Affaire Gourlain contre S.E.I.T.A. (1ère partie)  

Tribunal de Grande Instance de Montargis

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTARGIS

JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1999

RÉPUBLIQUE- FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Rép. Gén. : 9601838

LES PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS : 

Monsieur Richard GOURLAIN, né le 13 Janvier 1949 à PARIS 18ème, de nationalité française - décédé le 7 Janvier 1999, représenté par ses héritiers.

Madame Lucette GOURLAIN, née le 9 Décembre 1950 à PARIS 13ème, de nationalité française, sans profession.

Monsieur Sébastien GOURLAIN, né le 3 Septembre 1977 à CHATENAY MALABRY (Hauts-de-Seine), de nationalité française, serveur.

Monsieur Richard-Pierre GOURLAIN, né le 9 Juin 1979 à CHATENAY MALABRY (Hauts-de-Seine), de nationalité française, étudiant.

Madame Charlotte DUFEUX épouse TEXIER, née le 29 Septembre 1893 à TRAVECY (Aisne), de nationalité française, décédée le 16 Octobre 1997, représentée par son héritière.

demeurant ensemble à CHALETTE-SUR-LOING (45120), 22 rue Henri-Barbusse. 

Ayant pour avocat postulant la S.C.P. BRISSON-MERLE, Avocat au Barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Maître Francis CABALLERO, Avocat au Barreau de PARIS.

DEFENDERESSE : 

La Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes - S.E.I.T.A., Société Anonyme au capital de 2.587.634.000 Francs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 331 355 263, dont le siège social est à PARIS (75007), 53 Quai d'Orsay - représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat postulant Maître Christophe BERLAND, Avocat au Barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Maître Pierre-Louis DAUZIER, membre de la S.C.P. CHEMOULI-DAUZIER, Avocat au Barreau de PARIS.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, dont le siège est à ORLEANS Cedex 1 (4502 1), Place du Général de Gaulle - agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la S.C.P. BRISSON-MERLE, Avocat au Barreau de MONTARGIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Président, Madame Elisabeth HOURS, Vice-Président, et Monsieur Côme JACQMIN, Juge.

Assistés de Madame Liliane COTTET, Greffier,
Ordonnance de clôture : 29 Juin 1999.

DEBATS :

Les avocats des parties ont été entendus en audience publique le 8 Septembre 1999.

JUGEMENT :

Prononcé en audience publique le 8 Décembre 1999 par Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Président, assistée de Madame Liliane COTTET, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant exploits des 17 et 23 décembre 1996, Monsieur Richard GOURLAIN, Madame Lucette GOURLAIN, Monsieur Sébastien GOURLAIN, Richard-Pierre GOURLAIN et Madame Charlotte DUFEUX épouse TEXIER ont fait citer la SEITA devant le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS, afin de voir constater sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, dans la survenance des dommages corporels matériels et moraux subis par Monsieur Richard GOURLAIN et sa famille du fait de son défaut d'information et même de désinformation sur les dangers des cigarettes gauloises.

A titre subsidiaire, ils ont demandé au Tribunal de constater la responsabilité de la SEITA sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil en tant que fabricante et gardienne d'un produit structurellement dangereux addictif et cancérigène, en l'espèce, les cigarettes "Gauloises".

En conséquence, ils ont réclamé diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Ils ont exposé :

- que Monsieur Richard GOURLAIN, né le 13 janvier 1949, fumait des cigarettes « gauloises » depuis son enfance à raison de deux paquets par jour, imitant en cela son beau-père, Monsieur TEXIER, père de son épouse, également gros consommateur de cigarettes "Gauloises" et mort à 56 ans en 1980 d'un cancer du poumon.

- que Monsieur Richard GOURLAIN qui avait épousé Lucette TEXIER en 1977 avait eu 2 enfants et menait une vie simple, heureuse et presque prospères lui-même étant boucher et sa femme secrétaire, lorsqu'il a été victime en 1988 d'un premier cancer du poumon, justifiant une opération de lobectomie et un traitement de chimiothérapie ;

- que licencié par son employeur, il a été alors au chômage pendant 7 mois avant de participer à la création d'une entreprise de transport funéraire en mai 1989, activité qu'il a dû interrompre en raison d'un deuxième arrêt de travail en septembre 1990 qui s'avérera définitif, Monsieur GOURLAIN étant alors admis au bénéfice de l'assurance invalidité à compter du 16 mars 1991 ;

- que malgré plusieurs tentatives d'interruption et malgré des efforts pour abandonner le tabac, Monsieur GOURLAIN était resté très dépendant des cigarettes "Gauloises" ; 

- qu'en 1995, il était victime de deux nouveaux cancers, un cancer du poumon gauche le 13 janvier 1995 et un cancer de la langue opéré le 21 avril 1995 ;

- que depuis ces opérations, l'état de Monsieur GOURLAIN ne cessait de se dégrader, mais que malgré tout Monsieur GOURLAIN restait littéralement "accroché" à la "Gauloise".

In limine litis, par conclusions des 13 mai et 3 juin 1997, la SEITA a soulevé une exception d'incompétence des juridictions civiles au profit de la juridiction administrative.

Par conclusions du 8 septembre 1998, elle a invoqué également trois questions préjudicielles, qu'elle demandait au Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS de soumettre au Tribunal Administratif de PARIS, en vue d'apprécier la légalité des actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exploitation du service public industriel et commercial confié au SEITA (EPIC) puis à la SEITA (S.A.) dès lors qu'ils étaient directement liés à l'appréciation de son éventuelle responsabilité.

Enfin, par conclusions du 3 novembre 1998, la SEITA demandait au juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il soit statué immédiatement sur son exception d'incompétence et ses questions préjudicielles.

Cependant, par ordonnance du 3 Novembre 1998, le juge de la mise en état a joint l'incident au fond et fait injonction à la SEITA de conclure au fond, ce qu'elle a fait par conclusions du 1er décembre 1998.

Monsieur GOURLAIN est décédé le 7 janvier 1999 et les héritiers ont repris l’instance.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET s'est portée partie intervenante à l'instance par conclusions du 14 Avril 1999.

Elle demande :

- de lui donner acte de son intervention.

- reconstituant en tant que de besoin le préjudice en droit commun de la victime, condamner le SEITA à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, par priorité et à due concurrence des indemnités mises à sa charge, la somme totale de 977.396,07 Francs.

- condamner le SEITA à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'ordonnance de 1996 sur le rétablissement des comptes de la Sécurité Sociale.

- condamner le SEITA à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES DU 4 MAI 1999, LES CONSORTS GOURLAIN DEMANDENT AU TRIBUNAL.

*Vu l'article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile:

- Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence présentée par la SEITA dans ses conclusions du 13 mai 1997 ;

Subsidiairement :

- rejeter les exceptions d'incompétence présentées par la SEITA;

- rejeter la demande de question préjudicielle formulée par la SEITA ;

*Vu l'article 11 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- Ordonner la production par la SEITA des documents suivants:

1 - les correspondances échangées entre la SEITA et son Ministère de Tutelle à propos de l'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes en 1971, 1976 et 1991 ;

2- les études sur les effets physiologiques du tabac et plus spécifiquement sur la dépendance engendrée par la nicotine et des efforts faits par la SEITA pour réduire cette dépendance à partir de 1958.

