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Carmen L. c/ Cave Coopérative l'Occitane
Cour d'Appel de Montpellier
Lorca
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4° chambre sociale
CB/RVM
ARRET DU 04 Novembre 2009
Numéro d’inscription au répertoire général 09/01816
ARRET n°1354
Décision déférée à la Cour Jugement du 24 FEVRIER 2009 CONSEIL
DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
N° RG08/00119
APPELANTE:
Madame Carmen L. [anonymisé par JURITEL]
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau
de BEZIERS)
INTIMEE:
SCEA CAVE COOPERATIVE L’OCCITANE
prise en la personne de son représentant légal
101 Grand Rue
34290 SERVIAN
Représentant Me GARCIA pour la SELARL CAPSTAN PYTHEAS
(avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2009, en audience
publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le
rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la
Cour composée de:
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Madame Nicole MORIAMEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chantai BOTHAMY
ARRET:
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code
de Procédure civile;
- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par
Mme Chantal BOTHAMY, Greffière à laquelle la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Carmen L. a été embauchée par la SCA Cave coopérative
agricole Les vignerons du Lodévois selon contrat à durée indéterminée à
compter du ier septembre 1975 en quaIité~de secrétaire comptable.
Après convocation par courrier du 26 juin 2007 à un entretien préalable
fixé au 6 juillet 2007, son employeur lui a notifié son licenciement pour
motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 30
juillet 2007 ainsi libellée:
« En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s ‘agit de ceux qui
vous ont été exposés lors de l’en fretien préalable à savoir.
La SCA Vignerons du Lodévois, comme d’ailleurs l’ensemble du secteur
viticole rencontre de graves difficultés économiques liées à la récession
du secteur et qui conduisent à la fermeture de la cave.
Le département de
l'Hérault comptait dans les années 80 plus de 160 caves
coopératives.Il en compte aujourd'hui à peine 70. Toutes
les estimations et le prévisions vont vers un
nombre de 40 dans les 2 à 3 ans.
Le prix du vin est celui de 10 ans en arrière. Les charges de structures ont progressé et
suivent le cour de la vie La rentabilité des exploitations est aujourd'hui négative et les
structures économiques en grande difficulté.
La cave de Lodève a été faite pour 40000 h/s à 50 000 h/s de vins elle en
a vinifié 6000 h/s à 8000 hls sur les deux dernières années. Afin que les viticullteurs
puissent obtenir un minimun de revenus, celle-ci souhaite une fusion absorption
par les Vignerons de l’Occitane.
Dans de contexte général, la Cave Ccopérativedes Vignerons de l’Occitane est dans une
conjoncture économique dfficile. Durant ces 3 années de crise viticole, nous
nous sommes séparés de trois cavistes et 2 secrétaires.
Aujourd’hui, nous sommes encore dans une reflexion de réorganisation.
En effet, notre structure qui a beaucoup investi durant les 5 dernières
années (avant la crise) doit supporter aujourd’hui des charges lourdes, les
prix de vente ne permettent pas de dégager le revenu minimum des
viticulteurs et encore moins la partie nécessaire à l’auto-financement de la
structure.
Le rapprochement des petites et moyennes caves vers l’Occitane vont
péniblement permettre de pérenniser la structure de l’Occitane.
La cessation de l’activité de production de la Cave de Lodève entraine par
conséquent la suppression des postes de travail, dont votre poste de
secrétaire comptable.
Avant d’envisager une procédure de licenciement nous avons recherché les
possibilités de reclassement et c'est dans ces conditions que nous vous avons
proposé un poste identique à votre poste actuel au sein de la cave de l’Occitane.
Nous avons d'ailleurs renouvelé cette proposition afin d’eviter la
rupture de votre contrat de travail. Nous avons reçu un courrier de
votre part nous informant de votre refus.
Les recherches de reclassement que nous avons effectuées en externe auprès des caves
coopératives et des mairies sont demeurées vaines.
