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AFP c/ SARL Topix Technologies
Tribunal de Commerce de Paris
Topix
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
DEM (2)
DEF <3)
MR LUCQUIN (1)
JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 05.02.2010
15EME CHAMBRE
J2 009002335
RG 2008003338
31.01.2008
ENTRE AGENCE France-PRESSE, organisme autonome doté
de la personnalité civile et fonctionnant suivant les
règles commerciales — dont le siège social est 11-15
Place de la Bourse 75002 PARIS — RCS PARIS B
775.658.354.
PARTIE DEMANDERESSE assistée de la SCP d’ANTIN &
BROSSOLLET, avocats (P336) et comparant par la SELARL
SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocats (R142).
ET SARL TOPIX TECHNOLOGIES dont le siège est 5 rue
François Ponsard 75016 PARIS — RCS PARIS 330.842.022.
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître HALPERN
Grégoire, avocat (E593) et comparant par Maître
Carole JOSEPH WATRIN, avocat (E791)
CAUSE JOINTE ET JUGEE A
ENTRE AGENCE France-PRESSE, organisme autonome doté
de la personnalité civile et fonctionnant suivant les
règles commerciales - dont le siège social est 11-15
Place de la Bourse 75002 PARIS — RCS PARIS B
775.658.354.
PARTIE DEMANDERESSE assistée de la SCP d’ANTIN &
BROSSOLLET, avocats (F336) et comparant par la SELARL
SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocats (R142).
ET SARL TOPIX PRESSE, société de presse, dont le
siège est 5 rue François Ponsard 75016 PARIS — RCS
PARIS 420.056.228.
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître HALPERN
Grégoire, avocat (E593) et comparant par Maître
Carde JOSEPH WATRIN, avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits.
L’AGENCE FRANCE PRESSE (ci-après AFP) est une agence
d’information, à statut particulier régi par la loi N0 57-32
du 10 janvier 1957.
La société TOPIX TECHNOLOGIES exerce une activité d’ingénierie
informatique ; elle est propriétaire de la marque et a
enregistré le nom de domaine universalpressagency.com, dont
elle dit avoir concédé l’exploitation à la société TOPIX
PRESSE. Le site universalpressagency.com est librement
accessible et gratuit.
En octobre 2006 1’AFP dit avoir découvert certaines de ses
dépêches reproduites sans autorisation ni droit sur le site
universalpressagency.com, et en a fait dresser constat par
l’Agence pour la Protection des Programmes, les 30 et 31
octobre 2006, le 14 février et le 23 juillet 2007
Ainsi naît la présente instance.
La procédure.
Affaire N° 2008003338
> Par assignation de la société TOPIX TECHNOLOGIES en date
du 9 janvier. 2008, signifiée à personne, l’AGENCE FRANCE
PRESSE demande au Tribunal de
• condamner la société TOPIX TECHNOLOGIES à lui payer
la somme de 60.000 € au titre du préjudice matériel,
• condamner la société TOPIX TECHNOLOGIES à lui payer
la somme de 60.000 € au titre du trouble commercial,
• à titre de réparation complémentaire:
- ordonner l’insertion sur le portail d’accès du
site de la société TOPIX TECHNOLOGIES,
accessible à l’adresse universalpreagency.com,
du communiqué suivant
«publication judiciaire à la demande de
l’AGENCE FRANCE PRESSE
le Tribunal de Commerce de Paris a, parjugement du / condamné la société TOPIX
TECHNOLOGIES en sa qualité d’éditrice 0du site
internet universalpressagency, à payer à
l’AGENCE FRANCE PRESSE des dommages et
intérêts pour avoir commis à son encontre des
actes de contrefaçon. »,
- subsidiairement, dire que ce communiqué se
terminera comme suit:
« ... des dommages et intérêts pour avoir
commis à son encontre des actes de parasitisme
et de concurrence déloyale. »
- dire et juger que ce communiqué sera inséré
aux frais de la société TOPIX TECHNOLOGIES dans
les huit jours au plus tard de la signification
du jugement à intervenir, sous astreinte de
1.000 € par jour de retard,
- qu’il figurera sans interruption sur le
portail d’accès au site précité pendant 30 jours
consécutifs dans un encadré de 10cm x 10cm, en
caractères lisibles et d’une taille suffisante
pour recouvrir intégralement la surface réservée
a cet effet, sans autre mention, de 0quelque
nature que ce soit, autre que celle relative à
un appel éventuel,
• ordonner la publication de ce même communiqué dans
trois titres de presse au choix de l’AGENCE FRANCE
PRESSE, dans la limite de 5.000 € par publication,
• condamner la société TOPIX TECHNOLOGIES à lui payer
la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir,
• condamner la société TOPIX TECHNOLOGIES aux entiers
dépens.
