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Mr Michel P. c/ mr Alain C.
Chbre crim
MontfortN° Z 09-81.064 FS-P+F
GI
REPUBLIQUE FRANCAISE N° 1092
16 FÉVRIER 2010
M. LOUVEL président,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille dix, a rendu
l’arrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les
observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALVAT;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- P. Michel, partie civile
contre
l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, il e chambre, en date du 28
janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Alain C. du chef de
diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, a
prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit;
Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 93-3
de la loi n0 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par la loi n0 2004-575
du 21juin 2004, 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet
1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
“en
ce que l’arrêt attaqué a relaxé Alain C. des fins de la poursuite du
chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat
public et a débouté Michel P. de ses demandes;
“motifs qu’au vu des pièces de la procédure et des débats, la cour relève en l’espèce que: - Alain
C. n‘est pas un professionnel de l’information et assure à titre
gratuit l’exploitation de ce service de communication en ligne; - le site ne faisait pas l’objet d’une modération a priori des messages déposés par les blogueurs; - la
partie civile, qui ne peut déduire de la durée même de présence du
commentaire sur le site qu’il y ait eu fixation préalable du message,
ne rapporte pas la preuve d’une telle fixation, de sorte que la
responsabilité d’A lain C., en tant que président de l’ADIHBH-V, de
créateur du blog et donc de directeur de publication, ne peut être
engagée; - la partie civile ne rapporte pas la preuve de la connaissance par Alain C. de ce commentaire; - la partie civile n’a pas demandé le retrait du commentaire incriminé; - le
blogueur, pourtant connu grâce à sa signature, n’a pas été recherché
par la partie civile et n ‘a pas été poursuivi par celle-ci; - Alain C. n’a pas la qualité d’hébergeur, ce qu’admet la partie civile; - la
complicité de droit commun invoqué e par la partie civile nécessite,
pour être constituée, que la personne poursuivie ait fourni
intentionnellement les moyens pour commettre l’infraction ; que tel
n’est pas le cas en l’espèce, Michel P. n’établissant pas qu’Alain C. ait
délibérément ouvert son blog en vue de permettre sciemment à des
internautes d’écrire des commentaires diffamatoires; - la
responsabilité du producteur ne peut être recherchée qu’à défaut de
l’auteur, ce qui n’est pas le cas ; qu’en toute hypothèse, les éléments
du dossier ne permettent pas de considérer Alain C., comme le prétend la partie civile, comme étant producteur du fait qu’il n’apparaît pas avoir la maîtrise éditoriale du site;
1°) alors qu’il résulte des dispositions de l’article 93-3
modifié par la loi du 21juin 2004 qu’est pénalement responsable des
propos diffamatoires publiés sur un site intern et, le directeur de
publication de ce site toutes les fois que le message incriminé a fait l’objet
d’une fixation préalable à sa communication au public; que la
constatation de l’existence d’une fixation préalable par les juges du
fond est soumise au contrôle de la Cour de cassation; qu’Alain C. est
le représentant légal de l’association de défense des intérêts des
habitants des Bas-Heurts-la-Varenne ; qu’en cette qualité, il a créé le
site internet http :Ilnoisy-les-bas-heurts.over-blog.com; qu’il est,
par conséquent, directeur de publication de ce site ainsi que cela n’a
pas été contesté par les juges du fond; que la Cour de cassation est en
mesure de s’assurer que la page de ce site, éditée le 20 février 2007,
portant le double titre « bienvenue sur le blog de l’ADIHBH-V» et «
pourquoi ce blog ?» met clairement en évidence d’une part que ce blog
est conçu comme un « espace de dialogue », d’autre part qu’il a pour
objet explicite et exclusif d’inciter les noiséens à exprimer sans
retenue leur opposition au maire de Noisy et à sa politique notamment
immobilière en diquant sur « ajouter un commentaire », enfin, que le
responsable de ce site exerce un contrôle a priori des messages
puisqu’un encart mentionne expressément qu’un article récent a été «
censuré » et qu’ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé la cour d’appel,
Alain C. avait un pouvoir de modération a priori des messages et une
maîtrise éditoriale impliquant nécessairement une fixation des messages
préalablement à leur communication au public en sorte qu’en estimant
