amphithéâtre Parkway
Mountain View, CA 94043 (Etats-Unis),
3°/ la société Google Ireland Ltd, société de
droit irlandais, dont le siège est Gordon House, Barrow street, Dublin
4 (Irlande), contre l’arrêt rendu le 1er février 2008 par la cour
d’appel de Paris (4e chambre civile, section B), dans le litige les
opposant:
1°/ au Groupement
interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager
(GIFAM), dont le siège est 39 avenue d’Iéna, 75783 Paris cedex 16,
2°/ à la société Fagor Ireland Ltd, venant aux droits de Fagor
Brandt Ltd, société de droit irlandais, dont le siège est Block I
Harcourt Enter, Harcourt street, Dublin (Irlande),
3°/ à la société De Dietrich, société par actions simplifiée,
venant aux droits de la société de Dietrich Process systems, dont le
siège est Château de Reichshoffen, 67110 Niederbronn les Bains, 4°/ à la société De Dietrich Thermique, dont le siège est 57 rue de la Gare, 67580 Mertzwiller,
5°/ à la société Electrolux Home Products
France, société par actions simplifiée, dont le siège est 43 avenue
Félix Louat, 60300 Senlis, 6°/ à la société AB Electrolux, dont le siège est ST Gôransgatan 143, Stockholm (Suède),
7°/ à la société Electrolux Lda, société en nom collectif, dont
le siège est 43 avenue Félix Louat, 60300 Senlis,
8°/ à la société Hoover Italiana SPA, société de droit italien,
dont le siège est 6 Via Cermuschi Monza, Milano (Italie),
9°/ à la SRL Candy Elettrodomestici, société de droit italien,
dont le siège est 16 via Comolli 1-20, Brugherio (Italie), 10°/ à la société Calor, société anonyme, dont le siège est place Ambroise Courtois, 69356 Lyon cedex 08,
11°/ à la société Kenwood Marks Ltd, société de droit anglais,
dont le siège est New Lane Havant, P 09 2, Hampshire (Royaume-Uni), 12°/à la société SEB, société par actions simplifiée, dont le siège est 21260 Selongey, 13°/ à la société SEB, société anonyme, dont le siège est 4 chemin du Petit Bois, 69130 Ecully,
14°/ à la société Robert Krups Gmbh & co, dont le siège est
Postfach 19 04 60, 5650 Solingen 19 (Allemagne),
15°/ à la société SMEG SPA, dont le siège est 36 Via
Circonvallazione Nord, 42016 Guastalla, Reggio Emilia (Italie), 16°/à la société Rowenta-Werke Gmbh, dont le siège est 232-256 Waldstrasse D-63071, Offenbach (Allemagne),
17°/ à la société Miele & cie Gmbh & co, dont le siège
est Carl Miele 29 Strasse D-333, Guetersloh (Allemagne),
18°/ à la société Fagor Electrodomesticos S Coop, venant aux
droits de Fagors Coop, dont le siège est Barrio San Andres S/N -E205-,
Mondragon, Guipuzcoa (Espagne), 19°/ à la société
M & B Marchi E Brevetti SRL, dont le siège est 45 Via Aristide
Merloni, Fabriano Ancona 1-600 (Italie), 20°/ à
la société Indesit company SPA, dont le siège est 47 Via Aristide
Merloni, Fabriano Ancona 1-600 (Italie), 21°/à
la société Whirpool France, société anonyme, dont le siège est 2 rue
Benoît Malon, 92156 Suresnes cedex, 22°/ à la
société Whirpool Properties mc, société de droit américain, dont le
siège est 400 Riverview Drive, 4th Floor, Benton Harber, 49022 Michigan
(Etats-Unis), 23°/ à la société Atlantic société
française de développement thermique, société anonyme, dont le siège
est 44 boulevard des Etats-Unis, 85000 la Roche-sur-Yon, 24°/ à la société Babyliss, société anonyme, dont le siège est 99 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge,
25°/ à la société Divelit Holding, société anonyme de droit
suisse, dont le siège est 1618 Chatel Saint-Denis 57340 (Suisse), 26°/ à la société Magimix, société anonyme, dont le siège est 5 rue Félix Faure, 94300 Vincennes, 27°/ à la société Saeco SRL, société de droit italien, dont le siège est 7 Via Tamago, 124 Milan (Italie), 28°/ à la société Liebherr international AG, dont le siège est 19 rue de l’industrie CH-16, Bulle (Suisse),
29°/ à la société De’Longhi SPA, société de droit italien, dont
le siège est Via Lodovico Seitz 47 1-31100, Trevise (Italie),
défendeurs à la cassation;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de
l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 juin 2010, où
étaient présents : Mme Favre, président, M. Sémériva, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Tric, conseiller doyen, MM. Petit, Jenny,
