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Omar et Fred et autres c/ DailyMotion
Cour d'appel Paris
omaetfredExtrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris Grosses délivrées aux parties le: REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 AVRIL 2010 (76 ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2008/08604
Décision déférée à la Cour: Jugement du 15 avril 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n0 08/01375
APPELANTS
Monsieur Omar Z. demeurant [anonymisé par JURITEL] [anonymisé par JURITEL]
Monsieur Fred X. demeurant [anonymisé par JURITEL] [anonymisé par JURITEL]
Monsieur Bertrand Y. demeurant [anonymisé par JURITEL] [anonymisé par JURITEL]
La société KOROKORO, S.A.R.L. agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est 23 Rue Saint Roch 78490 MERE
La société COCOJET, S.A.R.L. agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est 3 Rue Joseph Bara 75006 PARIS
Madame Brigitte T. demeurant [anonymisé par JURITEL] [anonymisé par JURITEL]
Monsieur Serge K. demeurant [anonymisé par JURITEL] [anonymisé par JURITEL]
représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assistés de Me Alain de la ROCHERE, avocat au barreau de Paris, toque P189 plaidant pour la SELARL BITOUN INTIMÉE
La société DAILYMOTION, S.A. prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 49-51 Rue Ganneron 75018 PARIS
représentée par Me Alain RIBAUT, avoué à la Cour assistée de Me Marc SCHULER, avocat au barreau de Paris, toque R 291 plaidant pour NIKON PEABODY
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 03 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de:
- Monsieur Didier PIMOULLE, Président - Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère - Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats M. Benoît TRUET-CALLU ARRÊT: - contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile. - signé par
Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN,
greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le
magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le
29 avril 2008 par Omar Z., Fred X., Bertrand Y., Brigitte T., Serge K.,
la société KOROKORO (SARL), la société COCOJET (SARL), du jugement
rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 avril 2008 dans
l’instance les opposant à la société DAILYMOTION (SA);
Vu les dernières conclusions des appelants, signifiées le 26janvier 2010;
Vu les ultimes écritures de la société DAILY MOTION, intimée, signifiées le 29 janvier 2010;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 Février 2010;
SUR CE, LA COUR.
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et
de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux
écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que:
-
Omar Z et Fred X écrivent, pour la scène et pour la télévision,
des sketches comiques qu’ils interprètent en duo sous le nom de “Omar
et Fred”,
- ils ont donné au Casino de Paris,
sur une mise en scène de Brigitte TANGUY, un spectacle intitulé “le
spectacle d’Omar et Fred” dont ils ont écrit les dialogues avec
Bertrand Y,
- ce spectacle a fait l’objet d’un
enregistrement audiovisuel co-produit par les sociétés KOROKORO et
COCOJET et réalisé par Serge K.,
-
l’enregistrement est commercialisé sous format DVD depuis le 26
octobre 2007 par la société STUDIOCANAL, bénéficiaire d’une
autorisation d’exploitation sur vidéogramme et sur internet concédée
pour 7 ans par les sociétés productrices,
- la
société de droit français DAILYMOTION, créée en mars 2005, met à la
disposition du public à l’adresse www.dailymotion.com un service en
ligne de stockage de contenus audiovisuels à titre gratuit, qui connaît
un grand succès sur le marché désormais en pleine expansion des sites dits de “partage de vidéos” ou de “vidéos communautaires”,
-
le 14 novembre 2007, Omar Z et Fred X ont fait constater par
huissier de justice que la saisie du mot-clé “OMAR et FRED” dans le
moteur de recherche du site exploité par la société DAILYMOTION ouvrait
l’accès à 4 séquences extraites de 1’enregistrement du spectacle,
données à voir en “streaming”, c'est-à-dire par lecture en continu à
mesure de la diffusion du flux audiovisuel sans acquisition de fichier,
-
le 24janvier 2008, ils ont fait établir par l’Agence pour la
protection des programmes (APP), que 5 extraits de l’enregistrement
étaient disponibles sur le site en dépit des mises en demeure d’avoir à
les retirer précédemment adressées le 14 novembre 2007 et le 16 janvier 2008,
-
c’est dans ces circonstances que Omar Z, Fred X, Bertrand Y, la
société KOROKORO et la société COCOJET ont, suivant acte d’huissier de
justice du 28 janvier 2008, assigné à jour fixe la société DAILYMOTION