> Par conclusions en réponse déposées au cours de l’audience
publique du 5 juin 2008 et récapitulatives déposées au cours
de l’audience publique du 20 février 2009, la société TOPIX
TECHNOLOGIES demande au Tribunal de:
A titre principal
• prononcer la nullité de l’assignation
dirigée contreelle qui n’est pas l’Editeur du site
querellé,
A titre subsidiaire
• constater, dire et juger que l’AFP ne démontre pas sa
qualité de producteur de la base de données
revendiquée,
• constater, dire et juger que l’AFP ne démontre pas
l’existence d’une extraction substantielle de la base
de données revendiquée,
• constater, dire et juger que l’AFP ne démontre pas la
qualité d’oeuvre de l’esprit des dépêches en cause,
• constater, dire et juger que l’Editeur n’a commis
aucun acte d’extraction de la prétendue base de données
en cause, aucun acte de contrefaçon des dépêches en
cause, aucun acte de parasitisme,
• débouter en conséquence l’AFP de toutes demandes,
fins et prétentions,
• constater, dire et juger que 1’AFP n’apporte la
preuve ni de l’existence ni du quantum du préjudice
qu’elle invoque,
• débouter en conséquence l’AFP de toutes demandes,
fin~ et prétentions,
En tout état de cause
• condamner l’AFP au paiement de la somme de 5.000 €
TTC sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
• la condamner en tous les dépens.
> Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience
publique du 6 novembre 2008 l’AGENCE FRANCE PRESSE réitère
ses prétentions en modifiant le format de l’insertion
demandée sur le portail d’accès du site
universalpressagency.com, pour le porter à 14 de page.
Affaire N°2009024270
> Par assignation de la société TOPIX PRESSE en date du 27
mars 2009, signifiée à personne, l’AGENCE FRANCE PRESSE
demande au Tribunal de:
• dire et juger l’AGENCE FRANCE PRESSE recevable etbien
fondée à mettre en cause la société TOPIX
PRESSE
dans le litige pendant l’opposant à la
société TOPIX
TECHNOLOGIES, actuellement pendant devant le Tribunal
de Commerce de Paris sous le numéro de RG
2008/3338,
• joindre la présente instance en intervention forcé
avec celle qu’elle a précédemment engagée à
l’encontre de la société TOPIX TECHNOLOGIES,
• condamner la société TOPIX PRESSE in solidum avec
la société TOPIX TECHNOLOGIES à lui payer la somme de
60.000 € au titre du préjudice matériel,
• condamner la société TOPIX PRESSE in solidum avec
la société TOPIX TECHNOLOGIES à lui payer la gomme de
60.000 € au titre du trouble commercial,
• à titre de réparation complémentaire
- ordonner l’insertion sur l.e portail d’accès du
site des sociétés TOPIX PRESSE et TOPIX
TECHNOLOGIES accessible à l’adresse
universalpreagency.com du communiqué suivant
« publication judiciaire à la demande de
l'AGENCE FRANCE PRESSE
le Tribunal de Commerce de Paris a, par
jugement du / condamné la société TOPIX
TECHNOLOGIES en sa qualité d’éditrice du site
internet universalpressagency, à payer à
l’AGENCE FRANCE PRESSE des dommages et
intérêts pour avoir commis à son encontre des
actes de contrefaçon. »,
- subsidiairement, dire que ce communiqué se
terminera comme suit
« ... des dommages et intérêts pour avoir
commis a son encontre des actes de parasitisme
et de concurrence déloyale. »
dire et juger que ce communiqué sera inséréaux frais des sociétés TOPIX PRESSE et TOPIX
TECHNOLOGIES dans les huit jours au plus tard de
la signification du jugement à intervenir, sous
astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- qu’il figurera sans interruption sur le
portail d’accès au site précité pendant 30 jours
consecutifs dans un encadré occupant 1~ de la
page d’accueil, en caractères lisibles et d’une
taille suffisante pour recouvrir intégralement
la surface réservée à cet effet, sans autremention, de quelque nature que ce soit, autre
que celle relative à un appel éventuel,
• ordonner la publication de ce même communiqué dans
trois titres de presse au choix de l’AGENCE FRANCE
PRESSE, dans la limite de 5.000 € par publication,
• condamner in solidum la société TOPIX PRESSE et la
société TOPIX TECHNOLOGIES à lui payer la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir,
• condamner in solidum la société TOPTX PRESSE et la
société TOPIX TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
> TOPIX PRESSE s’est constituée, a choisi le même conseil
que TOPIX TECHNOLOGIES, mais n’a pas déposé de conclusions
propres en son nom.