Mmes Pezard, Bregeon, M. Le Dauphin, Mme Mandel, conseillers, Mmes
Beaudonnet, Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, M. Pietton, Mmes
Maitrepierre, Tréard, conseillers référendaires, Mme Batut, avocat
général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les
observations de Me Spinosi, avocat des sociétés Google France, Google
lnc etGoogle Ireland Ltd, de la SCP Hémeryetlhomas-Raquin, avocat du
GIFAM, des sociétés Fagor Ireland Ltd, venant aux droits de Fagor
Brantd Ltd, De Dietrich, De Dietrich Thermique, Electrolux Home
Products France, AB Electrolux, Electrolux Lda, Hoover Italiana Spa,
SRL Candy Elettrodomestici, Calor, Kenwood Marks Ltd, SAS SEB, SA SEB,
Robert Krups Gmbh & co, SMEG SPA, Rowenta-Werke Gmbh, Miele &
cie Gmbh & co, Fagor Electrodomesticos S. Coop, venant aux droits
de Fagors Coop, M & B Marchi E Brevetti SRL, Indesit company SPA,
Whirpool France, Whirpool Properties Inc, Atlantic, Babyliss, Divelit
Holding, Magimix, Saeco SRL, Liebherr international AG, et De’Longhi
SPA, les conclusions de Mme Batut, avocat général, à la suite
desquelles le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient
présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que le Groupement interprofessionnel des fabricants
d’appareils d’équipement ménagers (le GIFAM), syndicat professionnel
ayant vocation à représenter les intérêts des fabricants d’appareils de
cette nature, et certains de ses adhérents ont fait constater par
l’Agence de protection des programmes que des requêtes sur le moteur de
recherche Google à partir des mots composant des marques dont ces
adhérents sont titulaires, déclenchaient, en marge des résultats
naturels de ces recherches sur internet, l’affichage de liens
commerciaux résultant de l’activité du service Adwords offert aux
annonceurs et proposant à l’internaute la connexion à des sites
internet pouvant être, selon le cas, des sites de revendeurs de
produits électroménagers, des éditeurs de sites d’enchères, des
éditeurs de sites de comparaison de prix et des éditeurs de sites sans
lien avec l’électroménager; qu’ils ont assigné les sociétés Google
France, Google mc. et Google lreland (les sociétés Google) en
contrefaçon de marques et publicité trompeuse et mensongère ; que ces
sociétés ont reconventionnellement agi sur le fondement de la
prohibition des ententes susceptibles de fausser la concurrence;
Sur le premier moyen. pris en sa première branche:
Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle;
Attendu que pour dire qu’en proposant aux annonceurs, dans le
cadre de son service Adwords, l’usage à titre de mots clés de signes
déposés en tant que marques appartenant aux sociétés demanderesses,
adhérentes du syndicat professionnel GIFAM, les sociétés Google ont
commis des actes de contrefaçon de ces marques, l’arrêt retient que
dans cette opération, ce sont bien les sociétés Google qui font
apparaître ces marques sur l’écran de I’internaute en association avec
les produits ou services faisant l’objet de l’interrogation et que
cet usage des signes déposés à titre de marques est dès lors un usage à
titre de marque, c’est à dire dans la fonction d’individualisation de
produits ou services;
Attendu qu’en statuant
ainsi, alors que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour
droit (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) que le prestataire d’un
service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un
signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à
partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de
l’article 5, paragraphes I et 2, de la directive 89/I 04 ou de
l’article 9, paragraphe 1, du règlement n0 40/94, la cour d’appel a
violé les textes susvisés;
Sur le deuxième moyen. oris en sa troisième branche:
Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation;
Attendu que pour dire que les sociétés Google ont commis des
actes de publicité mensongère, l’arrêt retient une faute résultant du
fonctionnement même du système Adwords, du fait de l’absence d’examen
préalable de la Iicéité de l’usage des mots-clefs par les annonceurs ;