C’est la raison pour laquelle compte tenu de votre refus du poste de redassementproposé
et en l'absence d'autre poste de reclassement, nous vous notifions votre licenciement».
Le 27 juillet 2008, Mme L. saisissait le Conseil de prud’hommes de
Béziers aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de
travail et de solliciter diverses sommes à titre de rappel de salaires et
accessoires. Par jugement en date du 24’ février 2009, le Conseil des
prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.
Mme Carmen L. a interjeté régulièrement appel de cette décision.
Dans des écritures développées oralement à l’audience et auxquelles la
Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses prétentions,
Mme L. demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire, au visa
des dispositions de l’article Ll224-1 du Code du travail, le licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SCA Cave
coopérative Les Vignerons de l’Occitane venant aux droits de la SCA Les
Vignerons du Lodévois à lui payer les sommes de:
- 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rèdlle et
sérieuse,
-13.668,90 € à titre de rappel de salaire correspondant aux
heures supplémentaires, outre la somme de 1.366,89 € ~ titre de
congés payés y afférents,
- 4.651,46€ à titre d’indemnité de congés payés
-2.274,90€ à titre de reliquat d’indemnité de préavis, outre la somme de
227,49 €
à titre de congés payés y afférents,
-70.420,79 € ~ titre de reliquat d~indeninité de licenciement
Condamner l’Union des Coopératives agricoles L’OCCITANE venant
aux droits de la SCA VIGNERONS DULODEVOlS à remettre à Madame
L. une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 50
€parjour de retard qui commenœmàœuiirpassé un délai de 15 jours suivants la
notification de faitêt à intervenir.
Condamner l’Union des Coopératives agricoles L’OCCITANE
venant aux droits de la SCA VIGNERONS DU LODEVOIS au
paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du
N.C.P.C.
A l’appui de ses prétentions, Mme L. fait notamment valoir, d’une
part, que la SCA Les Vignerons du Lodévois ne justifie aucunement de
difficultés économiques et, d’autre part, que le transfert de l’entité
économique~dans le cadre des opérations de fusion absorption entraînait
de plein droit le maintien avec le nouvel employeur du contrat de travail
et prive ainsi d’effet le licenciement prononcée par le cédant à l’occasion
du transfert. Elle soutient qué lap~rte de son emploi àIa suite de la rupture
abusive de son contrat de travail lui a fait subir un préjudice important.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir été réglée des heures
supplémentaires qu’elle a effectuées depuis mars 2003 de la 35eme à la 39ème
heure. Elle fait également valoir qu’elle a été mise d’autorité e.n congés le
27 avril 2007 à 15 H 20 et demande le paiement des 50,5 jours de congés
payés correspondant à cette période. Elle sollicite enfin un complément à
l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité conventionnelle de
licenciement qui lui ont été versées, estimant qu’aucune raison objective
et pertinente ne justifie la rupture du principe d’égalité entre elle et les
cadres qui, aux termes de la convention collective, bénéficient d’un
préavis de trois mois et d’un calcul d’indemnité de licenciement plus
avantageux que celui qui lui a été appliqué en sa qualité de non cadre.
La SCA Les Vignerons de l’Occitane venant aux droits de la SCA Les
Vignerons du Lodévois demande à la Cour de confirmer la décision qui a
débouté Mme LORCA de l’intégralité de ses demandes et de condamner
cette dernière à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
La société a fait valoir que les difficultés économiques sont réelles, qu’elle
n’a commis aucune fraude aux dispositions de l’article L 1224-1 du code
du travail, dès lors qu’il y avait eu cessation d’activité de la Cave
coopérative du Lodévois et absence de transfert d’une entité économique
autonome et enfin qu’elle a respecté son obligation de reclassement, une
proposition de reclassement au sein de la SCA Les Vignerons de
l’Occitane lui ayant été faite préalablement à son licenciement.