- Constater la responsabilité de la SEITA sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil dans la survenance des dommages corporels matériels et moraux subis par Monsieur GOURLAIN et sa famille du fait de son défaut d'information et de sa désinformation sur les dangers des cigarettes "Gauloises".

Subsidiairement :

- constater la responsabilité de la SEITA sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil en tant que fabricante et gardienne d'un produit structurellement dangereux (addictif et cancérigène) les cigarettes "Gauloises" pour les dommages corporels matériels et moraux subis par Monsieur GOURLAIN et sa famille.

- donner acte à Mesdames Lucette GOURLAIN et à Messieurs Sébastien et Richard- Pierre GOURLAIN de ce qu'ils entendent reprendre à leur compte l'instance engagée par Monsieur GOURLAIN décédé le 7 janvier 1999

- condamner la SEITA à verser à Madame Lucette GOURLAIN, Sébastien et Richard- Pierre GOURIAIN la somme de 2.358.090 Francs réclamée par Monsieur Richard GOURLAIN soit:

* 265 090 francs au titre d'une ITT de 6 ans et 8 mois au moins

* 1 585 000 francs au titre des conséquences économiques d'une IPP de 70% * 200 000 francs au titre d'un pretium doloris très important (7/7) * 265 000 francs au titre d'un préjudice d'agrément

42 500 francs au titre d'un préjudice esthétique assez important (5/7)

- donner acte à Madame Lucette GOURLAIN de ce qu'elle reprend à son compte l'action exercée par Madame DUFEUX.

- condamner la SEITA à verser à Madame Lucette GOURLAIN la somme globale de 20.000 francs réclamée par Madame Charlotte DUFEUX.

- condamner la SEITA à payer à Madame Lucette GOURLAIN la somme de 163.440 francs en réparation de ses préjudices matériels et moraux du fait des blessures de son mari Monsieur GOURLAIN.

- condamner la SEITA à payer à Messieurs Sébastien et Richard-Pierre GOURIAIN la somme de 70.0000 Francs chacun en réparation de leurs préjudices moraux du fait des blessures de leur père Monsieur GOURLAIN.

- Condamner la SEITA à payer du fait du décès de Monsieur GOURLAIN :

+ à Madame Lucette GOURLAIN la somme de 136.418,77 francs 
+ à Monsieur Sébastien GOURLAIN la somme de 90.000 francs.
+ à Monsieur Richard-Pierre GOURLAIN la somme de 90.000 francs.

- condamner en outre la SEITA à payer sur le fondement le l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 150.000 francs à Madame GOURLAIN et à ses enfants.

- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement

PAR CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES ET RESPONSIVES DU 3 MAI 1999, LA SEITA SOLLICITE:

*In limine litis 

Constatant que les fautes alléguées par les demandeurs auraient été commises par le SEITA jusqu'au 2 juillet 1980 et par la SEITA à compter de cette date dans l'exécution de missions de service public qui lui étaient confiées, qui comportaient la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique,

Il est demandé au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal Administratif de PARIS.

*A titre subsidiaire, sur les questions préjudicielles .

1) Les textes administratifs, et notamment ceux ayant pour objet le statut du, puis, de la SEITA et l'ensemble des textes et actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exécution du service public, dont le, puis la SEITA avaient la charge, leur faisaient-ils obligation, avant 1976, d'apposer sur les paquets de cigarettes un message sanitaire ?

En ne comportant pas une telle obligation, cette réglementation est-elle légale?

2) les textes administratifs et notamment le Décret N°61-15 du 10/01/1961 modifié, puis, le Décret N°84-568 modifié du 04/07/1984, puis le Décret du 31/121984 approuvant le statut de la SEITA et relatifs à l'organisation et aux conditions d'exécution du service public dont la SEITA avait la charge, auraient-ils dû lui faire obligation après 1976, d'ajouter aux messages sanitaires imposés par la loi, un ou plusieurs messages sanitaires de sa propre formulation ?

En ne comportant pas une telle obligation, cette réglementation est-elle frappée d'illégalité?

3) les textes administratifs et notamment ceux ayant pour objet le statut du puis de la SEITA (Décrets N°61-15 du 10/01/1961, N°80-693 du 05/09/1980, N°54568 du 04/07/1984 ainsi que le Décret du 31/12/1984 paru au J.O. du 05/01/1985 ) et l'ensemble des textes et des actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exécution du service puis, dont le, puis la SEITA avaient la charge, étaient et sont-ils encore aujourd'hui légaux du fait même de la nature des produits commercialisés par le ou la SEITA.

* A titre subsidiaire, sur le fond:

+ Dire et juger que le SEITA et la SEITA, sur la période concernée par les faits de l'espèce, avaient reçu de l'Etat une mission précise et limitée à l'exploitation au profit de l'Etat du monopole fiscal des tabacs et allumettes.

+Dire et juger qu'il n'appartenait donc pas au SEITA puis à la SEITA du fait de la mission par délégation de procéder par elle-même à l'information des consommateurs.

+ Dire et Juger que les demandeurs sont irrecevables à prétendre ne pas avoir connu les risques liés à la consommation du tabac.

+ Dire et juger, au vu de l'arrêt du 1er octobre 1998 rendu par la 13ème chambre B de la Cour d'Appel de PARIS que la SEITA ne s'est pas rendue coupable d'une quelconque dénaturation des messages sanitaires imposés par les Lois du 9 juillet 1976 et du 10 janvier 1991. 

+ Dire et juger qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la non information supposée des usagers par le SEITA ou la SEITA et leur cancer, alors qu'au moment de la discussion de l'introduction d'un message sanitaire par la Loi VEIL il était reconnu par le législateur que le grand public était parfaitement informé des liens entre le tabac et diverses maladies graves.

+ Dire et juger que l'obligation d'information n'existe qu'à l'égard de celui qui n'est pas informé ou qui peut légitimement ignorer l'information.

En conséquence,

+ Dire et juger que les Consorts GOURLAIN seront déboutés comme l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes car ils ne peuvent légitimement prétendre avoir méconnu les risques éventuels liés à la consommation du tabac.

*4 titre infiniment subsidiaire: 

+ Dire et juger irrecevable l'action introduite par les consorts GOURLAIN sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1384 al 1er du Code Civil.

En conséquence,

+ Dire et juger que les demandes de réparation formées par le consorts GOURLAIN seront purement et simplement rejetées.

* À titre encore Plus infiniment subsidiaire :

+ Dire et juger que la SEITA ou le SEITA ne saurait être considérée comme gardien de la structure de son tabac en ce qu'il n'est pas invoqué par les demandeurs eux-mêmes que les produits consommés par Monsieur Richard GOURLAIN eussent été viciés, et en ce que le tabac est dépourvu de tout dynamisme propre.