Régulièrement convoquées à l’audience du juge rapporteur du 4
décembre 2009, les Parties se présentent par leur conseil.
Après les avoir entendues, le Juge Rapporteur a prononcé la
clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en
délibéré, serait prononcé le 5 février 2010.
Les moyens des parties
Après avoir pris: connaissance de tous les moyens et arguments
développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que
dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera
succinctement de la façon suivante
L’AFP, à l’appui de ses demandes, explique que:
- en produisant des bases de données, l’AFP bénéficie
de la protection spécifique accordée par les articles L
342-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle,
- les contrefaçons par TOPIX sont clairement établies
par les çonstats de l’Agence pour la Protection des
Programmes sur une période de neufs mois, même si TOPIXsupprime parfois un paragraphe, ou modifie l’ordre de
phrases, ou altère légèrement un titre ;
- ces extractions de ses bases de données sont
quantitativement et qualitativement substantielles au
sens des dits articles du code de la propriété
intellectuelle
- l’AFP ne reproduisant jamais intégralement les
communiqués d’autrui sans y ajouter des commentaires ou
des illustrations, l’identité presque littérale des
dépêches de TOPIX avec celles de l’AFP prouve que la
première a copié la seconde, et non pas, comme l’affirme
TOPIX, que l’une et l’autre ont eu la même source,
- de manière surabondante, indépendamment de la
protection spécifique accordée au producteur de bases de
données, chaque dépêche publiée par l’AFP,~ du fait de
son originalité propre, bénéficie également de la
protection des droits de l’auteur instituée par les
articles L. 112—1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle,
- le fait de s’approprier à bon compte le travail et
les investissements de l’AFP caractérise un comportement
parasitaire de TOPIX, qui engage sa responsabilité,
- son préjudice est important, car la constitution de
bases de données d’informations est sa raison0 d’être
même, ce qui justifie sa demande de publication,
- et elle chiffre ce préjudice à
• son manque à gagner, sur la base du prix
moyen d’un abonnement tel que celui que TOBIX
aurait pu souscrire,
• une dépréciation de son image de marque et
de sa propre base de données.
TOPIX TECHNOLOGIES et TOPIX PRESSE, pour leur défense,
répliquent que:
- TOPTX TECHNOLOGIES n’étant pas l’éditeur du site
universalpressagency.com, l’assignation dirigée contre
elle est nulle en application des articles 31, 32, 117
et 119 du code de procédure civile, et par voie de
conséquence, l’assignation en intervention forcée
dirigée contre TOPIX PRESSE,
- les informations qu’universalpressagency.com publiesont le fruit du travail de ses journalistes, et sont
d’ailleurs signées,
- la durée, importante, séparant les faits incriminés
de l’assignation par l’AFP, sans aucune mise en demeure
préalable, ne lui permet pas de retrouver les preuves de
sa bonne foi, qui, s’agissant de publications sur
internet, ne sont pas conservées longtemps,
- l’AFP ne prouve
• ni l’existence d’une base de données dont elle
serait productrice,
• ni que ce sont ses dépêches qui ont été
reproduites par universalpressagency.com, faute en
particulier d’apporter des éléments sur ses
propres sources d’information, ou de prouver que
ses dépêches sont antérieures à celle
d’ universalpressagency. com,
• ni que ses « emprunts » aux supposées bases de
données de l’AFP sont qualitativement ou
quantitativement substantielles, au sens du code
de la propriété intellectuelle,
- les informations supposées contrefaites sont des
informations brutes, ne témoignant pas d’un travail
intellectuel particulier, et par là même ne sont pas
susceptibles de la protection du droit d’auteur,
- les informations reproduites étaient d’ailleurs
librement reproductibles car diffusées sur un flux RSS
de l’AFP,
- le site universalpressagency.com n’est pas marchand
et on ne peut lui reprocher des actes de parasitisme à
l’encontre d’un site commercial comme celui de 1’ AFP,
- l’évaluation du préjudice invoqué par 1’AFP est
particulièrement fantaisiste puisque
• la fréquentation du site
universalpressagency.com montre qu’il ne peut y
avoir concurrence et manque à gagner pour 1’ AFP,
• les chiffres avancés par l’AFP sont sans commune
mesure avec ses propres tarifs commerciaux.
L’AFP rajoute, en réponse complémentaire, que les dépêches
recopiées par TOPIX n’ont pu être reproduites à partir de son
flux RSS qui ne diffusait que des résumés, sous forme de
bandes défilantes, et sans illustrations;
Sur ce
1. Sur la jonction des causes.
Attendu que les causes enrôlées sous les numéros 2008003330 et
2009024270 concernent le même site internet
universalpressagency.com et les mêmes faits, et que leur
connexité est ainsi bien établie,
> Le Tribunal joindra les causes enrôlées sous les
numéros RG 2008003338 et 2009024270, et rendra une
seule décision.