Elle conteste la demande de la salariée en paiement d’heures
supplémentaires ainsi que sa demande de solde de congés payés, estimant
que la salariée ne peut cumuler les congés payés effectivement pris à
compter du 27 avril 2007 et des indemnités compensatrices de ces congés
payés. Elle soutient enfin qu’il ne découle nullement de l’application des
dispositions conventionnelles relatives à la durée du préavis et au calcul
de l’indemnité de licenciement, l’existence d’une disparité de traitement
entre salariés, les ouvriers, employés et les cadres se trouvant de par la
nature de leurs fonctions dans des situations différentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la légitimité du licenciement pour motif économique
Le transfert d’une entité économique entraîne de plein droit le maintien
avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y sont attachés et
prive d’effet, à raison de la violation des dispositions d’ordre public de
l’article L1224-1 du Code du travail, les licenciements pour motif
économique prononcés par le cédant à l’occasion du transfert.
De l’analyse de la lettre de licenciement reproduite pius haut, il résulte que
la SCA Les Vignerons du Lodévois, employeur de Mme L., justifie
son licenciement par l’existence de difficultés économiques qui l’ont
amenée, dans la perspective d’un projet de fusion absorption avec la Cave
Coopérative des Vignerons de l’Occitane, à cesser son activité de
production, cessation d’activité qui a pour incidence la suppression du
poste de secrétaire comptable occupé par Mme L.
Or, il sera observé en premier lieu que l’employeur s’attache
essentiellement à décrire les difficultés économiques rencontrées par le
secteur d’activité au sein duquel il oeuvre et non point la situation
économique qui est la sienne (les seules indications données dans la lettre
sont celles ayant trait à la situation économique de la Cave coopérative des
Vignerons de l’Occitane, avec laquelle la fusion est projetée) et que Cet
employeur n’a pas davantage produit au cours des débats ses bilans et
comptes de résultat, pas plus qu’il ne les a commentes.
Quant à la cessation de l’activité qui en résulterait, énoncée par la lettre de
licenciement comme étant la cause directe de la suppression du poste
occupé par Mme L., elle est réaffirmée dans les écritures de
l’employeur qui la fonde sur la circonstance que dans le cadre des
opérations de fusion absorption il n’y aurait eu aucun transfert d’éléments
corporels ou incorporels, et partant, d’une quelconque entité économique
autonome.
Or, le traité de fusion qui a été versé aux débats est en complète
contradiction avec une telle assertion.
En effet, les deux parties à ce traité, la SCA Les Vignerons du Lodévois
et la SCA Les Vignerons de l’Occitane, exposent en préliminaire que
« leur rapprochement » vise à «mettre en commun l’ensemble de leurs
moyens en ressources humaines, outils de vinification et stockage ». Il
est par ailleurs expressément prévu dans le corps du traité de fusion que
la SCA Les Vigneron du Lodévois apporte à la SCA Les Vignerons de
l’Occitane tous les biens meubles et immeubles, droits et valeurs, sans
exception, ni réserve, qui constituent le patrimoine de la SCA Les
Vignerons du Lodévois, la coopérative L’Occitane en devenant
propriétaire au jour de la réalisation définitive de la fusion. Enfin la société
absorbante s’engage, aux même fins, « à exécuter tous les marchés, traités,
conventions et engagements quelconques qui auront été contractés par la
SCA Les Vignerons du Lodévois avec les clients, fournisseurs, associés
coopérateurs, membres du personnel, banquiers et prêteurs, sociétés
d’assurance ».
Dans ces conditions, le traité de fusion, loin de faire le constat d’une
« cessation d’activité », organise le transfert de toutes les composantes
d’une entité économique autonome destinées à la poursuite de la même
activité de vinification et de stockage.
Il s’ensuit que les dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du
Code du travail trouvaient à s’appliquer et que le contrat de travail de
Mme L. avait vocation à être transféré au jour de la fusion à la
société absorbante.
