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Isabelle J. c/ LCL
Cour de Cassation
Jaspart
CIV. I FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 avril 2009
Cassation partielle
M.BARGUE, président
Arrêt n° 486 FS-P+B+l
Pourvoi n° Y 07-18.334
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle J. [anonymisé par JURITEL]
contre l’arrêt rendu le 7 juin 2007 par la cour d’appel de Versailles
(16e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société LCL Le Crédit
lyonnais, dont le siège est 18 rue de la République, 69000 Lyon,
défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mars 2009,
où étaient présents : M. Bargue, président, M. Charruault, conseiller
rapporteur, M. Gridel, Mmes Crédeville, Marais, M. Garban, Mmes Kamara,
Dreifuss-Netter, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton,
Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Mellottée, premier
avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller, les observations de
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J., de la SCP Vier,
Barthélemy et Matuchansky, avocat de la société le Crédit lyonnais, les
conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième
branches:
Vu l’article 1147 du code civil
Attendu que, reprochant au Crédit lyonnais de lui avoir
consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement
solidaire de son ex-mari, M. F., excédait ses facultés contributives,
Mme Jaspart l’a assigné en réparation du préjudice né de cette faute;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué retient
que, bénéficiant lors de l’octroi des prêts litigieux de l’assistance de
M. F., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil
ou consultant financier, Mme J. était en mesure d’obtenir de celui-ci
toutes les informations utiles à l’appréciation de l’opportunité et de la portée
de l’engagement qu’elle contractait, de sorte qu’à supposer qu’elle n’ait pas
disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle
appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane,
partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué
au devoir de mise en garde auquel celui-ci n’était pas tenu à son égard;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent
un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la
conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses
capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt,
dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l’emprunteur
d’une personne avertie, peu important qu’elle soit tiers ou partie, la cour
d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté
l’action en responsabilité dirigée contre le Crédit lyonnais par Mme Jaspart,
l’arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de
Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le
Crédit lyonnais à payer à Mme J. la somme de 2 500 euros ; rejette la
demande du Crédit lyonnais;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trente avril deux mille neuf.
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