2. Sur la nullité de l’assignation à l’encontre de la
société TOPIX TECHNOLOGIES.
Attendu que la société TOPIX TECHNOLOGIES explique qu’elle
n’est pas l’éditeur du site universalpressagency.com, que cet
éditeur est la société TOPIX PRESSE et en déduit que
l’assignation dirigée contre elle est nulle en application des
articles 31 et 32, 117 et 119 du code de procédure civile,
faute d’intérêt ou de droit à agir pour elle,
Attendu que les articles 31 et 32 du code de procédure civile
concernent en réalité des conditions de recevabilité de
l’action, mais non de nullité des actes de procédure,
Attendu qu’en application de l’article 32 du code de procédure
civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre
une personne dépourvue du droit d’agir »,
Mais attendu que, dans le cas d’espèce, cet article ne trouve
pas à s’applique.r puisque TOPIX TECHNOLOGIES, au-delà de ses
affirmations et de documents produits par elle—même, ne
démontre pas être dépourvue du droit d’agir; en effet:
- l’activité d’agence de presse est parfaitement
compatible avec l’objet social révélé par son Kbis,
- elle est seule propriétaire du nom de domaine et de
la marque universalpressagency. com,
- les moyens de TOPIX PRESSE, tels que révélés par
sescomptes sociaux produits aux débats, sont manifestement
insuffisants pour lui permettre d’être seule, comme
elle le prétend, l’éditrice d’un site
couvrant un large
champ de l’actualité quotidienne, sans aide
extérieure
sur laquelle aucune précision n’a été
fournie au
Tribunal,
Attendu que, en sa qualité de propriétaire de la marque
universalpressagency.com, TOPIX TECHNOLOGIES à un intérêt
direct au rejet de certaines des prétentions de l’AFP, et que
donc ne trouve pas non plus à s’appliquer l’article 31 du code
de procédure civile, qui stipule « l’action est ouverte à tous
ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une
prétention, ... »
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile concerne
la capacité juridique des personnes agissant, et le pouvoir de
représentation des parties, et l’article 119 la recevabilité
des exceptions de nullité, questions qui ne sont pas en cause
dans la présente affaire,
Attendu, en outre, que la société demanderesse a également
assigné la société TOPIX PRESSE, que le Tribunal a joint les
deux causes et. qu’ ainsi TOPIX PRESSE est aussi présente dans
la cause,
> Le Tribunal déboutera TOPIX TECHNOLOGIES de sa
demande de nullité de l’assignation.
3. Sur la copie prétendue des dépêches de l’AFP.
Attendu que l’AFP a fait procéder, par l’Agence pour la
Protection des Programmes, à des constats à trois dates
différentes, les 30 et 31 octobre 2006, le 14 février et le 23
juillet 2007
Attendu que le premier constat porte sur 24 dépêches ;
comme
le Tribunal a pu le vérifier, les articles
d’universalpressagency.com, aux titres près qui sont
parfois
légèrement modifiés, sont des extraits purs et
simpole, par
phrases entières et pratiquement dans le même ordre, avec
les
mêmes citations, des dépêches correspondantes de
1’AFB, au
point même que . certaines phrases deviennent difficilement
compréhensibles, les termes « il » ou « elles
» se référant àdes personnes citées
dans des parties de la dépêche de l’AFP
qui n’ont pas été reproduites par
universalpressagency.com,
Attendu qu’à l’inverse, à l’exception de quelques intertitres,
il n’apparaît dans aucun article d’universalpressagency.com
une seule phrase qui ne figure pas dans la dépêche
correspondante de l’AFP et qui témoignerait d’un travail
original,
Attendu que, de plus, universalpressagency.com a pris soin
d’effacer ou d’adapter les phrases faisant explicitement
référence à l’AFP,
Attendu que TOPIX justifie ces « similitudes » en expliquant
qu’elle a eu les mêmes sources que l’AFP et que l’une et
l’autre se sont contentées de recopier indépendamment et
partiellement des communiqués de presse rédigés par d’autres,
ou d’envoyer leurs journalistes respectifs aux mêmes réunions
de presse, mais qu’elle ne produit aux débats aucun de ces
prétendus communiqués, au motif qu’ils seraient trop anciens
pour avoir été conservés,
Attendu cependant que, en dépit de ses affirmations et des
documents versés aux débats, TOPIX ne produit pas davantage
d’exemple récent d’un seul communiqué établi par un tiers qui,
recopié par l’AFP et universalpressagency.com, aboutArait à
des dépêches de l’une et l’autre identiques ou quasi
identiques,
Attendu, de plus, que si universalpressagency.com et l’AFP
reproduisaient partiellement et indépendamment les mêmes