Or, il est constant, d’une part, que le licenciement de Mme L. lui a
été notifié par lettre en date du 30 juillet 2007, soit l’avant-veille du jour
où, aux termes de l’acte de fusion signé le 12 juillet 2007, ladite fusion
devait prendre &ffet (1er août 2007).
Il est constant, d’autre part, qu’antérieurement à ce licenciement, la SCEA
Les Vignerons du Lodévois et la SCA Les Vignerons de l’Occitane avait
convenu d’un protocole dit de pré-fusion, versé aux débats, dans lequel il
était exposé sous une rubrique intitulé « Licenciements techniques et
administratifs » «La Cave Les Vignerons de l’Occitane considère que sa
structure est enphase de restructuration, et demande en conséquence à la
Cave coopérative de Lodève d’avoir un entretien préalable avec
l’ensemble de ses actuels collaborateurs pour envisager leur avenir,
compte tenu de la fusion entre les deux structures au 31 juillet 2007. La
Cave Les Vignerons de l’Occitane ne souhaite pas, à la date de la fusion,
reconduire pour son compte les contrats de travail en cours à ce jour à
Lodève. La coopérative de Lodève accepte cette clause.
Il s’évince des deux circonstances qui précèdent, une violation caractérisée
et délibérée des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail
laquelle prive de tout effet le licenciement de Mme L. et oblige la
société venant aux droits de la SCA Les Vignerons du Lodévois à réparer
le préjudice subi par la salariée en raison de la rupture frauduleuse de son
contrat de travail. Le fait que préalablement à son licenciement pour
suppression de son poste, il lui ait été proposé, dans le cadre d’un
reclassement extérieur,un poste au sein de la SCA Les Vignerons de
l’Occitane n’a pas d’incidence sur la commission de la fraude, dès lors que
ce n’est pas à un reclassement externe auquel avait légalement droit Mme
L., mais à un transfert pur et simple de son contrat de travail à la
société absorbante.
La SCA Les Vignerons du Lodévois occupant moins de onze salariés à
l’époque du licenciement, Mme L. doit être indemnisée selon les
conditions prévues à l’article L1235-5 du Code du travail. Aussi, dès lors
que Mme L. qui percevait une rémunération brute mensuelle de
2.295,08 €, était âgée de 54 ans lors de son licenciement, qu’elle totalisait
32 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et qu’elle rencontrait compte
tenu de son âge d’importantes difficultés de réinsertion professionnelle, il
lui sera alloué une somme de 55.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire
Mme L. estime qu’ayant continué à effectuer 169 heures de travail
par mois après le 1cr janvier 2002, elle n’a pas été rémunérée des heures
supplémentaires de la 35eme à la 39ème. Elle sollicite le paiement de ces
heures au taux horaire majoré de 10% depuis le mois de mars 2003.
En fait, il résulte des bulletins de paie qui ont été délivrés à Mme L.
que depuis cette date, Mme L. a bien été payée sur la base de 169
heures de travail ; que par contre, alors que l’entreprise comportait moins
de 20 salariés, la salariée n’a pas bénéficié sur les quatre premières heures
supplémentaires de la majoration de 10% prévue à titre transitoire
(jusqu’au 31 décembre 2008) par l’article 3 de la loi n°2003-47 du 17
janvier 2003, modifiant l’article 5 de la Loi Aubry Il du 19 janvier 2000.
Il sera dès lors alloué à Mme L., au titre de la majoration de 10%,
pour toute la période conçernée (de mars 2003 à juillet 2007), la somme
de 1.130 € ainsi que celle de 113 € au titre des congés payés y afférents.
Elle sera par contre déboutée du surplus de sa demande.
Sur les congés payés
Mme L. fait grief à son employeur de l’avoir placée d’autorité en
congés payés le 27 avril 2007 à 15H20, par une notification du même jour
de M. L., directeur des ressources humaines de la Cave coopérative
de l’Occitane et demande le paiement des 50,5 jours de congés payés
correspondant à cette période, soit 4.651,46 €.