+ Dire et juger que les demandes en réparation des consorts GOURLAIN de leurs préjudices matériels ne reposent sur aucun élément concret et précis.

SUR L'ACTION DE LA C.P.A.M. DU LOIRET

+ Dire et juger la CPAM du Loiret irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale en son intervention volontaire.

Constater qu'elle ne verse pas les pièces justificatives du préjudice allégué, le seul décompte produit sur les dépenses de santé de Richard GOURLAIN n'étant pas contradictoire.

La débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

+ Débouter l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

+ Condamner les demandeurs au versement de la somme de 150.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après les conclusions de la SEITA, les consorts GOURLAIN ont versé de courtes conclusions, qui ont été retirées à l'audience du 8 Septembre 1999, avec l'accord de la SEITA.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 Juin 1999.

MOYENS DES PARTIES

1) SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE:

LA SEITA

Elle soutient que son exception est recevable, les dispositions du code civil n'imposant pas la simultanéité de l'exception et de la désignation de la juridiction de renvoi.

Elle expose :

- qu'à partir de 1926, le SEITA était un service administratif placé sous l'égide de la Caisse Autonome de Gestion des biens de la Défense Nationale, d'Exploitation Industrielle des tabacs et d'Amortissements de la dette publique, cette caisse ayant le statut d'établissement public.

-qu'à compter de 1959, par ordonnance du 7 janvier 1959 et par décret du 10 janvier 1961, le SEITA devient un Etablissement public a caractère industriel et commercial (EPIC) qui se voit chargé d'exploiter le monopole fiscal des tabacs et allumettes ce qui a pour conséquence directe de lui confier les monopoles de fabrication et de distribution des tabacs manufacturés ;

- que par une loi du 2 juillet 1980 il est créée une société d'Economie Mixte dénommée « Société Nationale d'Exploitation Industrielle des tabacs et allumettes » dont l'Etat détient au moins les 2/3 du capital ;

- que par une loi du 13 juillet 1984, il est créée une "Société Nationale d'Exploitation industrielle des tabacs et allumettes" dont le capital appartient entièrement à l'Etat, qui se substitue de plein droit à la Société créée en 1980 à compter du 1er janvier 1985.

- que cette Société comme la précédente conservait le bénéfice du monopole de la fabrication et de la distribution des tabacs manufacturés, le monopole de la vente au détail étant confié à l'Administration des Impôts par une loi du 24 mai 1976.

- que par un décret du 13 décembre 1995, il était mis fin au régime du monopole, les articles 221 bis et 221 ter du Code Général de Impôts étant abrogés ;

- qu'aux termes d'une loi du 19 juillet 1993 et d'un décret du 4 janvier 1995, la SEITA se voyait privatisée.

La SEITA fait valoir:

- que jusqu'en 1995, la SEITA n'a fabriqué les tabacs que dans le cadre d'une mission qui lui était confiée par l'Etat, l'Etat ayant conservé jusqu'à cette date le monopole de fabrication des tabacs;

- que les faits reprochés sont intervenus à une période pendant laquelle la SEITA était un E.P.I.C. ;

- qu'alors même que l'action serait valablement dirigée à l'encontre de la SEITA, Société de droit privé, il est permis de conclure à la compétence des juridictions administratives, dès lors que les dommages prétendument imputables à la SEITA sont intervenus dans l'exercice des prérogatives de puissance publiques qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service publie dont elle était investie.

- qu'en effet, la SEITA bénéficiait de prérogatives de puissance publique par délégation, notamment en ce qui concerne la fabrication et la distribution des tabacs manufacturés ;

-qu'en outre lorsque l'Etat a confié à la SEITA l'exercice du monopole de fabrication, il n'a pas voulu lui confier une activité commerciale mais une mission comportant l'exercice de puissance publique dans le domaine fiscal ; 

-que contrairement à d'autres services publics qui gèrent des activités commerciales le monopole de la fabrication des tabacs n'a aucune justification économique ou commerciale;

- que la notion de prérogative de puissance publique s'attache aussi bien au régime des décisions de la personne considérée (la SEITA) qu'au régime des activités, des modalités de fonctionnement de cette personne.

- que dans la mesure où les demandeurs remettent en cause le principe même de la fabrication (indépendamment d'un défaut de fabrication ou d'un vice) et le principe même de la distribution étroitement lié avec la perception d'une taxe fiscale, ils remettent en cause deux prérogatives de puissance publique: le monopole de fabrication et celui de distribution assortie de la perception de taxes fiscales.

Elle fait observer également

- que les fautes alléguées sont au-delà du caractère quasi délictuel que leur ont donné les demandeurs, des fautes indiscutablement liées à la nature des produits et à l'objet même du service public de fabrication des produits manufacturés ;

- qu'en effet, les demandeurs ne recherchent pas la responsabilité de la SEITA pour un vice de fabrication mais bien pour avoir fabriqué et distribué des produits intrinsèquement et structurellement dangereux sans avoir informé les consommateurs de tabac des risques liés à la consommation des produits.

- que néanmoins, en tant qu'E.P.I.C. la SEITA était sous contrôle direct de son ministère de tutelle qui définissait les orientations de la politique générale et notamment commerciale de l'Etablissement ;

- que dès lors seuls les pouvoirs publics avaient la capacité de prendre une décision d'information et d'en définir les conditions d'application;

- que le rôle des pouvoirs publics dans la conduite du programme de recherches, financé par les revenus de la vente par la SEITA de ses produits, met en évidence le lien primordial entre l'action des pouvoirs publics et le fondement de la demande des consorts GOURLAIN confirmant par là même la compétence du Tribunal Administratif ;

- que ni le SEITA ni la SEITA ne pouvaient de manière autonome et indépendante des autorités de tutelle procéder à une large information du public qui aurait reposé sur des conclusions non encore définitives de la recherche médicale;

- qu'enfin l'Etat étant seul chargé de définir les règles et conditions d'exercice du service publie, et n'ayant pris aucune disposition propre à informer le consommateur pendant la période de 1960 à 1976, c'est l'organisation du service publie qui est mis en cause et la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne la SEITA, Société Anonyme privatisée en 1995, elle relève:

- qu'il n'est pas établi que les obligations passives telles celles résultant des conséquences des actes commis par la SEITA antérieurement à 1984 aient été transférées à la nouvelle entité.

Les CONSORTS GOURLAIN répliquent:

- que l'exception d'incompétence est irrecevable dans la mesure où la SEITA n'a pas indiqué dans ses conclusions d'incompétence la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, s'étant borné à mentionner "la juridiction administrative"

- qu'il s'agit d'un litige entre particuliers la SEITA étant une Société anonyme personne morale de droit privé depuis 1980 ;

- qu'en outre, cette Société a hérité de l'intégralité du patrimoine de la Société Nationale qui l'a elle-même reçue de l'E.P.I.C. ; 

-qu'ayant hérité notamment de la marque de cigarettes "Gauloises", elle doit supporter les dommages causés par ces cigarettes aux consommateurs ;

- qu'il s'agit d'une dette d'exploitation

- qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de rappeler que les litiges entre les établissements publics industriels et commerciaux et leurs usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire qu'il en est de même pour le litiges survenus avec les tiers

- que l'action en responsabilité intentée par la famille GOURLAIN ne met en cause aucune prérogative de puissance publique mais un simple rapport de droit privé entre les fabricants d'un produit dangereux et un consommateur victime du produit.