communiqués provenant d’autres sources, il apparaîtrait
nécessairement dans certains articles
d’universalpressagency.com des éléments non repris par la
dépêche correspondante de l’AFP, ce qui se révèle ne pas être
le cas,
Attendu enfin que, contrairement aux insinuations de TOPIX,
les articles d’universalpressagency.com n’ont pu être obtenus
à partir du seul flux RSS de l’AFP, effectivement diffusé
librement à cette époque et librement consultable, puisque ce
flux permettait d’afficher uniquement les titres des
informations publiées, au fur et à mesure de leur mise à jour,
et sans aucune image,
Attendu que le second constat, en date du 14 février 2007,
portant sur 20 dépêches, comparées mot à mot, confirme la même
situation, jusqu’à la reproduction par trois fois d’une faute
d’orthographe commise par l’AFP, avec toutefois deux
exceptions — la dépêche « hausse de près de 14% du nombre de
morts sur les routes» et la dépêche « deux institutrices
frappées par deux jeunes gens » - pour lesquelles chacun des
articles d’universalpressagency.com contient un paragraphe qui
n’est pas reproduit de la dépêche correspondante de l’AFP,
Attendu que le troisième constat, en date du 23 juillet 2007,
portant sur 15 dépêches, comparées mot à mot, confirme Ola même
situation, à quatre exceptions près — les dépêches « 600.000
personnes pour le concert du 14 juillet de Polnareff », « Axel
Springer abandonne son projet de Bild à la Française », « la
sortie du 7ième tome de Harry Potter ternie par une rupture
d’embargo » et « alerte sur les dangers de la chicha » - pour
lesquelles l’article d’universalpressagency.com contient un
élément d’information qui ne figure pas dans la dépêche
correspondante de l’AFP,
Attendu que le constat du 27 juillet 2007 permet également de
verifier que nombre de photos illustrant les articles
d’universalpressagency.com sont reproduites, avec un cadrage
un peu resserré, des photos de la plate-forme Image-forum de
1’ AFP,
Attendu que la. reproduction de parties substantielles de
dépêches de l’AFP ainsi constatées couvrent des sujets très
différents — politiques, internationaux, scientifiques, faits
divers, ... - et ne se limitent pas à une actualité
particulièrement immédiate comme le soutient TOPIX,
> Le Tribunal constate qu’ universalpressagency.com
s’est livrée, de façon habituelle, sans autorisation ni
droits, à la copie totale ou de parties substantielles
de dépêches cie l’AFP.
4. Sur la qualité d’oeuvre de l’esprit
protégeable desdépêches et de la base de
données de 1’AFP.
Attendu que les dépêches de l’AFP correspondent, par
construction, à un choix des informations diffusées, à la
suite le cas échéant de vérifications de sources, à une mise
en forme qui, même si elle reste souvent simple, n’en présente
pas moins une mise en perspective des faits, un effort de
rédaction et de construction, le choix de certaines
expressions,
Attendu que TOPIX ne prouve pas que 1’AFP se contente de
reproduire des communiqués de presse rédigés par des tiers,
les exemples fournis n~ établissant, au mieux, que la reprise
par l’AFP d’une ou deux phrases ou citations,
Attendu qu’il ne suffit pas, comme le fait TOPIX, de critiquer
le style des dépêches de l’AFP ou de constater que certaines
expressions ont parfois été reprises d’autres textes, pour
prouver que le texte d’une dépêche de l’AFP, pris dans sa
globalité, n’est pas une oeuvre originale,
Attendu que TOPIX ne prouve pas davantage que les dépêches
qu’il a reproduites et qui ont été relevées dans les trois
constats de l’Agence de Protection des Programmes sont
dépourvues ci’ originalité,
Attendu de plus qu’il est parfaitement possible à une base de
données d’être originale par le choix de son contenu et son
organisation et de bénéficier ainsi de la protection accordée
à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit,
Attendu que TOPIX ne prouve en rien en quoi les bases de
données de l’AFP ne sont pas originales,
Attendu que dans de telles conditions, il est difficile de
soutenir, comme le fait TOPIX, que ni les dépêches de l’AFP,
ni leur organisation en bases de données consultab0les, ne
présentent les caractéristiques d’une oeuvre de l’esprit,
protégée par les dispositions des Livres I et III du code de
la propriété intellectuelle,
> Le Tribunal dira que les dépêches de 1’AFP
bénéficient individuellement, et collectivement,
rassemblées en base de données, de la protection
accordée à l’auteur par les articles L 112-1 et
suivantsdu code de la propriété intellectuelle.