qu’il relève en outre que la présentation des annonces publicitaires
regroupées sous l’intitulé “Iiens commerciaux” qui, malgré sa
généralité, peut laisser croire aux internautes que les sites internet
affichés entretiennent des rapports commerciaux avec la ou les sociétés
mises en regard des dits liens, de sorte qu’il peut créer par lui-même
une confusion malgré les différences de situation et de présentation
des annonces, par rapport aux résultats naturels fournis par le moteur
de recherche;
Attendu qu’en se déterminant
ainsi, sans caractériser en quoi la prestation de la société Google
constituait une publicité relevant de l’application du texte susvisé,
la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le troisième moyen. oris en sa quatrième branche:
Vu l’article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l’article 81 du Traité CE, devenu l’article 101 TFUE;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle des
sociétés Google l’arrêt retient que les demandeurs n’ont nullement agi
de façon concertée pour freiner tout développement du commerce
électronique des équipements ménagers, mais qu’ils ont agi conformément
à l’objet spécifique et à la fonction essentielle des droits attachés
aux marques et que les termes de leur mise en demeure ne sauraient
caractériser ni une action concertée destinée à restreindre ou à
fausser la concurrence, ni l’exploitation abusive d’une position dominante;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y
était invitée, si l’action du GIFAM et de ses membres, qui représentent
selon ses constatations plus de 80 % du marché de l’électroménager,
n’avait pas pour effet, même éventuel, d’entraver le jeu normal de la
concurrence sur le marché du commerce électronique des équipements
électroménagers en forçant les sociétés Google à prendre une mesure de
blocage total privant les revendeurs en ligne d’un moyen de promouvoir
leurs offres commerciales auprès des internautes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les
sociétés Google France, Google mc et Google lreland avaient, en
proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes déposés en
tant que marques, commis des acte de contrefaçon, en ce qu’il a
prononcé condamnation pour publicité mensongère, en ce qu’il a ordonné
des mesures de réparation, de publication et d’interdiction et en ce
qu’il a rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Google France,
Google lnc et Google lreland, l’arrêt rendu le 1er février 2008, entre
les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence,
sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;
Condamne le Groupement interprofessionnel des fabricants
d’appareils d’équipement ménagers ainsi que la société Fagor et les
vingt-sept autres sociétés défenderesses au pourvoi aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à
payer aux sociétés Google France, Google lnc. et Google lreland Ltd la
somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat de la société Google France, de la société Google lnc, de la société Google lreland Ltd
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il
est fait grief à l’arrêt attaqué, qui a dit que l’article 6 de la loi
du 21juin 2004 n’est pas applicable et que les sociétés GOOGLE, en
proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes suivants
déposés comme marques (INDESIT, SMEG, ARTHUR MARTIN, MIELE, ELECTROLUX,
ROSIERES WHIRPOOL, ROWENTA, TORNADO, HOOVER, BRANDT, MOULINEX, LIEBHER,
SAUTER, DE DIETRICH, ARISTON, MAGIMIX, SEB, KENWOOD, KRUPS, FAURE,
CANDY, LADEN, FAGOR, VEDETTE), ont commis des actes de contrefaçon, de
leur avoir interdit en conséquence la poursuite de ces actes sous
astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de
quinze jours à compter de la signification de l’arrêt et de les avoir
condamnées in solidum à verser à chacune des sociétés titulaires des
marques contrefaites et présentes dans la cause la somme de 10.000
euros en réparation de leur préjudice, outre la somme globale de 1.000
euros à verser au GIFAM à titre de dommages et intérêts;
Aux
motifs que, « il sera rappelé que les sociétés GOOGLE proposent aux