- que le fait de vendre à un particulier des cigarettes même par l'intermédiaire de préposés de l'administration reste un contrat de vente ordinaire.

- que d'autre part la mission de collecter la T.V.A. ou d'autre taxes (et non de lever un impôt) ne confère pas à une entreprise des prérogatives de puissance publique, les Avocats, les commerçants ayant également compétence pour collecter la T.V.A.

- qu'enfin le défaut d'information qui lui est reproché ne met pas en cause l'objet même du monopole mais seulement les fautes commises dans son exercice ; que notamment le fait de se livrer à une désinformation systématique sur les dangers des cigarettes "gauloises" , de se livrer à des campagnes de publicité illicites et tendancieuses et de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'avertissement sanitaire, ne sont nullement nécessaires à l'exercice normal du "monopole" de fabrication mais constituent des fautes civiles dont certaines ont été sanctionnées par les juridictions répressives.

2) SUR LA QUESTION PRÉJUDICIELLE;

- LA SEITA:

Elle fait valoir, à titre subsidiaire que si le Tribunal de Céans s'estime compétent, il n'en demeure pas moins que le litige met en cause l'organisation du service publie géré par" le" puis "la " SEITA dans ses missions de fabrication et de mise sur le marché des tabacs manufacturés et d'information auprès des usagers sur les dangers du tabagisme ;

- qu'apprécier la responsabilité du ou de la SEITA revient à apprécier la légalité des actes administratifs relatifs précisément à cette organisation et à ses conditions d'exploitation du service public ;

- que lorsque le Juge Civil saisi d'une action indemnitaire est amené pour résoudre le litige à apprécier la légalité des actes administratifs, il est tenu de poser une question préjudicielle au juge administratif;

- que dans les relations des services publics industriels et commerciaux avec les usagers sont considérés comme des actes administratifs, les éléments du statut du service ou les clauses contractuelles relatives notamment aux tarifs du service ou aux modalités de contrôle de l'administration sur l'exécution du service :

- que l'action introduite par les demandeurs oblige nécessairement le Juge Civil à se poser la question de savoir si au regard des différents statuts de la SEITA des décisions prises ou omises étaient à l'époque des faits reprochés conformes ou non aux lois et règlements sanitaires en vigueur;

- que dans la mesure où les manquements reprochés à la SEITA, consistent non pas à avoir mai appliqué une réglementation mais à ne pas avoir pris l'initiative des mesures préventives non prévues par les textes qui la régissaient, le litige tend à contester la légalité de cette réglementation.

- que dès lors, il convient de poser au Tribunal Administratif de PARIS des questions préjudicielles afin de déterminer si la SEITA avait l'obligation avant 1976, d'apposer sur les paquets de cigarettes un message sanitaire, si après 1976, les textes auraient dû faire obligation à la SEITA d'ajouter aux messages sanitaires imposés par la loi un ou plusieurs messages de sa propre formulation enfin de déterminer si l'ensemble des textes relatifs à la SEITA étaient ou sont encore légaux du fait même de la nature des produits commercialisés par le ou la SEITA.

LES CONSORTS GOURLAIN

Ils font observer que la SEITA demande ni plus ni moins au Tribunal de saisir le Juge Administratif de la question de la légalité de l'ensemble des textes administratifs relatifs au statut de la SEITA soit de 1700 textes; 

- que les textes relatifs à l'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes sont des textes législatifs ou supra-législatifs (directives européennes) qui échappent à la compétence du Juge Administratif.

3) SUR LE FOND

a) - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382

LES CONSORTS GOURLAIN

Ils recherchent la responsabilité de la SEITA sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du Code Civil ainsi que sur celle de l'article 1384 alinéa 1.

Ils soutiennent :

1) que l'existence des textes législatifs et réglementaires relatifs au tabac invoquée par la SEITA est sans influence sur la solution du litige, qu'en effet, la fabrication de cigarettes est très peu réglementée en FRANCE-, en dehors des prescriptions d'ordre sanitaire relatives à l'avertissement du taux de goudron et de nicotine et de la réglementation qui précise la liste des additifs susceptibles d'entrer dans la composition du tabac. 

2) que l'intervention de l'Etat n'a jamais empêché d'informer des dangers de la cigarette "Gauloise"

- qu'en effet la SEITA, de 1960 à 1996, est en situation de concurrence oligopolistique dans un marché dominé par elle ; qu'elle est libre du choix de ses marques et de ses emballages, du contenu de ses campagnes de publicité et du lancement de ses nouveaux produits ; qu'elle est parfaitement habilitée à prendre de sa propre initiative une décision pour informer le consommateur des dangers liés au tabagisme ; qu'elle est libre de définir ses produits comme tout fabricant privé.

- que l'Etat, gardien de l'intérêt général, n'aurait jamais pu s'opposer à une information des consommateurs au nom de la seule logique fiscale ; qu'au contraire, le Ministre des Finances dans sa lettre datée du 1 0 décembre 1971 adressée au Ministre de la Santé (produite par la SEITA (pièce 38) n'interdit pas que les consommateurs soient informés des dangers du tabac par la SEITA mais reconnaît lui-même la nécessité d'une information; que ce souci d'information est confirmé par une lettre du Ministre des Finances du 4 Décembre 1973 ; que la SEITA ayant été nécessairement consultée au préalable sur les questions posées par le Ministre de la Santé, il est important que les notes et correspondances échangées entre la SEITA et le Ministère des Finances en 1971, 1796 et 1991 à propos de l'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes soient versées aux débats ; 

qu'enfin, la perception de taxes fiscales pour le compte de l'Etat la laisse sur le même plan que ses concurrents privés.

2) que la SEITA a commis un défaut d'information volontaire alors que depuis 1957, elle disposait d'études épidémiologiques sur la relation entre le cancer du poumon et la cigarette, qu'à compter de 1976 jusqu'en 199 1, elle a interprété de manière particulièrement réductive l'obligation d'apposition sur ses emballages de la mention
"abus dangereux" faite par la loi VEIL de 1976 et qu'à partir de 199 1, lorsque les obligations d'information sur les paquets de cigarettes ont été précisées par la loi EVIN, elle a cherché à les contourner et à les ridiculiser par l'adjonction de la mention "selon la loi N°91-32", l'absence de caractère gras et de fond contrastant


- que les infractions commises par la SEITA étaient préméditées

Ils précisent

- que la SEITA s'est rendue coupable d'une désinformation caractérisée - tant en procédant à des campagnes de publicité illicites visant à valoriser la marque "Gauloises" auprès des fumeurs et notamment des jeunes que par les déclarations rassurantes de ses dirigeants sur les relations existants entre tabac et cancer.