En conséquence de quoi
> Le Tribunal dira qu’en recopiant servilement des
phrases entières des dépêches de l’AFP, voir la totalité
de celles—ci, les Défenderesses se sont rendues
coupables d’actes de contrefaçon.
5. Sur la protection de la base de données de l’AFP.
Attendu qu’indépendamment du droit d’auteur éventuel attaché à
chaque élément de contenu, l’article L 341—1 du code de la
propriété intellectuelle organise un régime de protection
spécifique au p:ofit du « producteur d’une base de données,
entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque
des investissements correspondants » et que cette protection
s’applique au « contenu de la base lorsque la constitution, la
vérification ou la présentation de [celle-ci] atteste d’un
investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s~ exerce sans préjudice
de celles résultant du droit d’auteur, ou d’un autre droit,
sur la base de données et un de ses éléments constitutifs »,
Attendu que la mission même de l’AFP est de produire ces
dépêches et de constituer les bases de données qui les
regroupent et permettent d’organiser leur consultation, et que
le budget annuel de son Service Général Français qui édite la
principale base est de l’ordre de 45 millions d’euros,
Attendu que, dans ces conditions, il est absurde de soutenir,
comme le fait TOPIX, que 1’AFP « est taisante sur les
lnvestissements matériels et humains mis en place pour la
recherche, la rédaction et la mise en page des dépêches visés
dans les constats et son assignation »,
> Le Tribunal dira que les base de données rassemblant
les dépêches de l’AFP bénéficient de la protection
accordée par les articles L. 341—1 et suivants du code
de la propriété intellectuelle.
Attendu que l’article L 342-1 du même code stipule que
«le producteur d’une base de données a le droit
d’interdire
l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la
totalité ou d’une partie qualitativement au
quantitativement
substantielle du contenu d’une base de données .. .
» mais qu’à
l’inverse l’article L 342—3 du même code
consacre le droit de
procéder à « l’extraction ou la
réutilisation d’une partie non
substantielle, appréciée de façon qualitative ou
quantitative » du contenu d’une base de donnée 0mise
à
disposition du public par une « personne qui y a licitement
accès »,
Attendu que les débats n’ont pas permis d’établir les moyens
par lesquels TOPIX avait eu accès aux dépêches reproduites,
Attendu, cependant, en tout état de causes, que les constats
de l’Agence de Protection des Programmes portent en tout sur
59 dépêches, sur 3 journées différentes sur un intervalle de
temps de 9 mois, et que ce nombre limité n’est rapporté ni au
nombre de dépêches publiées ces même jours par l’AFP, ni au
nombre de dépêches publiées ces même jours par TOPIX PRESSE,
Attendu que, de ce fait, il est difficile, même pour les
seules trois journées sur lesquelles ont porté les constats,
de déterminer si. les « emprunts » de TOPIX à l’AFP ont été
quantitativement substantiels ou non,
Attendu de plus qu’en matière de preuve, il n’est pas possible
raisonner par analogie et de s’en tenir à une statistique
limitée, portant sur 3 journées d’une période de 9 mois, pour
caractériser, par extrapolation, un comportement réputé
systématique et permanent,
Attendu que les dépêches reproduites par TOPTX ne concernent
pas un thème particulier d’actualité, mais des sujets divers,
couvrant tout aossi bien la politiques que la justice, la
santé, les sciences, des fais divers, etc., ni nécessairement
une actualité particulièrement « brulante » comme le soutient
TOPIX, qu’elles ne reproduisent pas une part significative
d’une quelconque des rubriques selon lesquelles 1’AFP organise
la diffusion de ses dépêches, ni qu’elles ne semblent, selon
les constats effectués, constituer V essentiel des rubriques
publiées par universalpressagency.com sur tel ou tel sujet
> Le Tribunal dira que les extractions prouvées de la
base de données de l’AFP par TOPIX ne sont ni
quantitativement ni qualitativement substantielles.