Alors qu’il est constant qu’à cette date (27 avril 2007) la fusion absorption
(dont le traité a été signé le 12 juillet 2007 avec effet au 1er août 2007)
n’était pas encore intervenue, il est néanmoins produit aux débats un
mandat donné le 12 avril 2007 par M. Pierre B., Président de la Cave
coopérative des Vignerons du Lodévois à M. Pascal L., directeur du
personnel de la SCA Les Vignerons de l’Occitane, ainsi libellé «pour me
représenter et mener en mes lieux et places tous les débats et entretien qui
seraient nécessaires auprès du personnel de la cave de Lodève afin que
dans le cadre de la fusion, le licenciement de ces personnes se passe le
mieux possible ».
Mme L.
se voyait alors notifier la décision suivante (produite aux
débats)
«Je, soussigné Pascal L., Directeur des Ressources Humaines des
Vignerons de l’Occitane, dans le cadre du protocole d’accord de pré
fusion avec les Vignerons de Lodève et conformément à la hiérarchie sur
l’ensemble du personnel confié par cet accord, met à compter de ce jour
à cette heure-ci Mme Carmen L. en congés.
Fait à Servian le vendredi 27 avril à 15 h 20 mns.»
Alors que l’employeur, la SCA Les Vignerons du Lodévois, se prévaut lui-
même dans les écritures prises dans la présente instance, de ce mandat
donné à un tiers pour exercer ses pouvoirs de direction, la mise en congé
d’office par anticipation de sa salariée, sans respect du moindre délai de
prévenance, puisque exécutoire à la minute même de sa notification, et
pour la totalité des droits à congés acquis, est manifestement abusive,
quelles que soient les circonstances dont l’employeur pouvait alors faire
état (lesquelles d’ailleurs se résument à une finalité illicite, exprimée dans
le mandat précité, qui est le licenciement du personnel de la Cave
côpérative des Vignerons du Lodévois avant la fusion, et dès lors la mise
en échec des dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du Code du
travail).
L’indemnisation du préjudice subi par Mme L. à raison de cette mise
en congé d’office ne peut correspondre à la totalité des congés payés
qu’elle a perçue pendant cette période, mais à des dommages et intérêts,
qu’il convient, eu égard aux différents éléments d’appréciation soumis à
la Cour, de fixer à la somme de 2.300 €
Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et
d’indemnité compensatrice de préavis
La seule différence de catégories professionnelles ne peut en elle-même
justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement
entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit
avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives
En l’espèce, Mme L. estime qu’aucune raison
objective et pertinente
ne justifie la rupture du principe d’égalité entre
elle et les cadres qui, aux
termes de la convention collective des caves coopératives,
bénéficient d’un
préavis de trois mois, alors qu’en sa qualité
d’employée, elle n’a bénéficie
que d’un préavis de deux mois, ainsi que d’un calcul
d’indemnité de
licenciement plus avantageux que celui qui lui a été
appliqué en sa qualité
de non cadre
Or, force est effectivement de constater qu’il ne résulte nullement des
dispositions de la convention collective considérée que les partenaires
sociaux qui l’ont négociée, aient justifié objectivement de la différence qui
est faite d’une catégorie à l’autre dans l’octroi des avantages consentis en
cas de licenciement du salarié.
Par ailleurs, la circonstance, invoquée de manière générale par
l’employeur, que les cadres occuperaient des postes plus qualifiés, avec
plus de responsabilités, ne justifie en elle-même, de manière objective, ni
une durée plus longue de délai-congé, ni un calcul plus avantageux de
l’indemnité de licenciement. Le fait que le salarié cadre mettrait plus de
temps à retrouver un emploi ou l’employeur plus de temps à lui trouver
un successeur constitue une appréciation purement subjective qui ne
repose sur aucune donnée précise résultant du marché de l’emploi.