que la responsabilité pénale de celui-ci en sa qualité de directeur de
publication ne pouvait pas être retenue, la cour d’appel a contredit
les pièces soumises à son appréciation et sur lesquelles elle a déclaré
fonder sa décision;
2°) alors que la cour
d’appel ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure qui lui
étaient soumises, affirmer que la partie civile ne pouvait déduire de
la durée même de présence du commentaire diffamatoire sur le site qu’il
y ait eu fixation préalable du message et qu’elle ne rapportait pas
la preuve de la connaissance par Alain C. de ce commentaire dès lors
que Michel P. établissait, par un constat d’huissier joint à la
citation, que ce commentaire diffamatoire avait été mis en ligne le 7
février 2007 et qu’il était toujours présent sur le site le 7 mars
2007 cependant que le contenu du blog met en évidence que le
responsable du site, c’est-à-dire Alain C., avait lui-même publié un
éditorial sur le site le 20 février 2007 impliquant nécessairement la
connaissance par lui de ce commentaire et par conséquent l’existence d’une fixation préalable du message incriminé préalablement à sa communication au public;
3°) alors qu’a la qualité de producteur au sens de l’article
93-3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1982,
engageant à ce titre sa responsabilité pénale en cas d’infractions à la
loi du 29juillet 1981, la personne qui a pris l’initiative de créer un
site de communication audio visuelle en vue d’échanger des opinions
sur des thèmes définis à l’avance, et ce, quand bien même le message
incriminé n’aurait pas été fixé préalablement à sa communication au
public; qu’A lain C. avait, ainsi que cela n’a pas été contesté par les
juges du fond, pris l’initiative de créer un site de communication
audiovisuelle en vue d’échanger des opinions sur un thème défini à
l’avance, l’opposition au maire de Noisy-le-Grand et à sa politique
notamment immobilière, et qu’il a ainsi nécessairement engagé sa
responsabilité pénale en tant que producteur relativement aux messages
diffamatoires diffusés sur son site”;
Vu l’article 93-3 de la loi du 29juillet 1982, modifié;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu’une infraction prévue par le
chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de
communication au public par voie électronique, à défaut de l’auteur du
message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur
principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa
communication au public;
Attendu qu’il
résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel P.,
député maire de Noisy-Ie-Grand, a fait citer directement Alain C.
devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique
envers un citoyen chargé d’un mandat public, en raison de la
publication, le 7 février 2007, sur l’espace de contributions
personnelles du site de l’Association de défense des intérêts des
habitants des Bas-Heurts-La Varenne, dont il est le président, de
propos d’un internaute le mettant en cause; que les juges du premier
degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la
partie civile de ses demandes; que Michel P. a relevé appel de cette
décision;
Attendu que, pour confirmer le
jugement, l’arrêt, après avoir relevé que le site exploité par Alain C.
ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en
l’absence de fixation préalable des messages déposés par les
internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de
publication ne peut être engagée, retient que la preuve n’est pas
rapportée qu’Alain C. avait connaissance du texte incriminé, que la
partie civile n’a pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu
n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas
la maîtrise éditoriale du site
Mais attendu
qu’en statuant ainsi, alors que, ayant pris l’initiative de créer un
service de communication au public par voie électronique en vue
d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, Alain C.
pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Que la cassation est, dès lors, encourue;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de
la cour d’appel de Paris, en date du 28 janvier 2009, et pour qu’il
soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de ROUEN,
à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge
ou à la suite de l’arrêt annulé
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président,
M. Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse,
Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la
chambre, Mme Degorce conseiller référendaire;
Avocat général: M. Salvat;
Greffier de chambre: Mme Randouin;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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