- qu'à partir de 1970, elle a entrepris des campagnes de publicité massives notamment à destination de la jeunesse (Raid Gauloises - parrainage des voitures de formule 1...) de façon à valoriser l'image des cigarettes gauloises sans jamais attirer corrélativement l'attention sur leurs dangers ;

- que de 1970 à 1976 alors que les informations étaient imprécises et controversées, elle a minimisé les dangers du tabac par les déclarations rassurantes de ses dirigeants (interview de Messieurs MILLET et CARRIERE) attitude qu'elle a conservée jusqu'en 1996.

- qu'en effet, après 1976, elle a ajouté à l'avertissement sanitaire prévu par la loi les mentions 4e. selon la loi N°76-616" de 1976 et "selon la loi N°91-32" en 1991 adjonctions qui visent à donner au message sanitaire un caractère technocratique et ridicule aux yeux des consommateurs ;

- qu'en outre cette formule est contraire à la directive C.E.E. du 13 novembre 1989 qui institue des compétences réservées aux seuls Etats pour définir les prescriptions applicables aux avertissements que dès lors toute mention ajoutée par la SEITA est contraire à la directive; que de même, les exigences de caractère gras et de fond contrastants imposées par les textes n'ont pas été respectées ;

- que l'ignorance de Monsieur GOURLAIN quand il a commencé à fumer était compréhensible, compte-tenu de son jeune âge; que celui-ci n'avait aucune obligation de se renseigner, l'obligation de renseignement pesant sur le professionnel et non sur le profane qui est présumé ignorant.

- qu'en toute hypothèse la faute de la victime ne peut jouer un rôle totalement exonératoire, sur le terrain de l'article 1382 du Code Civil que si elle revêt les caractéristiques de la force majeure.

- que de jurisprudence constante l'acceptation des risques n'est pas une cause d'exonération du responsable du dommage ; qu'il en va de même pour les éventuelles prédispositions de la victime ,

- que Monsieur GOURLAIN ne pourrait supporter une part de responsabilité que pour la période postérieure à 1988, alors qu'il avait reçu un sérieux avertissement concernant les risques causés par l'usage prolongé des cigarettes "Gauloises", sa faute devant être relativisée en fonction de la dépendance causée par les cigarettes
litigieuses.

LA SEITA

En préliminaire, celle-ci invoque:

- l'absence de preuve de lien de causalité en faisant observer que Monsieur GOURLAIN ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le lien de causalité entre le tabac dont il prétend être consommateur et ses cancers dont il a souffert à partir de 1988, et notamment aune attestation médicale des médecins traitants sur le comportement de Monsieur GOURLAIN notamment au regard de sa consommation d'alcool ou de tabac,

- l'absence de preuve de la consommation excessive et exclusive par le demandeur de cigarettes de marque "Gauloises", l'ensemble des attestations versées aux débats émanant de Monsieur Richard GOURLAIN lui-même ou de sa famille

La SEITA soutient:

- qu'il ressort du dispositif réglementaire régissant le SEITA que la publicité était une responsabilité que la loi confiait elle-même au Ministère des Finances ;

- que l'obligation du SEITA se résume à la fabrication et à la vente au mieux des intérêts des finances de l'Etat

- que d'ailleurs, par son courrier du 1 0 Décembre 197 1, le Ministre des Finances, en réponse à la demande du Ministère de la Santé, s'opposait à toute apposition d'un quelconque message sanitaire sur les paquets de cigarettes

- qu’en effet, l’aspect sanitaire ressortait du domaine des organismes d'état compétents ;

- que gestionnaire du monopole de vente du tabac et parallèlement collecteur d'impôts, la SEITA n'avait pas le droit de mettre en garde les consommateurs contre le tabac, cela étant contraire à sa mission ;

- que d'autre part, l'information sur les risques du tabac pour la santé a toujours été connue de tous, non seulement des pouvoirs publics mais de l'opinion publique en général et de la famille GOURLAIN en particulier; 

- que l'information a été reprise en effet de manière médiatique bien avant 1976

- que l'on ne saurait appliquer l'obligation d'information telle qu'elle résulte des fois de 1976 et 1991 à des faits qui sont antérieurs à 1962
;

- que d'ailleurs, la Directive Européenne en date du 25 juillet 1985 limite dans le temps la responsabilité du producteur du fait des produits ;

- qu'en outre, le défaut d'information ne peut être invoqué efficacement par celui qui a négligé de s'informer alors qu'il avait la possibilité de le faire ; que la mise en garde des enfants par l'interdiction de fumer que les parents leur ont toujours opposée est la preuve manifeste de cette connaissance ;

- qu'enfin, l'obligation précontractuelle de renseignement n'a de sens que si l'information est susceptible d'exercer une influence sur le comportement de l'autre partie ; que le demandeur avoue lui-même sa faiblesse puisqu'il reconnaît avoir continué à fumer des "gauloises" brunes après 1976, après 1991, après avoir subi plusieurs opérations ;

- qu'après 1976, elle a respecté les dispositions de la loi VEIL la référence au texte de loi ou à l'autorité imposant la mention obligatoire constituant une pratique courante qui se retrouve dans d'autres dom LES CONSORTS aines (défense d'afficher, etc... ). Qu'au surplus la référence à la loi est conforme au principe de la liberté d'expression ; qu'enfin le terme"selon" a deux sens dont l'un permet de renvoyer à la loi ; que le droit communautaire a expressément prévu la possibilité pour les Etats membres d'imposer la mention de l'autorité qui est l'auteur de l'avertissement sanitaire ; que dans la majorité des territoires européens il est fait mention de l'autorité qui est l'auteur du message sanitaire ;

- qu'elle a également respecté les prescriptions de la loi EVIN notamment en ce qui concerne les paquets de cigarettes gauloises brunes sans filtre, étant observé que ceux-ci n'étaient pas compris dans les limites de la prévention ayant donné lieu à la condamnation de SEITA par arrêt de la Cour d'APPEL de PARIS du 1er Octobre 1998.

b) - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE
CIVIL

LES CONSORTS GOURLAIN:

lis invoquent la responsabilité de la SEITA en tant que gardienne de la structure de la cigarette, produit addictif et cancérigène.

Ils soutiennent :

- que cette action est recevable, aussi bien en ce qui concerne Monsieur GOURLAIN que sa famille; qu'en effet la distinction entre la situation du sous-acquéreur et du tiers est caduque, au regard de la jurisprudence sur l'application de la Directive CEE du 25 Juillet 1985 concernant les produits dangereux.

- que la théorie de la garde de la structure s'applique à d'autres hypothèses que les explosions d'origine mystérieuse, et à d'autres objets que ceux pourvus d'un dynamisme propre.

- que la cigarette est un produit structurellement dangereux, les dommages subis par le fumeur étant consécutifs, non pas au comportement du consommateur, mais à la structure technique de la cigarette qui, à long terme, est susceptible de se manifester dangereusement.