devant le tribunal de grande instance de Paris au grief de contrefaçon
de leurs droits respectifs sur l’oeuvre audiovisuelle, les sociétés
KOROKORO et COCOJET invoquant à cet égard la violation des droits
exclusifs d’exploitation du producteur, Y, Z et X le mépris de leur
droit moral d’auteur, les deux derniers faisant en outre valoir
l’atteinte portée à leur droit moral d’artistes-interprètes,
-
par des conclusions signifiées le 15 février 2008, Serge K. et
Brigitte T., co-auteurs de l’oeuvre audiovisuelle, sont intervenus
volontairement à l’instance à l’appui des prétentions des demandeurs,
- le tribunal a déclaré Ornar Z, Fred X,
Bertrand Y, la société KOROKORO et la société COCOJET recevables à agir
et Serge K. et Brigitte T. recevables en leur intervention volontaire,
a dit, sur le fond, que la société DAILYMOTION n’avait pas manqué
à ses obligations d’hébergeur de contenus telles que définies par
la loi du 21juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
débouté, par voie de conséquence, les demandeurs de leurs prétentions,
enjoint entant que de besoin la société DAILYMOTION de cesser toute
rediffusion des contenus du DVD “le spectacle d’Omar et Fred” à
l’adresse www.dailvmotion.com , débouté la société DAILYMOTION de sa
demande reconventionnelle endommages-intérêts pour procédure abusive et
ordonné l’exécution provisoire,
- c’ est le jugement déféré;
Considérant que les appelants soutiennent que la diffusion sans
autorisation de l’enregistrement du “spectacle d’Omar et Fred” sur le
site de www.dailymotion.com caractérise à leur préjudice la contrefaçon
de leurs droits d’auteur et droits d’artistes-interprètes dont doit
répondre la société DAILYMOTION, mal fondée à exciper du statut de
prestataire technique au sens de la loi pour la confiance dans
l’économie numérique, qu’à tout le moins, la société intimée doit voir
sa responsabilité engagée au fondement de l’article 1382 du Code civil
pour manquement à son obligation de retirer promptement les contenus
illicites après que ces derniers lui ont été dûment signalés;
Que la société intimée persiste à contester la qualité à agir des
sociétés KOROKORO et COCOJET, concluant sur le fond au rejet de toutes
les prétentions des appelants, elle fait valoir qu’elle relève, en ce
qu’elle développe un service de stockage de contenus audiovisuels
fournis par les destinataires de ce service, du régime de
responsabilité attaché au statut de prestataire technique tel
qu’institué par la loi n° 2004-575 du 21juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, ci-après LCEN, qu’à ce titre, sa
responsabiliténe saurait être encourue dès lors qu’il n’est pas
justifié qu’elle ait manqué aux obligations lui incombant à savoir la
mise en place de dispositifs d’information et d’alerte quant aux
contenus illicites, le retrait des contenus litigieux dès lors qu’elle
a eu connaissance de leur caractère attentatoire à des droits de
propriété intellectuelle, la conservation des données de nature à
permettre d’identifier l’auteur de la mise en ligne en cause;
Qu’il est en revanche acquis au débat que la captation
audiovisuelle du spectacle d’OMAR et FRED donné au Casino de Paris,
objet du litige, est au sens des dispositions de l’article L. 113-7 du
Code de la propriété intellectuelle, une oeuvre audiovisuelle réalisée en
collaboration, que bénéficient sur cette oeuvre des prérogatives de
l’auteur, Omar Z et Fred X auteurs du texte parlé, Brigitte T. auteur
du scénario et Serge K. réalisateur de l’enregistrement, que sont
satisfaites en l’espèce les prescriptions de l’article L.1 13-3 du Code
précité aux termes desquelles les coauteurs de l’oeuvre de
collaboration doivent exercer leurs droits d’un commun accord, étant
précisé que Brigitte T. et Serge K., appelants du jugement, ne forment
pas davantage devant la cour de demande pour leur compte personnel;
*Sur la qualité à agir des sociétés KOROKORO et COCOJET,
Considérant que les sociétés KOROKORO et COCOJET revendiquent,
pour avoir co-produit l’oeuvre audiovisuelle, des droits patrirnoniaux
d’auteur au fondement de l’article L.l32-24 du Code de la propriété
intellectuelle aux termes duquel le contrat qui lie le producteur
aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire,
cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de
l’oeuvre audiovisuelle;
Que la société
DAILYMOTION, sans nier que les sociétés KOROKORO et COCOJET ont assuré
la production de l’enregistrement ainsi qu’en font foi les mentions
portées au générique du support DVD, conteste leur qualité à agir au
titre des droits patrimoniaux d’auteur;
Qu’elle fait à cet égard valoir que les sociétés productrices ont