Attendu cependant qu’en application de l’article L 342-2 du
code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base
de données a également la possibilité d’interdire
« l’extraction ou la réutilisation systématique de parties
quantitativement ou qualitativement non substantielles du
contenu de la base, lorsque ces conditions excèdent
manifestement les conditions d’utilisation normale de la base
de données »,
Attendu que si les dépêches d’actualité
d’universalpressagency.com sont accessibles gratuitement et
qu’il ne s’agit donc pas d’un site marchand, que les recettes
publicitaires qui en découlent sont très limitées, il n’en
reste pas moins que ce site appartient à un groupe de presse
indépendant et que ce service contribue à l’image de marque
générale et au renom de ce groupe,
Attendu qu’universalpressagency.com se présente, sur se page
d’accueil, comme « un fil d’actus en continu, indépendant et
différent », et donc, à son échelle, comme un concurrent de
l’AFP, et que chacun de ses articles est signé, laissant ainsi
faussement croire au lecteur qu’ Il est original, tout droit de
reproduction étant expressément et explicitement réservé,
Attendu que la réception des dépêches de l’AFP est normalement
payante,
Attendu que la reproduction des dépêches de l’AFP est protégée
et n’est autorisée que dans des quantités et pour des usages
définis à condition d’avoir souscrit des abonnements
spécifiques, dont il existe plusieurs formules selon les
besoins de l’utilisateur,
En conséquence de quoi
-
Le Tribunal dira que la réutilisation par
universalpressagency.com de parties des bases de données
de l’AFP excèdent les conditions normales d’utilisation
de ces bases.
6. Sur les agissements prétendument parasitaires dessociétés TOE’IX.
Attendu que l’AFP ne démontre pas de faits distincts de la
contrefaçon de ses dénêches qui serait constitutifs d’un
comportement parasitaire de la part de TOP1X,
Attendu de plus que, comme le souligne TOPIX, les pages
graphiques d’universalpressagency.com et de l’AFP sont
différentes et sa distinguent au premier coup d’oeil, et qu’il
n’y a aucun risque de confusion,
> Le Tribunal déboutera l’AFP de ses demandes au titre
des agissements parasitaires des socîetés défenderesses.
7. Sur le préjudice.
Attendu que l’objet du site universalpressagency.com n’est à
l’évidence pas de concurrencer l’AFP, et que son audience ne
lui permet en aucune façon de le faire, et que la reproduction
de certaines dépêches de l’AFP sur ce site n’a pu entraîner de
perte de clientèle pour l’AFP,
Attendu que l’AFP évalue son préjudice économique au montant
annuel de l’abonnement qu’aurait dO. souscrire TOPIX pour
bénéficier des ses services, qu’elle évalue à 60.000 €,
Attendu qu’il apparaît, au vu des pièces produites aux débats,
que l’AFP a proposé en 2008 des contrats de transmission
électronique de ses dépêches, avec licence de les reproduire
sur un site internet, partiellement ou en totalité, pendant
une durée de 7 -jours, moyennant un abonnement annuel dont le
prix, pour un site totalisant moins de 500.000 pages visitées
par mois, correspondait à un peu plus de 500 € HT par mois et
par domaines d’actualité objet de l’abonnement,
Attendu que ies statistiques de fréquentations du site
universalpressagency.com, de janvier à septembre 2007, versées
aux débats, montrent, en moyenne, 375.000 pages lues par mois,
sans que le chiffre de 500.000 pages lues ne soit atteint pour
aucun mois,
Attendu qu’en consultant les dépêches de l’AFP reproduites par
TOPIX, selon les constats de l’Agence de Protection des
Programmes, le Tribunal a pu vérifier que huit à dix domaines
d’actualité étaient concernés et que les constats établissent
que les « emprunts » ont duré, au moins 9 mois, de novembre
2006 à juillet 2007,
> Le Tribunal, usant de son pouvoir souverain
d’appréciation, évaluera à 45.000 € (soit 9 mois x 10
domaines x 500 € par domaine) le préjudice économique de
l’AFP consécutif aux actes de contrefaçon commis par
universalpressagency.com, déboutant pour le surplus.
Attendu que selon une jurisprudence constante, il s’infère
nécessairement d’actes de contrefaçon un préjudice moral qu’il
convient de réparer en application de l’article 1382 du code
civil,
Attendu que dans le cas d’espèce, ce préjudice est aggravé
-par le. fait qu’universalpressagency.com s’attribue
explicitement la paternité de ces dépêches en les
signant et fait expressément sur son site interdiction
aux tiers de les reproduire,
- et par le non respect des dispositions du code de la
propriété intellectuelle propres à la protection des
producteurs de bases de données,
Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés TOPTX
TECHNOLOGIES et TOPIX PRESSE à verser à l’AGENCE FRANCE
PRESSE la somme de 90.000 € de dommages et intérêts au
titre de se~ préjudices matériel et moral, déboutant pour
le surplus.