LA SEITA: 

Elle conteste la recevabilité de l'action de Monsieur GOURLAIN, au motif que celui- ci n'était pas un tiers à la chaîne des contrats successifs souscrits en vue de la consommation de cigarettes, mais un sous-acquéreur, et ne saurait donc invoquer l'article 1384 du Code Civil.

A titre subsidiaire, elle fait observer:

- que le propriétaire ne renverse la présomption de garde que s'il établit que l'intégralité des trois pouvoirs d'usage, direction et contrôle, a été transférée à un tiers.

- que la SEITA ne saurait rester gardienne d'une chose qu'elle a vendue, et sur laquelle elle a perdu toute possibilité d'action ou de contrôle.

- que la distinction de la garde de la structure et de comportement n'a été retenue que pour les choses qui sont dotées d'un dynamisme propre susceptible de se manifester dangereusement ; que la chose doit être dotée d'un vice interne.

- qu'en l'espèce, la cigarette n'est pas viciée, le vice étant un défaut par rapport à la composition normale du produit.

- qu'elle n'est pas défectueuse, au sens de la Loi du 19 Mai 1998.

- que les demandeurs ne peuvent invoquer à la fois l'application de la jurisprudence sur la Directive européenne de 1985 et fonder leur action sur la garde de la structure.

4) SUR L'INTERVENTION DE LA C.P.A.M.

La SEITA invoque l'irrecevabilité de cette intervention, au motif que celle-ci est fondée sur l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, lequel conditionne l'intervention à l'existence d'un accident.

- que l'accident est un événement fortuit, dont la cause est au surplus extérieure à l'assuré ; qu'il ne peut concerner les cas de maladie.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie réplique que les causes du décès sont dues à l'absorption de fumée ; que celui-ci provient en conséquence d'une cause extérieure et étrangère à l'équilibre biologique de la victime.

Qu'au surplus, l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale n'est qu'une application de la responsabilité générale prévue par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

1) - Sur l'exception d'incompétence:

Attendu que celle-ci est recevable, ayant été invoquée avant toute défense au fond;

Qu'en effet, les premières conclusions de la SEITA, signifiées le 9 Mai 1997, qui se sont bornées à invoquer l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, ont été complétées avant toute défense au fond, et avant signification de conclusions adverses, par des écritures signifiées le 3 Juin 1997, qui ont désigné le Tribunal Administratif de PARIS ;

Attendu que les faits reprochés par Monsieur GOURLAIN et sa famille à la SEITA ont débuté à une époque où celle-ci était un E.P.I.C. (Etablissement Publie Industriel et Commercial), puisque Richard GOURLAIN aurait commencé à fumer à l'âge de 14 ans, en 1963, se seraient poursuivis lorsque la SEITA était une Société d'économie Mixte (à compter du 2 Juillet 1980), puis une Société Nationale (à compter du 13 Juillet 1984), et enfin une Société privée sous forme d'une Société Anonyme depuis le Décret du 4 Janvier 1995 ;

Attendu que le SEITA est devenu un établissement publie industriel et commercial par l'ordonnance du 7 Janvier 1959 (article 1er) ;

Attendu que le SEITA ou la SEITA a bénéficié des monopoles de fabrication et de distribution des tabacs manufacturés et des allumettes jusqu'à sa privatisation en 1995 ; que par un Décret du 13 Décembre 1995, il a été mis fin au régime du monopole, à l'exception du monopole de la vente au détail des tabacs, qui a été conservé par l'Etat (celui-ci étant géré depuis 1976 par l'Administration des Impôts, puis par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à compter du 1er Janvier 1993) ;

Attendu que le contentieux des relations entre les services publics à caractère industriel et commercial et leurs usagers, est de la compétence exclusive des juridictions judiciaires, à l'exception des litiges qui relèvent par nature de la juridiction administrative, tels ceux qui concernent l'organisation du service ou le statut du personnel ; la juridiction administrative demeurant compétente notamment pour apprécier la légalité des décisions prises par le S.P.I.C. qui présentent un caractère réglementaire et administratif ;

Qu'il est également fait exception au principe de la compétence judiciaire, si les usagers invoquent un accident dont l'origine réside dans un ouvrage public, mais seulement si leur qualité d'usager de l'ouvrage public prime celle d'usager du service industriel et commercial, ou encore si l'usager subit un préjudice lié à l'occupation du domaine public ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur GOURLAIN, usager puisqu'acheteur de cigarettes Gauloises, intente une action en dommages intérêts en invoquant le défaut d'information par la SEITA sur les dangers des cigarettes Gauloises;

Attendu que tous les litiges relatifs à l'exécution ou à l'inexécution des prestations du service, irrégularités, insuffisances ou interruptions du service, fonctionnement défectueux des installations, dommages subis par les usagers, relèvent de la compétence judiciaire;

Qu'il s'ensuit que l'action de Monsieur GOURLAIN, qu'elle soit fondée sur l'article 1382 ou sur l'article 13 84 du Code Civil, est de la compétence judiciaire;

Attendu que de même, le contentieux des relations entre les services publics à caractère industriel et commercial et les tiers, relève en principe de la compétence judiciaire, à l'exception de deux cas :

- lorsqu'il est invoqué un préjudice dont l'origine est un ouvrage ou un travail publie.

- lorsque le litige met en cause l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

Attendu que l'exercice des monopoles de fabrication et de distribution du tabac, dont bénéficiait le SEITA ou la SEITA, avant la privatisation en 1995, constitue une prérogative de puissance publique;

Mais attendu que les consorts GOURLAIN qui, dans leur action personnelle sont des tiers, reprochent à la SEITA, non pas le fait même de fabriquer et de distribuer des cigarettes, mais le défaut d'information et la désinformation qui accompagnent ces activités;

Attendu que les demandeurs ne mettent pas en cause la légalité des actes administratifs relatifs à la nature, l'organisation et les conditions d'exploitation des monopoles de la SEITA, qu'ils ne critiquent pas des pratiques procédant de l'exercice même des prérogatives de puissance publique, mais demandent seulement réparation du préjudice qui leur a été causé par l'activité du service public industriel et commercial, en raison des fautes commises par celui-ci dans l'exercice de cette activité, fautes qui sont totalement indépendantes de l'exercice du monopole ;

Qu'en effet, les fautes reprochées à la SEITA, défaut d'information et désinformation, pourraient tout aussi bien concerner n'importe quel autre producteur de tabacs ;

Que de même, lorsque les consorts GOURLAIN invoquent l'article 1384 du Code Civil, ils mettent en cause la dangerosité du produit du tabac, et non le monopole de fabrication et de vente;

Que, dès lors, la compétence est judiciaire pour juger l'action dirigée à l'encontre de l'EPIC, qu'elle émane de l'usager ou des tiers ;

Attendu que la compétence judiciaire est également de principe pour les litiges concernant tous les services à caractère industriel et commercial, quel que soit leur mode d'exploitation, EPIC, Société en Economie Mixte ou d'Etat ,

