Sté Seit Hydr'Eau c/ Jean-Michel M.
Cour de Cassation
Ruelle
SOC.
PRUD’HOMMES
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 octobre 2009
Cassation
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2044 FS-P+B
Pourvoi n° N 07-43.877
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt
suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Seit Hydr’Eau, société
par actions simplifiée, dont le siège est 8 rue Lavoisier, BP 24626,
45146 Saint-Jean de la Ruelle,
contre l’arrêt rendu le 7 juin 2007 par la cour d’appel d’Orléans (chambre
sociale), dans le litige l’opposant à M. Jean-Michel M. [anonymisé par JURITEL],
défendeur à la cassation
EN PRESENCE DE:
- I’ASSEDIC du Centre, dont le siège est 3 rue de Patay,
45035 Orléans cedex 1;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code
de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 septembre 2009, où
étaient présents: Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire
rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin,
Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen,
Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Divialle, Pécaut-Rivolier,
Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires,
M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire,
les
observations de Me Foussard, avocat de la société Seit
Hydr’Eau, de la
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de M. M., les
conclusions de
M. Foerst, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. M., qui était employé par
la société Seit Hydr’Eau depuis le 19 janvier 1981 en qualité de chef
d’établissement et en dernier lieu de responsable commercial marketing, a été
licencié pour faute lourde le 16 mars 2004 pour avoir préparé le
démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d’une
structure directement concurrente en se rapprochant de la société Marteau
qu il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses
indemnités au titre de la rupture du contrat de travail
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause
réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes
à ce titre, l’arrêt énonce que, selon le constat, l’huissier, qui a ouvert
l’ordinateur en l’absence du salarié, a accédé après ouverture de l’explorateur
à un répertoire nommé JM lequel comportait un sous-répertoire nommé
personnel et un sous-répertoire nommé Marteau, et reproduit ensuite les
documents trouvés dans le sous-répertoire intitulé Marteau ; qu’il retient qu’il
est évident que JM signifie Jean-Michel, prénom de M. M., qu’il est
invraisemblable que le disque dur n’ait pas contenu de répertoires
professionnels identifiés comme tels et que dès lors, le répertoire JM devant
être considéré comme personnel, l’huissier n’aurait pas dû l’ouvrir;
Attendu cependant que les fichiers créés par le salarié à l’aide de
l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son
travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les
identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les
ouvrir hors la présence de l’intéressé;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses
propres constatations que le répertoire n’était pas identifié comme personnel,
la cour d’appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu
le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges;
Condamne M. M. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt et
un octobre deux mille neuf.
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