8. Sur la demande de publication.
Attendu qu’universalpressagency.com se présente en exergue de
son site comme un fil d’actualité « indépendant et
différent », et que le Tribunal estime nécessaire de porter à
la connaissance de ses lecteurs les pratiques contraires
démontrées par ld présente instance,
Attendu que les dépêches d’universalpressagency.com ne sont
accessibles que par internet et que ce site dispose d’une
notoriété limitée, prouvée par sa fréquentation, et qu’il n’y
a donc pas lieu à donner à l’affaire une publicité plus large
par voie de presse écrite,
Attendu toutefois que les débats n’ont pas permis de
déterminer de ~a çon certaine laquelle des sociétés TOPIX
TECHNOLOGIES et TOPIX PRESS était l’éditrice véritable du
site universalpressagency.com et qu’il y a lieu de modifier en
conséquence le texte de l’insertion demandée par l’AFP,
Le Tribunal ordonnera la publication du dispositif
du présent jugement, en totalité ou par extraits au
choix de l’AGENCE FRANCE PRESSE, sur le portail d’accès
du site des sociétés TOPIX PRESSE et TOPIX TECHNOLOGIES
accessible à l’adresse universalpressagency.com;
ce communiqué sera inséré, aux frais des sociétés
défenderesses, dans les quinze jours au plus tard de la
significati~on du jugement à iniervenir, sous astreinte
provisoire de 1.000 € par jour de retard, et figurera
sans interruption sur le portail d’accès au site
précité, pendant 30 jours consécutifs, dans un encadré
occupant 14 de la page d’accueil, en caractères lisibles
et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement
la surface réservée à cet effet, sans autre mention, de
quelque nature que ce soit, autre que celle relative à
un appel éventuel.
9. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de
procédure civile.
Attendu que l’AFP, pour faire valoir ses droits, a du engager
des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charges,
Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés TOPIX
TECHNOLOGIES et TOPIX PRESSE à verser à l’AGENCE FRANCE
PRESSE la somme de 5.000 € en application de l’article
700 du code de procédure civile.
10. Sur l’éxécution provisoire.
Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime
nécessaire, sauf’ pour les mesures de publication
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du
jugement à intervenir, sauf pour les mesures de
publication, nonobstant appel et sans constitution de
garanties.
11. Sur les dépens.
Attendu qu’il revient aux sociétés défenderesses qui
succombent de supporter les charges de l’instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens, in solidum, les
sociétés TOPIX TECHNOLOGIES et TOPIX PRESSE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire
et en premier ressort
• joint les causes enrôlées sous les numéros RG
2008003338 et 2009024270,
• Déboute la société TOPIX TECHNOLOGIES et la société
TOPIX PRESSE de leur demande en nullité de l’assignation,
• dit que les sociétés TOPIX TECHNOLOGIES et TOPIX
PRESSE ont commis des actes de contrefaçons des dépêches
de l’AGENCE FRANCE PRESSE,
• condamne in solidum les sociétés TOPIX TECHNOLOGIES
et TOPIX PRESSE à verser à l’AGENCE FRANCE PRESSE la
somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts,
• ordonne, aux frais de ces sociétés, la
pubJ~icationsur le portail d’accès du site de TOPIX PRESSE
et de
TOPIX TECHNOLOGIES, accessible à l’adresse
universalpreagency.com, du dispositif du présent
jugement, an totalité ou par extraits au choix de
l’AGENCE FRANCE PRESSE ;
ce communicrué sera inséré dans les quinze jours au plus
tard de la signification du présent jugement, sous
astreinte de 1.000 € par jour de retard, et figurera
sans interruption sur le portail d’accès au site
précité pendant 30 jours consécutifs dans un encadré
occupant 14 de la page d’accueil, en caractères lisibles
et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement
la surface réservée à cet effet, sans autre mention, de
quelque nature que ce soit, autre que celle relative à
un appel éventuel.
• condamne in solidum les sociétés TOPIX TECHNOLOGIES
et TOPIX PRESSE à verser à l’AGENCE FRANCE PRESSE la
somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
• ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
nonobstant appel et sans constitution de garanties, sauf
en ce qui concerne la mesure de publication,
• déboute les Parties de toutes leurs demandes autres,
plus amples:ou contraires,
• condamne in solidum les sociétés TOPIX TECHNOLOGIES
et TOPIX PRESSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
Greffe liquidés à la somme de 105,49 Euros TTC dont 17,07
Euros de TVA.
Confié lors de l’audience du 02.10.2009 à Monsieur
JEANJEAN, en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 04.12.2009.
Délibéré par Messieurs FAHMY, JEANJEAN, LAFONT
etprononcé à l’audience publique où
siégeaient:
Monsieur FAHMY, Juge présidant l’audience, Madame o
DELACROIX et Monsieur LEFEBVRE, Juges, assistés de Monsieur LOFF,
Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le
Greffier.
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