annonceurs, parallèlement à l’activité de référencement gratuit, un
référencement payant dénommé Adwords leur permettant de faire afficher
sur les pages de résultats du moteur de recherche Google des liens
hypertextes qu’elles dénomment « liens commerciaux » et destinés à
promouvoir les sites qu’ils exploitent ; que l’affichage intervient
lorsque le ou les mots-clés que l’annonceur a préalablement
sélectionnés, en utilisant notamment le «générateur de mots-clés» que
les sociétés GOOGLE lui proposent, est saisi par l’utilisateur du
moteur de recherche et que cet utilisateur décide de cliquer sur ce
lien commercial ; qu’il est constant que le contenu des annonces
apparaissant sur l’écran de l’utilisateur lorsqu ‘il a cliqué sur ces
liens est laissé à la discrétion des annonceurs; qu ‘au cours de la
procédure de souscription au système Adwords, l’annonceur est
accompagné par diverses recommandations destinées à faciliter la
consultation de son annonce ; qu‘il est ainsi invité à choisir des
mots-clés, par lui-même ou avec l’aide d ‘un générateur de mots-clés,
lequel est un programme réalisé par les sociétés GOOGLE, qui lui
proposera une liste de mots-clés pertinents par rapport au texte de
l’annonce et aux produits et services dont l’annonceur veut faire la
promotion ; que, dans les pages écran annexées au constat de l’agence
de protection des programmes des 18 et 19 avril 2005, figurent ainsi en
réponse à une interrogation du générateur de mots-clés portant sur un
équipement ménager (aspirateur, fer à repasser, etc.) les signes:
Calor, Babyliss, Sauter, Rosières, Arthur Martin, de Dietrich, parmi d
‘autres termes tirés du langage courant et le plus souvent
associés à l’usage de ces équipements ; qu ‘il est acquis aux débats
que ces signes correspondent à des marques dont sont titulaires les
membres du GIFAM et qu’ils ont été enregistrés pour désigner de tels
équipements ménagers ; que les sociétés GOOGLE font valoir en substance
que le générateur de mots-clés est d ‘un usage facultatif pour
l’annonceur et ne lui fournit qu’une liste des requêtes les plus
fréquentes réellement effectuées par les internautes sur le moteur de
recherche, liste générée automatiquement de sorte qu ‘elle est établie
sur des critères purement statistiques, comme le précise le texte de
présentation de cet outil; qu ‘elles soutiennent qu ‘en tout cas la
présence fortuite dans la liste fournie par le générateur de mots-clés
de signes constituant des marques ne correspond pas à un usage en tant
que marque, pour désigner des produits ou services, d’autant qu ‘elles
ne peuvent connaître la nature des activités des personnes qui
consultent le générateur de mots-clés ; que, cependant, dans le service
Adwords, GOOGLE intervient en tant que prestataire publicitaire;
que
la rémunération de GOOGLE est fonction notamment de la fréquence de
consultation du site de l’annonceur ; que sa prestation s’inscrit ainsi
incontestablement dans la vie des affaires ; que lorsque l’annonceur
sollicite le générateur de mots-clés, il s’interroge sur le ou les
mots-clés les plus pertinents pour faciliter la consultation de son
site et ce en fonction de l’activité qu ‘il y développe ou du moins qu
‘il veut y développer; qu ‘il interroge donc le service GOOGLE par
rapport à un produit ou à un ensemble de produits désignés; que le
générateur de mots-clés va répondre à son interrogation en lui
fournissant les requêtes les plus fréquentes des internautes et les
signes les plus fréquemment saisis, parmi lesquels se trouvent, à
propos des équipements ménagers, de nombreuses marques dont celles des
membres du GIFAM ; que, dans cette opération, c’est bien GOOGLE qui
fait apparaître ces marques à l’écran de I ‘intemaute en association
avec les produits ou services objets de l’interrogation ; que l’usage
de ces signes déposés à titre de marques est bien dès lors un usage
à titre de marque, c’est-à-dire dans la fonction d’individualisation de
produits ou services ; qu ‘il est indifférent de soutenir que ce
service de suggestion de mots-clés fonctionnerait de façon purement
statistique et à la seule demande des annonceurs dès lors que c’est
