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Sté Financière Rive Gauche groupe Martinsa Fadesa et autres c/ Mme Bénédicte M épouse C
TGI Paris
FadesaTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
M 5ème chambre 1ère section N°RG: 08/17336
N° MINUTE 3
Assignation du: 05 Décembre 2008 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2010
DEMANDERESSES
S.A. FINANCIERE RIVE GAUCHE GROUPE MARTINSA FADESA 104 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS
S.C.I. PARIS CHABRIERES- représentée par sa gérante la société FINANCIERE RIVE GAUCHE GROUPE MARTINSA FADESA 104 boulevard du Pontparnasse 75014 PARIS
S.A.R.L. GIMCO - représentée par son gérant Monsieur José C. 104 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS
représentées par Me Catherine VERNERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0700 et plaidant par Me Béatrice CORNE DÉFENDERESSES
Madame Bénédicte M. épouse C. [anonymisé par Juritel] [anonymisé par Juritel] PARIS
représentée par Me Christine DUMESNIL ROSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043 et plaidant par Me Philippe BAZIN avocat au barreau de ROUEN
SAS OVH 140 quai de Sartel 59100 ROUBAIX
représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1 175 et plaidant par Me Alexandra PERQUIN
EURL EDUKOM 36 rue Scheffer 75016 PARIS
représentée et plaidant par Me Benoît LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christian HOURS, vice-président, ayant fait rapport .à l’audience Jeanne DREVET; vice-président Delphine LEGOHEREL, juge
assistés de Anne LOREAU, greffier,
DÉBATS
A
l’audience du 07 Décembre 2009 tenue en audience publique devant
Christian HOURS, vice-président,juge rapporteur, qui, sans opposition
des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les
conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux
dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Le litige:
La
société Financière Rive Gauche Groupe Martinsa Fadesa (en abrégé la
société Fadesa) exerce une activité de promoteur immobilier,
intervenant au travers de diverses sociétés civiles immobilières,
parfois comme leur représentant légal.
Ainsi, la société Fadesa
est la gérante de la SCI Paris Chabrieres, maître d’ouvrage de la
résidence Le Nef sis à Paris 15ème 24 à 28 rue Auguste Chabrières et
250 rue de la Croix Nivert.
La société Gimco est le maître d’oeuvre de divers programmes dont celui concernant la résidence Le Nef.
Le
10 février 2006, la SCI Paris Chabrieres a vendu en l’état futur
d’achèvement à Monsieur Benoit C. et à Madame Bénédicte M., son épouse,
un ensemble immobilier de la résidence Le Nef, la livraison étant
prévue au plus tard le 30juin 2007.
Les époux C. ont pris possession de leur logement le 20 juillet 2009.
Madame
C. a créé et animé un site internet intitulé “lesmecontentsdefadesa”
dont le fournisseur d’accès était la société OVNI et l’hébergeur. la
société Edukom.
La société Fadesa, la SCI Paris Chabriere et la
SARL Gimco ont fait assigner, le 5 décembre 2008, Madame C., la société
OVNI, la société Edukom devant ce tribunal.
Aux termes de leurs
conclusions récapitulatives en date du 30 juin 2009, elles demandent,
sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation, sous
le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- Madame C. à leur
verser la somme de 150.000 euros à titre de dommàges et intérêts en
réparation de leur préjudice résultant du dénigrement dont elle est
l’auteur au moyen du site internet intitulé “les mecontentsdefadesa”,
outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
- la société OVH, in solidum avec la société
Edukom, en leurs qualités respectives de fournisseur d’accès intemet
(FAI) et d’hébergeur, la somme de 15.000 euros en réparation de leur
préjudice, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Elles sollicitent la publication du dispo sitif dujugement dans le journal Le Figaro.