Est également dépourvu de pertinence le moyen encore avancé par
l’employeur selon lequel, dès lors que l’indemnité de licenciement viserait
à indemniser une perte de salaire, la différence se justifierait par le fait que
le cadre qui n’a plus d’emploi a un préjudice plus important. En réalité, le
préjudice ainsi subi par les cadres est réparé par un niveau de
rémunération plus élevée qui, avec l’ancienneté dans l’entreprise, sont les
deux éléments objectifs - communs à tous les salariés - servant au calcul
de l’indemnité de licenciement, sans qu’un mode de calcul différent, plus
favorable aux cadres que celui appliqué aux non cadres, ne se justifie au
regard de l’appréciation de ce préjudice.
Aucune raison objective et pertinente ne justifiant la différence de
traitement pratiqué tant en terme de durée de préavis que de mode de
calcul de l’indemnité de licenciement, Mme L. est fondée, en raison
de cefte rupture du principe d’égalité de traitement, à demander que lui
soient appliqués trois mois de préavis, ainsi que le calcul de l’indemnité
de licenciement prévu à l’article 18 de l’annexe III de la convention
collective des caves coopératives.
Mme L.n’ayant perçu que l’équivalent de deux mois de préavis, se
verra donc allouer une somme supplémentaire de 2.274,90 €, outre celle
de 227,49 € au titre des congés payés y afférents.
L’article 18 précité énonce «Indépendamment du préavis, tout cadre
ayant trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une
indemnité égale à un mois de traitement augmenté d’un tiers de mois par
année au-delà de trois ans. La date prise pour le calcul des indemnités sera
celle de l’entrée dans l’entreprise»;
Contrairement a ce que soutient Mme L., il résulte de ce texte
qu’après trois ans de présence, le cadre reçoit une indemnité égale à un
mois de traitement, à laquelle s’ajoute 1/3 de mois pour chaque année
supplémentaire.
Mme L. ayant 32 ans et 3 mois d’ancienneté, l’indemnité s’établit
dont comme suit:
- i mois de salaire pour les trois premières années : 2.274,90 €
- 1/3 de mois pour chacune des 29 années suivantes : 758,30 x 29
2 1.990,70 €
- 1/3 de mois au titre de l’année incomplète : 758,30 x 3/12
189,57 €
Soit la somme totale de : 24.455,17 €
Or, il est constant que Mme L. a perçu 25.125 € ~ titre d’indemnité
de licenciement, de sorte qu’elle a été remplie de ses droits et ne peut
prétendre à aucune indemnité complémentaire de cé chef.
Il est équitable, au sens de t article 700 du Code de procédure civile,
d’allouer à Mme L.une indemnité à titre de participation au~ frais
de défense, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour assurer
sa défense.
La SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE L’OCCITANE,
venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DU LODEVOIS qui
succombe à l’instance, sera déboutée de la demande qu’elle présentée sur
le même fondement et sera tenue aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit Mme Carmen L.en son appel;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme L.et dépourvu de cause réelle et
sérieuse;
Condamne la SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE
L’OCCITANE, venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DU
LODEVOIS à payer Mme Carmen L. les sommes de:
- 2.274,90 € bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice
de préavis;
- 227,49 € bruts au titre des congés payés y afférents;
- 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse;
- 2.300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
que lui a causé sa mise en congé d’office;
- 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile;
Dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du
prononcé du présent arrêt;
Ordonne à la SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE
L’OCCITANE, venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DU
LODEVOIS de remettre à Mme LORCA une attestation ASSEDIC et un
bulletin de paie rectifiés;
Déboute Mme L. de ses demandes plus amples ou contraires et la
SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE L’OCCITANE de
sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne SCA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DE
L’OCCITANE, venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DU
LODEVOIS aux dépens de première instance et d’appel
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