GOOGLE qui l’a mis en oeuvre, qui en contrôle le fonctionnement et qui
en propose l’usage aux annonceurs; qu’il est également indifférent que
figurent dans les pages du système Adwords des mises en garde à
l’adresse des annonceurs car le fait ici incriminé n ‘est pas le
choix par les annonceurs d’un signe déposé à titre de marque mais le
choix de GOOGLE de reproduire, en réponse à une sollicitation d ‘un
annonceur, un ou des signes déposés à titre de marque, ce qui constitue
une captation du pouvoir attractif de ceux-ci dans le champ des
produits pour la désignation desquels ils ont été enregistrés ; qu ‘il
suit que l’usage des marques du GIFAM que GOOGLE réalise dans la vie
des affaires avec son générateur de mots-clés constitue la contrefaçon
de ces dernières au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété
intellectuelle, GOOGLE ne contestant pas que les signes déposés à
titre de marques apparaissent tels quels dans les listes fournies par
le générateur de mots-clés »
1/ Alors que d’une part, dans le
cadre d’un service de référencement payant, le fait d’afficher des
marques, par suite d’une interrogation du générateur de mots-clés à
partir de termes qui sont la désignation de produits pour lesquels ces
marques sont déposées, au sein d’une liste des requêtes, en lien avec
ces termes, les plus fréquemment saisies par les internautes, ne
constitue pas un usage de ces marques que leurs titulaires seraient
habilités à interdire ; qu’en retenant en l’espèce que l’usage des
marques que GOOGLE réalise avec son générateur de mots-clés caractérise
un acte de contrefaçon, lorsque le prestataire de service de
référencement ne fait pas lui-même usage des marques pour distinguer
des produits ou services, la Cour d’appel a violé les articles L. 713-2
et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils
doiventêtreappliquésetinterprétésàlalumièredel’articlesdeladirective
n°89-104 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988;
2/
Alors qu’au surplus, la légitimité du choix par l’annonceur de mots
clés correspondant à des marques déposées, parmi les requêtes les plus
fréquemment saisies par les internautes, énumérées par le générateur de
mots-clés, pour en faire un usage licite, interdit en toute hypothèse
d’imputer au prestataire du service de référencement un usage
contrefaisant des marques en cause ; qu’ayant constaté, en l’espèce,
qu’il n’était pas justifié d’un usage contrefaisant des marques par les
éditeurs de services de comparaison de prix, de recherche d’enchères ou
par les revendeurs de produits authentiques, ayant eu recours au
service de référencement par liens commerciaux de GOOGLE, la Cour
d’Appel ne pouvait retenir néanmoins que l’usage de ces marques que
GOOGLE réalise avec son générateur de mots-clés caractérise un acte de
contrefaçon, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses
propres constatations en violation des articles L. 713-2 et L. 713-3 du
Code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent être appliqués
et interprétés à la lumière de l’articleS de la directive n° 89-104 du
Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il
est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les sociétés GOOGLE
ont commis des actes de publicité mensongère et de les avoir condamnées
à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 1.500 euros en
réparation de leur préjudice, outre la somme globale de 1.000 euros à
verser au GIFAM à titre de dommages et intérêts;
Aux motifs que,
« c’est à bon droit que le GIFAM et ses membres incriminent la
présentation des annonces publicitaires, regroupées sous l’intitulé «
liens commerciaux », intitulé qui, nonobstant sa généralité, peut en
effet laisser croire aux internautes que les sites internet
affichés entretiennent des rapports commerciaux avec la ou les sociétés
mises en regard des dits liens ; que, partant, cet intitulé peut par
lui-même créer une confusion malgré les différences de situation et de
présentation des annonces (à droite de l’écran, dans un encart séparé,
avec la mention d’une phrase promotionnelle...); que la responsabilité
de GOOGLE est en conséquence engagée sur le fondement des articles L.