Dans
ses écritures récapitulatives en date du 16novembre 2009, Madame C.
conclut à la nullité de l’assignation et de la procédure,
subsidiairement au débouté des demanderesses et leur réclame à chacune
la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
aux motifs que:
sur la
nullité de la procédure, les propos qui lui sont attribués visent
d’abord la personne du promoteur et relèvent par conséquent, non du
dénigrement mais du régimejuridique de la diffamation imposant le
formalisme de la loi du 29 juillet 1881 qui n’a pas été respecté,
sur
le fond, ces propos correspondent à des faits matériellement établis et
ne constituent pas un dénigrement ; il n’est justifié d’aucun préjudice
en relation de causalité avec eux, compte tenu de la faible durée en
ligne de la page litigieuse et de sa fréquentation modeste,
sur
la demande reconventionnelle, les demanderesses ont utilisé cette
procédure afin de contraindre Madame C. à accepter la livraison d’un
appartement non terminé et non conforme au contrat, ce qui traduit un abus de droit.
Dans
ses écritures récapitulatives en date du 10juillet 2009, la société OVH
conclut au débouté des demanderesses et leur réclame solidairement la
somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
aux motifs que:
elle n’a
pas la fonction d’hébergeur du site litigieux, se bornant à mettre à la
disposition de son client l’Eurl Edukom, un serveur dédié et
l’infrastructure nécessaire à son fonctionnement maintenance, énergie,
connexion au réseau internet ; c’est son client, ayant seul la maîtrise
de la machine louée qui est l’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de
la loi du 21 juin 2004 elle n’a pas la possibilité de gérer le contenu
du site, subsidiairement, sa responsabilité ne peut être recherchée,
que ce soit comme fournisseur d’accès, l’article 6.1.7 de la loi
disposant que celui-ci n’est pas soumis à une obligation générale de
surveillance des informations ou de recherche des activités illicites,
comme bureau d’enregistrement du nom de domaine
“lesmecontentsdefadesa.com” qui n’est pas contesté par lui-même, aucune
responsabilité n’étant encourue à ce titre, ou comme hébergeur, lequel
ne peut voir sa responsabilité recherchée qu’après notification des
faits litigieux ; or, la notification du 27 octobre 2008 faite par les
demanderesses n’était pas régulière, faute de contenir tous les
éléments requis par la loi ; elle-même n’avait pas l’obligation de
notifier l’existence de contenus prétendument illicites à la société
Edukom,
en outre, les contenus rapportés ne comportant pas de caractère manifestement illicite, sa responsabilité ne peut être engagée; elle
a procédé à plusieurs vérifications des contenus à la réception de la
mise en demeure et constaté que le site ne consistait plus qu’en une
page blanche sans contenu
Dans ses écritures récapitulatives en
date du 27 avril 2009, la société Edukom conclut au débouté des
demanderesses et leur réclame in solidum la somme de 5.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que:
elle
n’avait pas connaissance des propos litigieux tenus sur le site avant
l’assignation, la notification faite à la société OVNI ne valant pas
pour elle, OVNI ne l’ayant au surplus pas informée, il n’est pas
justifié d’une solidarité entre OVNI et Edukom, sociétés indépendantes
qui n’ont pas de communauté d’intérêt.
