|
|

Les mentions obligatoires de l'acte de vente du fonds de commerce
Les mentions obligatoires de l'acte de vente du fonds de commerce
Le fonds de commerce, universalité de fait dont l'objet est
de nature commerciale comprenant des éléments
corporels, tel que le matériel, les marchandises et les
équipements, et des éléments
incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le
nom commercial, comporte les caractéristiques
inhérentes à la vie commerciale : incertaine et
mouvante. Dès lors, la vente du fonds de commerce est
soumise à un régime plus rigoureux que le droit
commun notamment au regard des mentions obligatoires de
l’acte de vente. C’est l’objectif des
lois 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 codifiées aux articles
L.141-1 du Code de commerce. Mais la vie commerciale se
caractérise aussi par une importance accrue de
sécurité juridique, un souci qui se
vérifiera au regard des sanctions de l’omission et
de l’inexactitude de ces mentions
énoncées dans le même corps
législatif.
Le domaine d’application de ce régime
dérogatoire a donc toute son importance. L’article
L 141-1 précité impose un champ
d’application assez large en énonçant
que « tout acte de cession de fonds de commerce »,
peu importe la forme du contrat, est concerné. La
jurisprudence a donc logiquement étendu
l’application de ce régime aux promesses de vente
synallagmatiques, au contrat de location-gérance, mais pas
à la cession d’un fonds artisanal, ni à
la cession de toutes les actions d’une
société dont le fonds de commerce constitue
l’unique actif.
Avant d’étudier l’étendue de
ces mentions et la sanction de leur inexactitude ou de leur omission,
on rappelle que l’acte de vente du fonds de commerce doit
aussi répondre aux conditions de validité
posées par le droit commun. Ainsi, l’acte doit
impérativement mentionner le prix de vente du fonds de
commerce (art 1591 du Code civil), qu’il soit
déterminé ou déterminable,
à peine de nullité de la vente.
1- L’étendue des mentions obligatoire de
l’acte de vente du fonds de commerce.
L’exigence de ces différentes mentions vise
à assurer le consentement éclairé de
l’acheteur. La liste de ces mentions est
énoncée à l’article L141-1
du Code de commerce, celle-ci est limitative et d’ordre
public.
L’alinéa impose de mentionner les conditions
d’achat du fonds de commerce lorsque celui-ci a
été acheté par le vendeur,
l’alinéa 2 s’attache à la
mention de l’état des privilèges et des
nantissements grevant le fonds.
On peut s’arrêter un peu plus sur les
alinéas 3 et 4 du même article qui imposent
l’indication dans l’acte de vente du chiffre
d’affaire et des bénéfices
réalisés durant les 3 derniers exercices
comptables précédent la vente du fonds de
commerce. En effet, cette rédaction est issue de la loi LME
du 4 août 2008 puisque antérieurement à
celle-ci, le chiffre d’affaire et les
bénéfices se calculait selon les 3
dernières années d’exploitation, et non
d’exercice. Aussi, le montant du chiffre d'affaires et des
bénéfices commerciaux ne doit pas être
celui du forfait fiscal des bénéfices
commerciaux, mais doit être réel et brut.
Enfin, l’alinéa 5 oblige le vendeur à
mentionner les caractéristiques
générales du bail, mais pas le montant du loyer,
lorsque le fonds est exploité dans des locaux
loués.
2- Les sanctions de l’omission et de l’inexactitude
des mentions obligatoires.
Ces sanctions, énoncées aux articles L141-1 et L
141-3, répondent aussi à un régime
particulier de par leur encadrement accru. La sanction
diffère selon que c’est l’omission ou
l’inexactitude qui est en cause.
* L’omission des mentions obligatoires
Conditions de la nullité
Selon l’article L 141-1 II, l’omission des mentions
obligatoires est sanctionnée par la nullité de la
vente. La jurisprudence est venue préciser le
régime de cette nullité. Tout d’abord
cette nullité est relative, ce dont il résulte
qu’elle est susceptible de confirmation et que seul le
vendeur peut l’invoquer. Aussi, le caractère
facultatif de la nullité ressort de la lettre de
l’article L 141-1 précité («
l’omission des mentions précitées peut
entraîner la nullité de l’acte
») ce qu’a confirmé la jurisprudence.
Ainsi, le juge ne peut prononcer la nullité pour omission de
la mention que si cette omission a vicié le consentement de
l’acheteur et si elle lui a causé un
préjudice (Com 13 mars 2001 et 29 avril 1997), ces
critères étant cumulatifs.
Condition de l’action en nullité
C’est à l’acheteur de prouver que ces
conditions de la nullité sont remplies. Celui-ci dispose
d’un délai d’un an pour agir
à compter de la signature de l’acte (art L141-1
II) et non du jour de la prise en possession du fonds. Ce
délai pour agir est un délai préfix,
donc insusceptible de suspension ou d’interruption.
* L’inexactitude des mentions obligatoires.
Le fondement : l’action en garantie
L’article L141-3 du Code de commerce sanctionne
l’inexactitude des mentions obligatoires de la vente du fonds
par l’action en garantie des vices cachés du droit
commun. Il en résulte que l’inexactitude de ces
informations est assimilée à un vice
caché mais surtout que le régime de la garantie
des vices cachés s’appliquera à la
sanction de l’inexactitude des mentions. Cette sanction
étant différente de celle de
l’omission, il convient donc de distinguer clairement
l’omission de l’inexactitude, ce à quoi
s’attache une jurisprudence fournie (ex : inexactitude en cas
d’indication des bénéfices fiscaux
à la place des bénéfices
réels Com 29 avril 1997)
L’acheteur a donc le choix entre l’action
estimatoire et l’action rédhibitoire, dont le
choix est libre pour l’acheteur, conformément
à l’article 1644 du Code civil, mais ne peut
demander la nullité de la cession. Cette garantie est
insusceptible de restrictions conventionnelles. Conformément
au droit commun, l’acheteur peut demander
l’allocation de dommages et intérêts en
cas de mauvaise foi du vendeur (art 1645 du Code civil) ou engager la
responsabilité du vendeur en cas de dol (art 1116 du
même code).
Les conditions de l’action en garantie
L’intérêt à agir que doit
justifier l’acheteur pour exercer l’action en
garantie l’oblige à prouver qu’il subit
un préjudicie du fait de l’inexactitude des
mentions obligatoires (Com 21 mars 1966) qui se vérifiera
notamment au regard des bénéfices
effectués postérieurement à la cession.
L’article L 141-4 du Code de commerce impose aussi un
délai pour agir d’un an à compter de la
prise en possession du fonds de commerce (ce qui diffère de
l’action en nullité pour omission des mentions).
C’est aussi un délai préfix.
La preuve de l’inexactitude incombe à
l’acheteur.
La responsabilité des intermédiaires
Enfin, l’article L 141-3 précité
prévoit que « les intermédiaires,
rédacteurs des actes et leurs préposés
» pourront voir leur responsabilité
engagée solidairement à la condition
qu’ils avaient connaissance de l’inexactitude des
mentions.
Maître Joan DRAY
Juillet 2010
Juritel.com - Droits réservés.
|
|