115-33 et L. 121-1 du Code de la consommation»;
1/ Alors que
d’une part, il ressort de l’article L. 121-1 du Code de la consommation
qu’est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce
soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de
nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent notamment sur la
nature, l’origine, la composition et les qualités substantielle des
biens et des services qui font l’objet de la publicité ; que le
prestataire de service de référencement ne faisant pas de publicité, au
moyen des annonces dont la présentation est présentement incriminée, en
faveur de ses propres produits ou services, la Cour d’appel, en
l’assimilant à l’annonceur qui est pourtant seul responsable de la
forme prise par la publicité et qui en bénéficie directement, a violé
le texte susvisé;
2/ Alors de qu’autre part, en retenant que
l’intitulé « liens commerciaux » pouvait avoir un caractère ambigu et
prêter à confusion lorsque cette expression, conforme aux
préconisations du Bureau de Vérification de la Publicité et seulement
descriptive du caractère payant du lien opéré vers un site internet, ne
peut être intrinsèquement trompeuse, la cour d’appel l’article L. 121-1
du Code de la Consommation;
3/ Alors qu’au surplus qu’en se
bornant à constater la seule présentation des annonces publicitaires,
regroupées sous l’intitulé « liens commerciaux », pour caractériser le
risque que des internautes croient que les sites internet affichés
entretiennent des rapports commerciaux avec la ou les sociétés mises en
regard de ces liens, sans jamais s’expliquer sur la réalité des
relations commerciales existantes ni relever aucun autre élément
objectif de nature à étayer ce risque de confusion, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation;
4/Alors
qu’ensuite, il ressort de l’article L. 115-33 du Code de la
consommation que les propriétaires de marques de commerce, de fabrique
ou de services peuvent s’opposer à ce que des textes publicitaires
concernant nommément leurs marques soient diffusés lorsque
l’utilisation de ces marques vise à tromper le consommateur ou qu’elle
est faite de mauvaise foi ; qu’en retenant la responsabilité des
sociétés GOOGLE sur le fondement de cette disposition sans constater ni
que les marques étaient nommément reproduites dans les annonces, ni que
leur usage était fait en l’occurrence de mauvaise foi ou dans le
but de tromper le consommateur, la Cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard du texte susvisé;
5/ Alors qu’enfin en
retenant la responsabilité des sociétés GOOGLE sur le fondement des
articles L. 115-33 et L. 121-1 du Code de la consommation, pour
publicité mensongère, et en les condamnant à verser à chacune des
sociétés appelantes la somme de 1.500 euros en réparation des actes de
publicité mensongère sans caractériser l’existence d’un préjudice en
étant résulté, distinct de celui, par ailleurs indemnisé, procédant de
la contrefaçon des marques, la Cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard des textes susvisés, ensemble de l’article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il
est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les sociétés GOOGLE de
leur demande reconventionnelle sur le fondement du droit des pratiques
anticoncurrentielles;
Aux motifs propres que, « GOOGLE avance
que l’attitude du GIFAM et de ses membres, qui le contraint à maintenir
un système de blocage généralisé de tout usage des marques de ceux-ci,
s’inscrit dans une politique concertée visant à restreindre l’activité
de la filière « commerce électronique » dans le secteur de
l’électroménager, activité qui contribue selon lui à maintenir une
forte pression sur les prix auprès des fournisseurs ; que ce
comportement serait d ‘autant plus anticoncurrentiel que certaines des
sociétés appelantes ont développé elles-mêmes leurs propres sites de
vente en ligne et se retrouveraient en concurrence directe avec ses