Motifs de la décision:
Sur
le site “lesmecontentsdefadesa.com” qu’elle a créé, Madame C. a,
sous le titre “le promoteur Financière Rive Gauche ne respecte pas ses
contrats, ne tient pas ses engagements”, critiqué, en sept lignes, le
retard du programme NEF et, après un avertissement “Attention”,
conseillé aux acheteurs de se méfier de la construction du clos Fondary
et de boycotter le nouveau programme au 38 rue de la Croix Nivert;
Le
point important de ce message est l’appel au boycott lancé par Madame
C. des programmes développés par les demanderesses qui ne seraient pas
satisfaisants en raison des retards intervenus
Ce qui est mis en cause par Madame C., ce sont les prestations de la société Financière Rive Gauche et non “sa personne;
En
conséquence, s’agissant d’appréciations qui touchent les produits et
les prestations d’une entreprise, étant souligné que l’existence de
retards importants dans le programme Le NEF n’est pas contestée par les
demanderesses, les propos considérés ne caractérisent pas une diffamation et ne ressortissent dès lors pas à la procédure spéciale prévue par la loi du 29 juillet 1881;
L’exception de nullité de l’assignation et de la procédure doit être en conséquence rejetée;
Tout
tiers non concurrent de la société critiquée peut porter un jugement
critique, la critique fut-elle sévère, dès lors qu’elle n’est pas
inspirée par le désir de nuire, c’est à dire qu’elle ne comporte
pas d’invectives ou d’appels au boycott notamment et qu’elle est
objective et prudente;
Madame C. pouvait être légitimement
irritée par les retards récurrents du programme immobilier dans lequel
elle avait investi une somme importante, même s’ils pouvaient
s’expliquer par la déconfiture de l’entreprise de gros oeuvre;
Pour autant, elle n’était pas fondée à appeler au boycott d’un autre programme du promoteur;
En le faisant, elle a manifesté une intention de nuire audit promoteur et engagé sa responsabilité civile;
Ce
site n’est toutefois resté en ligne que peu de temps, les demanderesses
ne justifiant pas qu’il soit resté ouvert après le mois de novembre
2008;
Sa fréquentation a été extrêmement modeste;
Il n’est
en rien démontré que la mévente de certains appartements des programmes
des demandeurs soit liée à l’existence éphémère d’un site confidentiel
plutôt qu’aux retards enregistrés sur le programme la NEF;
Le
préjudice des demanderesses, en lien de causalité directe établi avec
la faute commise par Madame C., est symbolique, de sorte que celle-ci
doit être condamnée à leur verser, ensemble, la somme de 1 euro à titre
de dommages et intérêts, la publication du dispositif de ce jugement
n’apparaissant pas nécessaire;
Compte tenu de ce qui précède, Madame C. doit être déboutée de sa demande de donimages et intérêts pour procédure abusive;
Les
demanderesses ne démontrent pas que la société OVNI, fournisseur
d’accès internet comme loueur d’un serveur dédié à la société Edukom,
ait eu la qualité d’hébergeur, de sorte que sa responsabilité ne peut
être engagée pour le contenu d’un site sur lequel elle n’a aucune maîtrise;
Elles
ne prouvent pas davantage avoir régulièrement mis en demeure la société
Edukom, hébergeur, dont les coordonnées lui avaient pourtant été
fournies par la société OVNI, de retirer les propos dénigrants, de
sorte que la responsabilité de la société Edukom rie peut être engagée;
En
équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de
quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile:
L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas nécessaire;
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- condamne
Madame C. à payer aux sociétés Financière Rive Gauche Groupe Martinsa
Fadesa, SCI Paris Chabrières et Gimco, ensemble, la somme d’un èuro à
titre de dommages et intérêts, - déboute les demanderesses du surplus de leurs prétentions, - déboute Madame C. de sa demande reconventionnelle, - dit
n’y avoir lieu de prononcer une condamnation à l’encontre d’une partie
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, - condamne Madame C. aux dépens de l’instance la concernant,
ceux afférents aux demandes dirigées contre les sociétés OVH et Edukom
restant à la charge des sociétés Financière Rive Gauche Groupe Fadesa,
SCI Paris Chabrières et Gimco, - autorise Maître Catherine
Vemeret, avocat au barreau de Paris, a recouvrer directement contre
Madame C. ceux des dépens dont elle a fait l’avance, s’agissant de
leurs rapports, sans avoir reçu provision, - autorise Maître
Benoit Louvert, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement
contre les sociétés Financière Rive Gauche, Groupe Martinsa Fadesa, SCI
Paris Chabrière et Gimco, ceux dont des dépens dont il a fait l’avance
dans leurs. rapports sans avoir reçu provision
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2010 Le Greffier Le Président
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