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Mr Claude V. c/ Mr Marc T. dit "Karl Zero"
Chbre crim
vorilhonN° W 08-86.301 FS-P+F N°1091 CI 16 Février 2010
M. LOUVEL président,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille dix, a rendu
l’arrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS,
les observations de la société civile professionnelle GADIOU et
CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat
général LUCAZEAU;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- V. Claude, partie civile, contre
l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6~
section, en date du 24 juin 2008, qui, dans l’information suivie, sur
sa plainte, contre Marc T. du chef d’injures publiques envers un
particulier, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge
d’instruction;
Vu l’article 58 de la loi du 29juillet 1881 Vu le mémoire produit;
Surie
moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33 de
la loi sur la presse du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi n°
82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dans sa
rédaction issue de la loin0 85-1317 du 13 décembre 1985 et de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004, 86, alinéa 4, 575, alinéa 2,60, et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré n’y avoir lieu à suivre sur la plainte pour injures publiques de Claude V.;
“aux
motifs que, selon l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, dans le
cas où une infraction prévue au chapitre IV de la loi du 29 juillet
1881 est commise par un moyen de communication au public par voie
électronique, le directeur de la publication ne peut être poursuivi
comme auteur principal que lorsque le message incriminé a fait l’objet
d’une fixation préalable à sa communication au public, qu’à défaut de
fixation préalable, l’auteur du message sera poursuivi comme auteur
principal, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme
auteur principal ; qu’en l’espèce, la personne mise en examen a
indiqué, sans être contredite par aucun élément de la procédure, que
les messages mis en ligne au sein du forum de discussion du site visé
ne faisaient pas l’objet d’une fixation avant leur diffusion ; que, par
ailleurs, les auteurs des messages ou l’éventuel producteur n’ont pas
été identifiés;
1°) alors que, si l’article
93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que le directeur de la
publication d’un site internet peut n’être poursuivi comme auteur
principal d’un délit d’injure publique commis sur le site dont il a la
responsabilité, que si le message incriminé a fait l’objet d’une
fixation préalable à sa communication au public, cette exigence a
toujours été considérée comme remplie quand ledit message a été diffusé
à plusieurs reprises; que, dès lors en l’espèce où, dans sa plainte, la
partie civile faisait valoir que les messages injurieux à son égard
avaient figuré pendant plusieurs jours sur le site intemet du mis en
examen, la chambre de l’instruction, qui n‘a pas tenu compte de cet
élément pourtant de nature à justifier les poursuites au regard des
dispositions précitées, a ainsi rendu une décision qui ne satisfait pas
en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale;
2°) alors que les juridictions d’instruction ayant, en
application de l’article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, le
devoir d’instruire, la chambre de l’instruction qui a cru pouvoir se
contenter de déclarer sans le justifier, que les auteurs des messages
injurieux ou leur éventuel producteur n’ont pas été identifiés, a ainsi
rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale”;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée;
Attendu que, d’une part, tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu que, d’autre part, selon l’article 93-3 susvisé,
lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet
1881 est commise par un moyen de communication au public par voie
électronique, à défaut de l’auteur du message, le producteur du service
sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été
fixé préalablement à sa communication au public;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que Claude V. a porté plainte et s’est constitué partie
civile du chef d’injures publiques envers un particulier, en raison de
trois textes diffusés les 13,14 et 26 septembre 2006 sur un forum de
discussion du site internet exploité par une société de production
dirigée par Marc T., dit Karl Zéro, également directeur de la
publication; que ce dernier a été mis en examen de ce chef;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par
le juge d’instruction, l’arrêt énonce que, d’une part, les messages mis
en ligne sur ledit forum de discussion n’ont pas fait l’objet d’une
fixation préalable à leur communication au public et que, d’autre part,
les auteurs de ces messages et l’éventuel producteur n’ont pas été
identifiés.
Mais attendu qu’en statuant
ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n’avait pas
également la qualité de producteur au sens de l’article 93-3 de la loi
du 29 juillet 1982, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa
décision
D’où il suit que la cassation est encourue
Par ces motifs:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 24
juin 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce
désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel
de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président,
M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse,
Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la
chambre, Mme Degorce conseiller référendaire;
Avocat général: M. Lucazeau;
Greffier de chambre: Mme Randouin;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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