annonceurs ; qu ‘il sollicite la condamnation du GIFAM et de ses
membres dès lors qu ‘ils se seraient manifestement entendus pour
exercer collectivement et de manière concertée, sous son égide, des
pressions juridiques dont rendent compte tant les menaces adressées à
GOOGLE avant le procès que l’engagement de la présente action devant le
tribunal puis devant la cour; qu’il soutient également que le GIFAM
regroupe les dix principaux groupes d ‘appareils électroménagers en
France représentant 80 % du marché de l’électroménager et que la
réunion de ces sociétés et leur capacité à agir de concert dans la
présente affaire à des fins anticoncurrentielles démontreraient
l’existence de liens structurels et d’une coordination stratégique
caractéristiques d’une position dominante dont elles ont abusé ; que,
cependant, l’allégation d ‘une violation des articles 81 du Traité CE
et L. 420-1 du Code de commerce est fondée sur les seuls éléments suivants
la mise en demeure adressée par le GIFAM à GOOGLE FRANCE et
l’engagement de la présente action ; que la lettre adressée le 19 avril
2005 par le GIFAM à GOOGLE FRANCE a trait à la constatation que « des
requêtes sur le moteur de recherche GOOGLE... déclenchaient l’affichage
de liens commerciaux proposant des produits et services couverts par
(les) marques (de se membres) » ; que le GIFAM précise dans ce
courrier qu’il a actionné le service de réservation des mots-clés et le
générateur qui lui a alors proposé d‘opter pour des marques telles que
« Arthur Martin ou Siemens » ; qu ‘il en conclut que ces agissements
sont constitutifs de contrefaçon de marques au sens des articles L.
713-2 et L. 713-3 du CPI avant de mettre en demeure la société GOOGLE
FRANCE de supprimer de son système Adwords les marques de ses adhérents
et de lui en justifier sous huitaine ; qu’il ajoute qu’il se réserve le
droit de donner les suites judiciaires que ces actes appellent ; que,
ce faisant, le GIFAM et ses membres ont légitimement fait valoir leurs
droits sur leurs marques en dénonçant l ‘atteinte qui leur était portée
par le générateur de mots-clés ; que la qualification d’actes de
contrefaçon qu ‘ils donnent dans ce courrier aux actes précités est d
‘ailleurs celle que la Cour retient ; qu ‘en mettant en demeure GOOGLE
de cesser de porter atteinte à leurs droits, ils n‘ont nullement agi de
façon concertée pour freiner tout développement du commerce
électronique des équipements ménagers, mais ont entendu agir pour que
cesse dans le système Adwords l’usage contrefaisant de leurs
signes qu’ils ont ainsi agi conformément à l’objet spécifique et à
la fonction essentielle des droits attachés aux marques qui sont les
leurs ; que, si les termes de leur mise en demeure étaient cependant
trop larges dans la mesure où, pour les motifs sus-exposés la Cour
estime qu ‘il n ‘est pas justifié du caractère contrefaisant des
annonces publicitaires, cette seule considération ne saurait à
l’évidence caractériser une action concertée destinée à restreindre ou
à fausser le jeu de la concurrence sur le marché du commerce
électronique des équipements ménagers ; qu ‘elle ne saurait pas
davantage caractériser l’exploitation abusive d’une position dominante,
à supposer établi que les membres du GIFAM soient dans cette position,
d’autant que ceux-ci ont rapidement soumis à l’appréciation du tribunal
les comportements qu’ils dénoncent dans ce courrier ; que les demandes
reconventionnelles de GOOGLE seront donc rejetées »;
Et aux
motifs adoptés que, « que la société GOOGLE n ‘étant pas un opérateur
sur le marché considéré, à savoir la commercialisation d ‘appareils
électroménagers, n ‘a pas qualité pour poursuivre les demandeurs pour
entente illicite, nul ne pouvant plaider par procureur; que, au
surplus, le tribunal relève que l’association des demanderesses dans la
présente action sous l’égide de leur syndicat professionnel ne vise
nullement à interdire l’utilisation de leurs signes distinctifs
