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Sté Louis Vuitton Malletier, Axa corporate solutions, Allianz marine et aviation et a. c/ Zust Ambrosetti SPA, Sté Sear Spa et a.
Cour de Cassation
Allianz
COMM. A.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16juin 2009
Cassation partielle
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 562 F-P+B+R
Pourvoi n° Z 07-16.840
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCiÈRE ET ÉCONOMIQUE. a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1°/la société Louis Vuitton Malletier, société anonyme, dont le
siège est 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris,
2°/ la société Axa corporate solutions assurance, société
anonyme, dont le siège est 4 rue Jules Lefèbvre, 75009 Paris,
3°/la société Allianz marine & aviation nouvelle dénomination
sociale SA Allianz gobaI corporate & speciality (France), société anonyme.
dont le siège est 23-27 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris,
4°/ la société CNA Insurance company Iirnited, société
anonyme, membre de la CEE, dont le principal établissement en France est
37 rue de Liège, 75008 Paris,
5°/la société Covea Fleet, société
anonyme, venant aux droitsde la société Mutuelles du Mans
assurances lARD venant aux droits de
Wintherthur assurance, dont le siège est Tour Wintherthur,
92085 Paris La Défense cedex et actuellement 160 rue Henri
Champion,
72035 Le Mans,
6°/ la société XL lnsurance company Iimited, société à
responsabilité limitée, membre de la CEE, ayant son principal établissement
48/50 rue Taitbout, 75009 Paris,
7°/ la société Les Lloyd’S de Londres David Tomkins
Syndicat 1009,
8°/la société Lloyd’S de Londres John Spicer Syndicat 839,
9°/ la société Lloyd’S de Londres Joseph England
Syndicat 2488,
représentés toutes trois par la société Lloyd’S France, société par actions
simplifiée, et ayant toutes trois leur sièges 4 rue des Petits Pères, 75002
Paris,
contre l’arrêt rendu le 24 mai 2007 par la cour d’appel de Versailles, dans le
litige les opposant:
1°/ à la société Zust Ambrosetti SPA, société de droit italien,
dont le siège est Via Toffetti 104, 20139 Milan (Italie),
2°/ à la société Sear Spa, société de droit italien, dont le siège
est 7 avenue Rigola, 20139 Milan (Italie),
3°/ à la société Eurotrama Trasporti di Marini Tiziano & C, dont
le siège est Via Cogozzi 9, 38062 Arco (Trento),
4°/ à la société Helvetia assurances, Cie Suisse d’assurances,
(branche transport), société anonyme, dont le siège est 2 rue Sainte Marie,
92400 Courbevoie,
5°/ à la société Calberson Europe lie de France, société
anonyme, dont le siège est Cap Ouest, 7-9 allée de l’Europe, 92110
Clichy-la-Garenne,
défenderesses à la cassation
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le
moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 19 mai 2009, où étaient
présents : Mme Favre, président, M. Potocki, conseiller rapporteur,
Mme Lardennois, conseiller doyen, M. Bonnet, avocat général,
Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Potocki, conseiller, les observations de la
SCP Bouliez, avocat des sociétés Louis Vuitton Maiietier, Axa corporate
solutions assurance, Allianz global corporate & speciality,
Cna lnsurance company limited, Covea Fleet, Xl lnsurance company limited,
Les Lloyd’S de Londres David Tomkins, Lioyd’S de Londres John Spicer et
Lloyd’S de Londres Joseph England, de Me Le Prado, avocat des sociétés
Zust Ambrosetti Spa, Sear Spa, Helvetia assurances et
Calberson Europe lie de France, les conclusions de M. Bonnet, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société
Louis Vuitton Malietier (la société Vuitton) a confié à la société
Caiberson Europe lIe de France (la société Caiberson) le déplacement, au
départ de Cergy-Pontoise et à destination de magasins italiens, de colis
d’articles de maroquinerie vendus aux conditions EXW à la société LVMH
Itaiia Spa; que la société Caiberson s’est substituée la société lntertranscol,
qui a transporté les colis jusqu’au centre routier de Viliefranche-sur-Saône,
où la société Eurotrama transporti di marini, affrétée par la société
Zust ambrosetti spa, a pris en charge la remorque dans laquelle ces
marchandises ont été ensuite volées; que la société Vuitton et les assureurs
qui l’avaient indemnisée ont assigné en paiement du préjudice causé par ce
sinistre la société Calberson et son assureur, la société Heivetia assurances
(la société Heivetia), qui ont elles-mêmes appelé en garantie les sociétés
Zust ambrosetti, Eurotrama trasporti di marini et leurs assureurs, dont la
société Sear spa;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième
branches:
Attendu que la société Vuitton et ses assureurs font grief à
l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable leur action et de les avoir condamnés
solidairement à rembourser à la société Calberson et à la société Helvetia
la somme de 346 507,75 euros, alors, selon le moyen:
1°/ que l’article 11.3.2 du contrat d’assurance stipule, sous
l’intitulé : clause d’assurance des intérêts du vendeur/de l’acheteur, que le
présent contrat garantit également les intérêts de l’assuré lorsqu’en vertu
d’un con h-at de vente, charge est laissée au vendeur ou à l’acheteur
d’assurer les facultés durant leur transpoît et, en particulier, sous un
point b), que la garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées,
perdues ou volées, l’assuré ne peut en obtenir le règlement de son vendeur
ou de son acheteur; qu’en retenant, pour décider que les assureurs de la
société Vuitton n’étaient pas tenus d’indemniser leur assuré du vol des
marchandises transportées aux risques de l’acheteur, que la section 11.4 à
laquelle renvoyait la section 1.2 de la pollce d’assurance n’était pas intitulé:
assurances subsidiaires comme annoncé, mais: clause programme, bien
que la garantie soit acquise à la société Vuitton qui affirmait ne pas avoir reçu
paiement du prix des marchandises, la cour d’appel a violé l’article 1134 du
code civil par refus d’application, ensemble l’article 1251 du code civil,
l’article L. 121-12 du code des assurances et l’article 31 du code de
procédure civile;
2°/ que l’article 11.3.2 du contrat d’assurance stipule, sous
l’intitulé : clause d’assurance des intérêts du vendeur/de l’acheteur, que le
présent contrat garantit également les intérêts de l’assuré lorsqu’en vertu
d’un contrat de vente, charge est laissée au vendeur ou à l’acheteur
d’assurer les facultés durant leur transporl, et, en particulier, sous un
point b), que la garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées,
perdues ou volées, l’assuré ne peut en obtenir le règlement de son vendeur
ou de son acheteur; qu’en retenant, pour décider que les assureurs de la
société Vuitton n’étaient pas tenus d’indemniser leur assuré du vol des
marchandises transportées aux risques de l’acheteur, que la section 11.4 à
laquelle renvoyait la section 1.2 de la police d’assurance n’était pas intitulé:
assurances subsidiaires comme annoncé, mais: clause programme, bien
que la garantie soit acquise à la société Vuitton qui affirmait ne pas a voir reçu
paiement du prix des marchandises, en exécution de l’article 11.3.2 précité,
la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis; qu’ainsi, elle a violé
l’article 1134 du code civil,
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine,
exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire,
que la cour d’appel a retenu que la police d’assurance, souscrite par LVMH
Fashion group pour son propre compte et pour celui des sociétés membres
ou filiales, ne prévoyait de garantie, en ce qui concerne les risques de
transport, que pour les biens de l’assuré voyageant à ses risques ou quand
la charge de l’assurance lui incombe ou lorsque l’assuré a un intérêt
assurable transporté et que ni la société Vuitton, ni les assureurs ne
sauraient utilement se référer aux autres cas évoqués au dernier paragraphe
du 1-2 de la section i de la police qui renvoient à une section IV intitulée non
pas: assurances subsidiaires comme annoncé mais: clause programme;
que le moyen n’est pas fondé;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche:
Attendu que la société Vuitton et ses assureurs font encore le
même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la commission de transport
est indépendante du contrat de vente des marchandises transportées
comme du contrat d’assurance des marchandises transportées souscrit par
le vendeur; quW s’ensuit que le principe de l’effet relatif des conventions
s opposait à ce que le commissionnaire de transport et son assureur
puissent se prévaloir des effets de la police d’assurance quant aux droits et
obligations des assureurs, pour soutenir qulls seraient dépoui’vus d’intérêt
à agir en responsabilité des pertes ou avaries; qu’en subordonnant la
recevabilité de leur action à la condition qu’ils soient tenus d’indemniser la
société Vuitton du vol des marchandises transportées, la cour d’appela violé
l’article 1165 du code civil, ensemble l’article 31 du code de procédure civile;
Mais attendu que c’est à bon droit, s’agissant de la subrogation
légale invoquée par les assureurs de la société Vuitton, que l’arrêt retient
qu’il leur appartient de démontrer qu’ils étaient tenus contractueilement de
régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance; que le
moyen n’est pas fondé;
Mais sur la auatrième branche du moyen:
Vu l’article 1250 du code civil,
Attendu que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans
les droits de l’assuré résulte de la volonté
expresse de ce dernier,
manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement
reçu de
l’assureur, qui n’a pas à établir que ce
règlement a été fait en exécution de
son obligation contractuelle de garantie;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action des
assureurs
de la société Vuitton, l’arrêt, après
avoir constaté qu’ils se prévalent de la
copie de la lettre chèque, de la dispache et de la police
d’assurance en vertu
de laquelle ils indiquent avoir procédé à
l’indemnisation de cette société
ainsi que de l’acte de subrogation daté du même jour
que le chèque pour
s’estimer fondés à revendiquer le
bénéfice de la subrogation conventionnelle
prévue par l’article 1250 du code civil, retient
qu’il importe toutefois de
démontrer qu’ils étaient tenus contractueilement de
régler l’indemnité
invoquée en exécution de la police;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte
susvisé;
Et sur la cinquième branche du moyen
Vu l’article 1165 du code civil•
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de la société
Vuitton, l’arrêt retient que les biens transportés dérobés ne voyageaient pas
aux risques de la société Vuitton et qu’il n’est pas justifié d’une cession de
droits de la société LVMH ltalia spa au profit de la société Vuitton
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et
le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur
ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations
du vendeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté des débats les
conclusions du 20 février 2007 de la société Louis Vuitton Malletier et de ses
huit assureurs, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour
d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
autrement composée;
Condamne les sociétés Calberson Europe lie de France,
Helvetia assurances, Zust ambrosetti et Sear spa aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du seize juin deux mille neuf.
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