cédé à la société STUDIOCANAL, suivant contrat du 5 juillet 2007, les
droits d’exploitation vidéographiques et internet sur l’oeuvre
audiovisuelle;
Qu’il est cependant établi que
les parties au contrat invoqué ont conclu en date du 14 février 2008 un
accord de défense judiciaire commune aux termes duquel la societe
STUDIOCANAL a rétrocédé aux sociétés KOROKORO et COCOJET, pour les
besoins de la procédure et pour toute la durée de celle-ci (article
4 de l’accord), l’ensemble des droits internet sur l’oeuvre
audiovisuelle;
Qu’elle prétend encore qu’en
conséquence de l’apport à la SACEM, par les auteurs, de leurs droits
patrirnoniaux de reproduction mécanique et de représentation publique,
les sociétés KOROKORO et COCOJET ne pourraient etre cessionnaires des
droits patrimoniaux revendiqués;
Qu’il lui
est justement répliqué que l’adhésion à la SACEM n’est pas un acte de
disposition susceptible de priver de ses droits celui qui y consent
mais un acte d’administration par lequel la société de gestion
collective se voit conférer la perception et la répartition des droits
produits par l’exploitation de l’oeuvre;
Que
c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté les fins de non
recevoir opposées par la société DAILYMOTION aux sociétés KOROKORO et
COCOJET;
*Sur le fond.
Sur la nature du service offert par la société DAILYMOTION
Considérant que la société DAILYMOTION expose en substance que le
service qu’elle met à disposition permet à quiconque préalablement
inscrit, (l’Utilisateur),
- de créer un espace
personnel au sein duquel il a la faculté de mettre en ligne et de
stocker ses vidéogrammes personnels, -
d’autoriser l’accessibilité à cet espace personnel, soit par
l’ensemble de la communauté des internautes, soit par un cercle plus ou
moins large en fonction de critères qu’il aura déterminés, ou au
contraire de l’interdire pour se le réserver à titre exclusif, -
d’ attribuer à chacun de ses contenus un élément d’identification
notamment au regard d’un classement par rubrique (Animaux - Extrême -
Amusant - News - etc..) et de créer les mots-clés permettant de le
référencer au sein du moteur de recherche du service, -
d’accéder, dans les limites de l’autorisation qu’ils auront
accordée, aux espaces personnels des autres Utilisateurs et de
visionner leurs contenus, - de poster des commentaires, - de modifier à tout moment les modalités de l’accessibilité à son espace personnel, - de retirer à tout moment l’un quelconque de ses contenus voire tous ses contenus;
Qu’elle précise que les espaces personnels sont rendus
accessibles aux autres Utilisateurs au moyen d’une interface de
visualisation dénommée “player” mais en aucun cas par téléchargement
sur le disque dur de ces Utilisateurs en sorte que doit être regardé comme
un détournement de la finalité du service un téléchargement qui serait
effectué au moyen des fonctionnalités d’un site tiers;
Qu’elle entend souligner ainsi que le partage réalisé par
l’intermédiaire de sa plate-forme s’inscrit dans les limites d’une
visualisation des contenus de telle manière que toute décision de
retrait visant un contenu donné emporte son inaccessibilité totale dès
lors que la constitution d’une copie n’est pas rendue possible eu égard aux fonctionnalités d’interfaçage mises en oeuvres;
Qu’elle fait observer que dans un tel contexte opérationnel,
l’Utilisateur conserve la maîtrise complète de ses choix et qu’elle ne
dispose pour sa part d’aucun pouvoir de contrôle ni d’intervention sur
les espaces personnels qui relèvent de la liberté éditoriale de leur titulaire
Qu’elle soutient répondre en conséquence à la définition du
fournisseur d’hébergement au sens de l’article 6- 1-2 de la LCEN qui
regarde comme tel les personnes physiques ou morales qui assurent, même
à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d
‘images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services et conteste en tout état de cause, dès
lors qu’elle n’a pas le pouvoir de déterminer les contenus devant être
mis à la disposition du public, relever du statut de l’éditeur que les
appelants entendent lui attribuer pour la voir supporter la
responsabilité qui en résulte;
Considérant
que sans opposer de démenti au mode opérationnel du service tel que
ci-dessus décrit, qui sera dès lors tenu pour constant, les appelants
font grief à la société DAILYMOTION de se prévaloir indûment de la
qualité de prestataire technique en ce qu’elle déploie une activité qui relève en réalité de l’édition de contenus;
Qu’ils entendent faire valoir à cet égard:
-
qu’elle se livre à une exploitation commerciale des contenus par la
vente d’espaces publicitaires dont le produit est directement corrélé à
l’audience du site,