(marques, dénomination sociale, noms de domaine) dans le système
Adwords mais à obliger la société GOOGLE à contrôler l’utilisation à
bon droit par ses annonceurs de tels signes dès lors que cette société
dans son activité publicitaire leur en suggère l’utilisation ; que,
dans ces conditions, la demande reconventionnelle doit être rejetée »;
1/Alors
que d’une part, les règles de la concurrence relevant d’un ordre public
de direction et les atteintes qui leur sont portées mettant en jeu
l’intérêt général, l’action pour en connaître est ouverte à toute
personne intéressée à se prévaloir légitimement de l’existence
d’une pratique anticoncurrentielle et de ses conséquences ; qu’en
déniant aux sociétés GOOGLE, par motifs adoptés, qualité pour
poursuivre le GIFAM et ses membres pour entente illicite, la Cour
d’appel a violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du
Traité CE, ensemble l’article 31 du Code de procédure civile et, par
fausse application, le principe suivant lequel « nul ne plaide par
procureur »;
2/ Alors que d’autre part, l’application des
articles 81, paragraphe I du Traité CE et L. 420-1 du Code de commerce
ne peut être exclue lorsque les ententes et pratiques concertées
dénoncées s’appuient sur la revendication de marques en dehors de leur
objet spécifique, qui est de protéger les intérêts du titulaire de la
marque en lui permettant de s’opposer à l’usage du signe par un tiers
qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à sa fonction
essentielle de garantie de la provenance du produit ou service ; qu’en
jugeant en l’espèce que l’action concertée reprochée au GIFAM et à ses
membres n’avait pas d’objet anticoncurrentiel au motif que ces
agissements étaient conformes à l’objet spécifique et à la fonction
essentielle des marques, quand le seul usage de ces marques dans le
générateur de mots-clés ne portait pas atteinte à leur objet spécifique
et à leur fonction essentielle, la Cour d’Appel a violé les articles
81, paragraphe 1, du Traité CE et L.420-1 du Code de commerce, ensemble
les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété
intellectuelle;
3/Alors qu’ensuite, en jugeant que l’action
concertée reprochée au GIFAM et à ses membres n’avait pas d’objet
anticoncurrentiel tout en reconnaissant que le caractère contrefaisant
des liens commerciaux renvoyant vers les sites d’enchères, de
comparaison de prix ou de revente de produits authentiques n’était pas
établi et que les injonctions adressées à GOOGLE par le GIFAM par voie
de mise en demeure étaient « trop larges » en ce qu’elles concernaient
l’interdiction d’afficher les liens commerciaux, lorsqu’il n’était pas
justifié du caractère contrefaisant des annonces publicitaires, la
Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de
ses constatations au regard des articles 81, paragraphe i,du Traité CE
et L. 420-1 du Code de commerce;
4/ Alors qu’enfin, il résulte
de l’article 81, paragraphe 1, du Traité CE et de l’article L. 420-1 du
Code de commerce que les ententes et pratiques concertées sont
prohibées à raison de leur objet ou de leur effet anticoncurrentiel ;
qu’en appréciant en l’espèce l’existence d’une action concertée
restreignant ou faussant le jeu de la concurrence uniquement en
considération de son objet sans rechercher, comme elle y était invitée,
si l’action entreprise par le GIFAM et par ses membres, représentant
plus de 80 % du marché de l’électroménager, n’avait pas pour effet,
même éventuel, d’entraver le jeu normal de la concurrence sur le marché
du commerce électronique des équipements électroménagers, notamment en
forçant les sociétés GOOGLE à prendre, sous leur pression, une mesure
de blocage total privant les revendeurs en ligne d’un moyen de
promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes, la
Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article
L. 420-1 du Code de commerce, ensemble de l’article 81 du Traité CE. LE GREFFIER DE CHAMBRE
|
|