Que, dès lors, la compétence est judiciaire pour juger l'action exercée par les usagers ou les tiers à l'encontre de la SEITA, quelles qu'aient été les formes successives de cette dernière ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence;

2) - Sur l'irrecevabilité de l'action engagée en raison de la non transmission du patrimoine de l'EPIC à la Société Anonyme SEITA:

Attendu que la SEITA, Société Anonyme privatisée en 1995, soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des faits qui auraient été commis par l'EPIC, la SEITA, puis par la Société Nationale ; que si elle a reçu une partie de son patrimoine, il n'est pas établi que les obligations passives de l'EPIC aient été transférées à la nouvelle entité ;

Attendu que la Loi n' 80-495 du 2 Juillet 1980, portant modification du statut du Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), prévoit en son article 2: "le patrimoine de l’établissement à caractère industriel et commercial dénommé "Service "d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes " est apporté à la société créée par la "présente Loi selon les modalités fixées par l'autorité compétence. Cet apport ne donne lieu Il ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou "honoraires" ;

Attendu que le Décret n' 80-693 du 5 Septembre 1980 pris en application de cette loi arrête en son article 1er :

" L'apport du patrimoine du Service d’exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes "à la Société dénommée Société Nationale d’exploitation Industrielle des Tabacs et "Allumettes est effectué par la reprise dans les comptes de la société des valeurs actives et "passives de l'établissement public telles que ces valeurs sont enregistrées dans les écritures "comptables de celui-ci dans leur intégralité, et pour leurs montants à la date de l'arrêté "définitif des derniers comptes " ;

Attendu, cependant, que cette disposition constitue une modalité purement comptable qui ne préjuge en rien du transfert à la nouvelle société des obligations passives de l'EPIC, comme il en est pour toute entreprise qui reprend le patrimoine et l'activité de son prédécesseur;

Qu'en effet, l'avis donné par la Commission des Lois du Sénat sur le projet de Loi, précise : " Selon l'article 2 du projet de Loi adopté par l’assemblée Nationale, le patrimoine et les droits et obligations de l’établissement public à caractère industriel et commercial "dénommé "Service d’exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes... seraient transférés à la Société Nationale créée par la présente Loi " ;

Attendu que lors des débats parlementaires en deuxième lecture, il a été mentionné par le Rapporteur de la Commission des Finances, au sujet de l'article 2 de la Loi -. "Le Sénat a estimé inutile de mentionner à la fois le "patrimoine " et "les droits et obligations ". En inapplication de l'article 2085 du Code Civil qui établit l'universalité du patrimoine, la simple désignation de celui-ci couvre l'ensemble des biens actifs et passifs de la société" ;

Qu'il ne fait, dès lors, pas de doute que l'ensemble des droits et obligations de l'EPIC a été transféré à la Société Nationale ;

Attendu que la Loi du 13 Juillet 1984 a créé la Société Nationale d'Exploitation des Tabacs et Allumettes, dont le capital appartient entièrement à l'Etat ;

Qu'aux termes de l'article 1er, cette Société est substituée de plein droit à la Société créée par la Loi du 2 Juillet 1980 et "l'ensemble des biens, droits et obligations de cette "Société lui sont transférés à cette même date" ;

Attendu que par Décret du 4 Janvier 1995, la SEITA a été privatisée;

Que selon la Loi du 19 Juillet 1993, ont été transférées du secteur publie au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat ;

Que ce simple transfert de propriété des parts de l'Etat n'a nullement modifié la personne morale qui s'est donc poursuivie;

Qu'en conclusion, la Société Anonyme SEITA doit répondre des dettes éventuelles des personnes morales auxquelles elle a succédé;

3') - Sur les questions préjudicielles

Attendu que lorsque le juge civil, pour résoudre le litige, est amené à apprécier la légalité des actes administratifs, il est tenu de poser une question préjudicielle au Tribunal administratif ;

Attendu que la SEITA soutient que l'action introduite par les consorts GOURLAIN pose la question de savoir si, compte tenu du droit applicable à la SEITA, les textes administratifs, notamment les décrets successifs approuvant son statut, sont illégaux en ne lui faisant pas obligation, avant 1976, d'apposer sur les paquets de cigarettes un message sanitaire, après 1976 d'ajouter aux messages sanitaires imposés par la Loi ;

Attendu que le juge judiciaire peut statuer dès lors que ni la légalité ni le sens de l'acte en cause ne soulèvent de problèmes sérieux ;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal est en mesure de constater l'existence ou non des textes faisant obligation à la SEITA d'apposer un message sanitaire sur les paquets de cigarettes ;

Que leur absence, à supposer que cette situation soit illégale, n'interdit pas au juge judiciaire de rechercher si malgré cela la SEITA était tenue ou non d'une obligation de renseignement ;

Qu'en effet, exerçant un service public industriel et commercial, le ou la SEITA était soumise, dans sa relation avec les usagers, aux mêmes obligations contractuelles ou pré- contractuelles que tout opérateur de droit privé ;

Qu'en outre, la légalité de la Loi VEIL, de la Loi EVIN ou de la Directive Communautaire du 25 Juillet 1985, ne saurait être appréciée par le juge administratif;

Que les deux premières questions préjudicielles sont donc sans objet;

Attendu que de même, l'existence d'une éventuelle responsabilité sans faute liée à la mise en circulation du tabac est indépendante de la question de la légalité du service public ;

Que la troisième question préjudicielle est, dès lors, elle aussi sans objet;

41) - Sur le fond 

Attendu qu'il est établi par les nombreuses attestations versées aux débats, celles de sa famille, de ses proches, d'un employeur, de voisins, d'amis, que Monsieur GOURLAIN avait toujours fumé des cigarettes Gauloises sans filtres, depuis l'âge de 13 - 14 ans (attestations de Gérard MARCHETTI, de Mauricette CARPE - d'Alain SERRE), et qu'il n'a jamais arrêté avant Juin 1998, malgré deux cancers du poumon et un cancer de la langue;

Attendu que la famille GOURLAIN invoque la responsabilité de la SEITA, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, du fait de son défaut d'information et de sa désinformation, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil, en tant que fabricante et gardienne d'un produit structurellement dangereux (addictif et cancérigène);

A) - Sur I'application de l'article 1382 du Code Civil:

Attendu que la victime d'une faute commise au cours de la période précédant la conclusion d'un contrat est en droit de poursuivre la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi sur le fondement délictuel, sans que puisse lui être opposée la règle du non cumul des responsabilités contractuelle ou délictuelle ;

Qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent qu'aurait existé une faute délictuelle antérieure à la formation du contrat et consistant en un défaut d'information donnée par le SEITA à Richard GOURLAIN, sur le caractère cancérigène et additif du tabac en général, et des gauloises bleues en particulier,

Attendu qu'il convient de distinguer la période antérieure à la Loi VEIL du 9 Juillet 1976, et la période postérieure, où il existe une réglementation spécifique de l'information --

Attendu que Richard GOURLAIN a commencé à fumer en 1963, à l'âge de 14 ans;