- qu’elle fait des choix éditoriaux en
confectionnant l’architecture du site, en le structurant et en
l’organisant de manière à le rendre attrayant et convivial,
-
qu’elle opère, dans le cadre du programme “motiomaker”, une sélection
des contenus qui seront mis en ligne mais aussi de ceux qui seront mis
en exergue en page d’accueil du site,
Qu’ils se gardent toutefois de disconvenir (page 10 de leurs
écritures) que la LCEN distingue au sein des services de communication
au public en ligne entre le service hébergeur, qui répond à la
définition précitée de l’article 6-1-2 d’où il résulte que sera tenu comme
tel le prestataire technique qui met à la disposition du public le
stockage de contenus fournis par des destinataires de ce service et le
service éditeur, qui a le pouvoir de déterminer les contenus mis à la
disposition du public en sorte que, le critère du partage ainsi opéré
réside dans la capacité d’action du service sur les contenus mis en
ligne;
Or considérant qu’au regard du critère
précité, l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces
publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du
service sur les contenus mis en ligne, n’est pas de nature à justifier
de la qualification d’éditeur du service en cause;
Qu’il importe d’observer en effet que la LCEN prévoit
expressément que le service hébergeur puisse être assuré même à titre
gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes
publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune
interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un service
hébergeur au moyen de la publicité;
Qu’il
doit être par ailleurs relevé que n’est pas démontrée en l’espèce une
relation entre le mode de rémunération par la publicité et la
détermination des contenus mis en ligne étant précisé que sont ouverts
aux annonceurs les pages d’accueil et les cadres standard d’affichage
du site à l’exclusion des espaces personnels des utilisateurs de sorte
que le service n’est pas en mesure d’opérer sur les contenus mis en
ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit
d’un contenu donné et à procéder par là-même à une sélection de ces
contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux;
Qu’en vertu de ce même critère, sont pareillement dénuées de
pertinence les objections des appelants selon lesquelles la société
intimée ferait oeuvre d’éditeur en dotant le site d’une architecture au
moyen de laquelle elle dispose des contenus mis en ligne par des
opérations de réencodage et de formatage;
Qu’il doit être à cet égard observé que le réencodage de nature à
assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de
même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du
serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés sont des
opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire
d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier
des contenus mis en ligne, que par ailleurs, la mise en place de cadres
de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des
contenus sont justifiées par la seule nécessité, encore en cohérence
avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser
l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur
sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu
qu’il entend mettre en ligne;
Considérant
enfin que les appelants visent manifestement à introduire la confusion
en évoquant le programme “motionmaker”, à l’évidence étranger au
service objet du présent litige, force étant de relever que ce
programme est issu d’un partenariat contracté par la société
DAILYMOTION avec des utilisateurs non professionnels dans le but de
promouvoir les créations originales de ces derniers et que dans un tel
cadre la société DAILYMOTION bénéficie de droits de cession ou de
licence sur les contenus concernés et admet expressément agir en
qualité d’éditeur et non plus d’hébergeur dès lors que lui revient
effectivement l’initiative de la mise en ligne de ces contenus;
Considérant que force est de conclure au terme de ces
développements que c’est à raison que la société DAILYMOTION entend
bénéficier en la cause du statut d’intermédiaire technique au sens de
l’article 6-1-2 de la LCEN;
Que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a accédé à cette prétention;
Sur les responsabilités encourues par la société DAILYMOTION,
Considérant que les appelants reprochent à la société DAILYMOTION
d’avoir manqué en toute hypothèse aux obligations attachées à ce statut
faute d’avoir retiré promptement les contenus illicites portés à sa
connaissance, qu’ils abandonnent toutefois, aux termes de leurs
dernières écritures, le grief tiré du défaut de conservation des