Qu'il importe de déterminer si la SEITA était tenue à une obligation de renseignement avant 1976

a) - Sur l'obligation de renseignement avant la Loi VEIL du 9 Juillet 1976:

Attendu qu'en 1945, Monsieur Michel de JUGLART écrivait dans la Revue Trimestrielle de Droit Civil:

"L'obligation pour l'homme de renseigner ses semblables dans certaines circonstances, dite obligation de renseignement, est au premier plan de l'actualité. Elle constitue l'une des manifestations de cet esprit de solidarité qui caractérise notre époque, par réaction contre l'individualisme excessif du XIXème siècle.";

Qu'il ajoutait: "Ne peut-on pas admettre le dol négatif par mensonge ou par réticence ? ... Cette étude a précisément pour but de démontrer qu'il existe à l'époque actuelle une tendance législative et jurisprudentielle à accroître le domaine d'application de l'obligation de renseignement dans la formation des contrats.";

Qu'il relevait dans son étude que c'était en considération de leur situation Personnelle que certains contractants étaient obligés de fournir tous renseignements intéressant le contrat ; la confiance qu'ils inspiraient expliquant à elle seule le devoir de parier qui leur incombait ; la violation négative de ce devoir devant être assimilée à un dol ; que cette importance de la profession devait être signalée, surtout en matière de vente ;

Que, selon lui, l'extension jurisprudentielle des risques professionnels, et partant de la notion du dol dans le contrat de vente devait être signalée, non seulement à propos de la garantie des vices cachés, mais d'une façon générale à propos de la structure même du contrat ; qu'ainsi, dans une espèce tout à fait significative, la Cour d'Appel de LIMOGES avait rendu un arrêt le 21 Juin 1935, aux termes duquel les juges imposaient au fabricant à qui une commande avait été faite, l'obligation de renseigner son client, aussi exactement que possible sur l'opération qu'il lui proposait (en l'espèce, il s'agissait de l'appellation meuble massif) ;

Qu'en revanche, Monsieur de JUGLART constatait que ce défaut de renseignement était retenu par la jurisprudence comme constitutif d'un dol, d'un vice du consentement, mais rarement comme source de responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; les Tribunaux refusant de considérer que la violation négative de l'obligation de renseignement puisse être source de responsabilité ;

Qu'il concluait que cette solution jurisprudentielle était d'autant plus surprenante que les tribunaux avaient admis dans certains cas que l'omission fautive devait être réprimée lorsqu'elle se réalisait au cours de la vie du contrat. "Ainsi, ajoutait-il, doit être considéré "d'une façon générale comme responsable aux termes de l'article 1382, celui qui "consciemment n'accomplit pas l'acte qui aurait pu éviter à autrui un dommage, celui qui ne renseigne pas son prochain sur le danger qu'il court ;

Attendu qu'après 1945, la jurisprudence n'a cessé d'étendre l'obligation de renseignement; qu'ainsi le dol peut résulter du seul silence d'une partie, en l'absence de manoeuvres ou de mensonges (cf. la jurisprudence citée par Monsieur GHESTIN lui-même élaborée au cours des années 1958-1960-1965, soit antérieurement aux premières cigarettes de Monsieur GOURLAIN - Chronique La Réticence le dol et l'erreur sur les qualités substantielles - Dalloz 1971 - page 247) ;

Attendu que dans le même temps, les tribunaux, sous couvert d'interprétation de la volonté des parties, imposent de fournir des instructions d'emploi, des mises en garde pour la vente de produits dangereux ou nouveaux destinés à des utilisateurs non professionnels (cf Malinvaud - note sous Com. 16 Octobre 1973 - JCP 1974 - Il 17846, qui cite une abondante jurisprudence des années 1954-1963-1964 et suivantes) ;

Attendu que cette obligation de renseignement s'est imposée, non seulement pour engager la responsabilité contractuelle, mais également la responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle ;

Qu'ainsi, dans un arrêt du 1 8 Février 195 7, la Cour d'Appel de PARIS se prononce ainsi :

"Considérant qu'en mettant en vente des produits dangereux sans prévenir les utilisateurs et sans leur conseiller aucune précaution de nature à éviter les dermites, la Société Cadoricin a engagé sa responsabilité sur le plan quasi-délictuel, et dans les termes de l'article 1383 du Code Civil à l'égard de la dame Brézillon, cliente de l'utilisateur" (C.A. PARIS - 1 8 Février 1957 - Dalloz - page 105) ; 

Attendu que cet arrêt a été confirmé par la Cour de Cassation en ces termes ,

Mais attendu que la Cour d’Appel relève qu'antérieurement à la date de l'accident, le corps médical avait, dans des revues spécialisées, attiré l'attention sur les troubles très graves que pouvait causer, tant aux coiffeurs qu'à leurs clients, l'un des ingrédients entrant dans la composition de la lotion, et que la Société Cadoricin qui, en raison de son activité, ne pouvait et ne devait ignorer ces importantes observations, avait l'obligation en vendant cette spécialité, d'attirer l'attention des utilisateurs sur les risques de son application et ses conséquences allergiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour éviter tout accident " (Civ. 2 - 5 Mai 1959 - JCP 1959 -Il 11.159) ;

Attendu que dans une décision du 7 Mars 1963, le Tribunal de la Seine relève que le fait que le fabricant d'un produit utilisé par les coiffeurs pour la réalisation de permanentes à froid, ait appliqué dans la fabrication, le conditionnement et la vente, les dispositions législatives et réglementaires, ne met pas obstacle à ce que sa responsabilité puisse être recherchée soit sur le fondement quasi-délictuel, soit sur le fondement contractuel ; que le fabricant avait l'obligation d'attirer l'attention des utilisateurs sur les risques de l'application du produit ;

Attendu qu'en 1974, Madame Joanna SCHMIDT écrit, dans un article intitulé "la sanction de la faute précontractuelle" -

"Les tribunaux refusaient classiquement de sanctionner sur la base de l'article 1382, "l'omission de renseigner dans la période précontractuelle... l'insuccès des demandeurs au "début du siècle semble cependant ne point tant s'expliquer par un refus de principe de la Irresponsabilité pour omission de renseignements, que par les difficultés dans cette hypothèse "de prouver l'intention fautive. Si les tribunaux admettent difficilement la faute "précontractuelle du contractant non professionnel, ils se montrent aujourd'hui plus "exigeants vis à vis de la conduite d'un partenaire professionnel et leur sévérité semble croître "proportionnellement au caractère dangereux des objets vendus ou loués... " (Revue Trimestrielle de Droit Civil 1974 -page 47) ;

Attendu qu'ainsi, en 1963, lorsque Monsieur GOURLAIN a commencé à fumer, et en tout cas bien avant 1976, époque de la promulgation de la Loi VEIL, le fabricant de produits dangereux avait une obligation de renseignement qui était sanctionnée, aussi bien sur le terrain de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité délictuelle ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que, dès 1954 la SEITA connaissait de manière certaine la relation qui existe entre cancer du poumon et usage du tabac, lire la suite








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