données personnelles de nature à permettre d’identifier les auteurs des
mises en ligne illicites;
Considérant qu’aux
termes de l’article 6-1-2 de la LCEN Lespersonnesphysiques ou morales
qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public
par des services de communication au public en ligne, le stockage de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations
stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n
‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite
ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès
le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible;
Et qu’au sens de l’article 6-1-5, La connaissance des faits
litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu
‘il leur est notifié les éléments suivants:
- la date de la notification;
- si le notifiant est une personne physique ses
nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement;
- les nom et domicile du destinataire ou, s
‘ils ‘agit d ‘une personne morale, sa dénomination
et son siège social,
- la description des faits litigieux et leur localisation précise;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être
retiré, comprenant la mention des dispositions légales et
desjustifications de faits;
-
la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur
des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption,
leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que
l’auteur ou 1 ‘éditeur n ‘a pu être contacté;
Qu’enfin, en vertu de l’article 6-1-7, Les personnes visées aux I
et 2 c’est-à-dire tant les fournisseurs d’accès que les fournisseurs
d’hébergement ne sont pas soumises a une obligation générale de
surveiller les informations qu ‘elles transmettent ou stockent, ni à
une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites
Considérant
que par ces dispositions, la LCEN a entendu, sous réserve de mesures
particulières édictées en considération de l’intérêt général attaché à
la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de
l’incitation à lahaine raciale, de la pornographie enfantine, de
l’incitation à la violence et des atteintes à la dignité humaine,
conférer à l’hébergeur un régime spécial de responsabilité qui repose
sur le principe selon lequel il ne saurait être réputé avoir a priori
connaissance du caractère illicite des contenus fournis par les
utilisateurs ni soumis à une obligation générale de contrôle préalable
de ces contenus en sorte que sa responsabilité ne sera engagée que dans
l’hypothèse où, ayant eu effectivement connaissance de la présence d’un
contenu illicite sur la plate-forme d’hébergement, il n’aurait pas agi
promptement aux fins de le retirer ou d’en interdire l’accès;
Or considérant qu’il convient d’observer en l’espèce que le
courrier recommandé adressé le 14 novembre 2007 à la société
DAILYMOTION par Omar Z, Fred Z et Bertrand Y, de même que le projet
d’assignation en référé communiqué par télécopie le 16 janvier 2008 au
conseil de la société DAILYMOTION, ne renseignent aucunement, ainsi que
l’a exactement retenu le tribunal, ni sur les oeuvres, précisément
individualisées, revendiquées au titre des droits d’auteur ni sur les
contenus, clairement identifiés, querellés pour atteinte à ces droits
et ne sauraient, par voie de conséquence, être tenus pour conformes aux
prescriptions de l’article 6-I-5 de la LCEN qui requierent du notifiant
une description et une localisation précise des faits litigieux de
manière à permettre au service d’hébergement de reconnaître, dans
la masse des documents stockés, les contenus contestés
Qu’il y a lieu de relever à cet égard que les appelants se sont
gardés de joindre aux envois précédemment évoqués le constat d’huissier
de justice du 14 novembre 2007 qui aurait permis à l’opérateur de
disposer des éléments nécessaires à l’identification des contenus
incriminés, qu’ils n’ont enfin, à aucun moment, jugé utile de faire
usage, ainsi qu’ils y étaient invités par courrier en réponse du 15
novembre 2007, de la procédure rapide de signalement des contenus
illicites proposée par l’opérateur qui passe par la mise en oeuvre du
lien Cette vidéo peut offènser localisé sur chaque page Player;
Que c’est dès lors à raison que le tribunal a retenu que la
société DAILYMOTION n’a eu connaissance effective des contenus
litigieux qu’avec l’assignation à jour fixe du 28 janvier 2008 et les
pièces y annexées en particulier les constats respectivement établis le
14 novembre 2007 et le 24janvier 2008 et lui a ordonné en tant que
de besoin de cesser dans les 48 heures suivant la signification du
jugement (intervenue le 30 avril 2008), toute diffusion de contenus
tirés du DVD “le spectacle d’Omar et Fred” communiqué en cours de
procédure;
Mais considérant que les appelants
sont recevables à produire en cause d’appel, pour justifier de leur
prétention telle que soutenue, vainement, devant le tribunal à voir
engager la responsabilité de la société DAILYMOTION pour manquement à
son obligation de retirer promptement du site les contenus illicites ou
de leur en interdire l’accès, les constats établis par huissier de
justice les 13 mai 2008, 19 août 2008 et 19 janvier 2009;
Qu’ils font valoir à juste titre, au vu de ces éléments, que la
séquence “Merci d’être là” , extraite du DVD litigieux, objet du
constat du 24 janvier 2008 dûment notifié le 28 janvier 2008, était
encore enligne le 13 mai 2008, le 19 août 2008 et le 19 janvier 2009,
administrant ainsi la preuve d’un manquement à l’obligation précitée
dont doit répondre la société intimée;
Qu’en
effet, cette dernière n’est nullement fondée à prétendre s’ exonérer de
sa responsabilité motif pris d’une prétendue participation des
appelants à la réalisation de leur préjudice en s’abstenant
délibérément de coopérer à l’identification des contenus illicites,
force étant de relever que les mises en ligne qui lui sont ici imputées
à faute font suite à une mise en demeure, exempte de toute critique,
d’avoir à les retirer, formalisée ainsi qu’il a été dit précédemment
par l’assignation àjour fixe du 28janvier 2008 et les pièces y annexées;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant qu’en conséquence du maintien en ligne, du 28 janvier
2008 au 19 janvier 2009, de la séquence “Merci d’être là” extraite du
DVD “le spectacle d’Omar et Fred”, Z, X et Y, auteurs de l’oeuvre
audiovisuelle outre, s’agissant de Z et X, artistes-interprètes de
l’oeuvre en cause, ont subi à raison de l’atteinte à l’intégrité de
l’oeuvre outre, concernant Y, de l’atteinte à la paternité, un
préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi à chacun d’une
indemnité de 10 000 euros;
Que les sociétés
KOROKORO et COCOJET, productrices de l’oeuvre audiovisuelle, invoquent
à juste titre, consécutivement aux mêmes faits, un préjudice
patrimonial dont l’évaluation doit prendre en compte les redevances
manquées à raison de l’exploitation de l’oeuvre sans autorisation;
Qu’il n’y a pas lieu par contre de suivre ces sociétés
lorsqu’elles se prévalent, pour arguer de l’ampleur de leur préjudice,
du téléchargement des contenus illicites ou encore de la baisse de 30%
des ventes de DVD entre 2005 et 2006, considérations d’ordre général et
en toute hypothèse non vérifiées, et pourjustifier de l’importance des
bénéfices engrangés par la partie adverse, de la prétendue corrélation
entre le volume des recettes publicitaires et la masse des contenus
illicites, pas plus établie;
Que la cour
dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour leur allouer à
chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;
Considérant qu’il n’est pas démenti qu’aucune mise en ligne
attentatoire aux droits des appelants n’a été constatée sur le site à
compter du 19janvier 2009, la société DAILYMOTION indiquant avoir mis
en oeuvre à cet effet le procédé de signature numérique entraînant la
détection et le rejet automatique du contenu signalé;
Qu’au regard de cette circonstance, les mesures d’interdiction et
de publication sollicitées par les appelants ne sont pas justifiées;
Sur les autres demandes,
Considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que la demande en
dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société intimée
est dénuée de fondement;
Qu’il y a lieu, par
contre, en équité, de la condamner à verser aux appelants une somme
globale de 15000 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Réformant, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement
entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables à agir les sociétés
KOROKORO et COCOJET,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la société DAILYMOTION a engagé sa responsabilité d’hébergeur, La condamne à verser à titre de dommages-intérêts:
* au titre du préjudice moral. - 10000 euros à Omar Z, - 10 000 euros à Fred X, - 10 000 euros à Bertrand Y,
* au titre du préjudice patrimonial, - 10 000 euros à la société KOROKORO,
- 10 000 euros à la société COCOJET,
Déboute du surplus des demandes,
Condamne la société DAILYMOTION aux dépens de l’instance qui
seront recouvrés pour ceux afférents à la procédure d’appel par les
avoués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile ainsi qu’à verser aux appelants au fondement
des dispositions de l’article 700 du même Code, une indemnité globale
de 15 000 euros.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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